Le blog prend un peu de vacances. La fréquence des messages va sûrement diminuer pendant quelques semaines, mais j'espère vous retrouver nombreux à la rentrée.
mardi 22 juillet 2008
Le blog prend des vacances
lundi 21 juillet 2008
Flash of Genius
En octobre sortira sur les écrans le film "Flash of Genius". Basé sur une histoire vraie, ce long-métrage américain met en scène l'inventeur (indépendant) de l'essuie-glace aux prises avec des géants de l'automobile dans une longue bataille judiciaire pour faire valoir ses droits de premier inventeur. Un remake de David contre Goliath, comme l'affectionne le cinéma hollywoodien, mais surtout, la première action en revendication de brevet de l'histoire du cinéma ?
Voici en avant-première la bande-annonce :
Le livre est en vente sur Amazon :
samedi 19 juillet 2008
T1198/03 : remboursement de la taxe de restitutio in integrum
Dans l'affaire T1198/03, l'intimé avait répondu au mémoire de recours avec un jour de retard par rapport à l'expiration du délai imparti par la Chambre.
L'intimé avait alors déposé une requête en restitutio in integrum, au cas où la Chambre n'aurait pas tenu compte de sa réponse. Il s'agissait donc d'une requête auxiliaire.
Pour la Chambre, la requête en restitutio n'est pas applicable dans ce type de cas. Une réponse tardive peut ne pas être prise en considération, à la discrétion de la Chambre. Dans le cas d'espèce la Chambre a considéré que ne pas prendre en considération la réponse de l'intimé à cause d'un retard aussi faible aurait relevé d'un mauvais exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Mais même si la Chambre n'avait pas pris en compte cette réponse, cela n'aurait pas eu comme conséquence directe une perte de droit au sens de l'Art 122(1) CBE. Y compris dans le cas de procédures inter partes, la Chambre peut aboutir à toute conclusion, et ce qu'elle ait décidé de tenir compte ou pas de la réponse de l'intimé. Par conséquent, la requête en restitutio était non seulement redondante, mais surtout pas applicable à ce type de délai.
La Chambre n'a pas examiné la question de savoir si l'intimé - opposant avait le droit d'utiliser la requête en restitutio, normalement réservée au demandeur ou au titulaire.
A signaler également que la Chambre n'a pas souhaité ordonner le remboursement de la taxe de restitutio, au motif "qu'un partie ne devait pas récolter les bénéfices financiers provenant du caractère superflu d'une requête en restitutio présentée à titre subsidiaire". Une décision inverse aurait pour conséquence d'inciter les parties à déposer ce type de requêtes, ce qui n'irait pas dans le sens d'une meilleure efficacité de la procédure.
Ce point est intéressant car habituellement l'OEB rembourse les taxes acquittées sans cause (Voir par exemple les Directives A-XI 10.1.1). Dans le cas d'espèce, la requête en restitutio n'a pas été examinée puisqu'elle était devenue superflue; la taxe avait donc été acquittée sans cause.
L'invention de la semaine
Cette semaine, une invention fort utile : le rétroviseur pour lunettes. Idéal pour voir sans être vu.
jeudi 17 juillet 2008
CBE 2000, 6 mois après
L'OEB publie un premier bilan de l'utilisation des nouvelles possibilités offertes par la CBE 2000, 6 mois après son entrée en vigueur.
La possibilité de déposer un texte sans revendications est apparemment très peu utilisée.
De même, le dépôt d'une demande où la description est remplacée par un renvoi à une demande antérieure semble assez anecdotique : seulement 132 demandes, dont 104 demandes divisionnaires. A comparer à environ 30000 demandes européennes directes reçues habituellement en 6 mois...
La possibilité de revendiquer une priorité après le dépôt (mais dans un délai de 16 mois, R.52(2) CBE) n'a été utilisée que 10 fois. Il faut dire que cette possibilité est surtout destinée à réparer un oubli lors du dépôt.
Près de 50 requêtes en limitation (Art 105bis) ont été reçues, à comparer à 1500 oppositions.
On a également vu que le nombre de requêtes en révision était faible : 4, ce qui n'est pas étonnant compte tenu du caractère exceptionnel de cette procédure.
mardi 15 juillet 2008
Les brevets prennent de la hauteur...
Une loi 2008-0518, du 3 juin 2008, relative aux opérations spatiales, a récemment et très discrètement modifié le Code de la Propriété Intellectuelle.
L'Art L611-1, article de généralités sur les brevets, se voit ajouter un 4ème alinea ainsi rédigé : Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
L'Art L613-5, qui traite des actes autorisés malgré l'existence du brevet, se voit ajouter un e) :
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.
A quand une saisie-contrefaçon sur la Lune ou dans la station spatiale internationale ?
lundi 14 juillet 2008
T286/06 : disclaimer et clarté
On a eu l'occasion à maintes reprises de dire dans ce blog que les disclaimers, dont l'usage est régi par les décisions G1/03 et G2/03, étaient dangereux.
Outre le fait que l'antériorité doit être soit "accidentelle", soit relever de l'Art 54(3) CBE, la décision G1/03 pose en effet plusieurs autres principes, dont le non-respect entraîne l'inadmissibilité du disclaimer :
- Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques ,
- Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE,
- Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.
L'affaire T286/06 illustre la deuxième exigence : la clarté.
Dans cette affaire, le titulaire avait, pour rétablir la nouveauté par rapport à un document relevant de l'Art 54(3) CBE, introduit pendant la procédure d'opposition le disclaimer suivant : "à condition que l'inhibiteur de liaison ne soit pas un composé d'ammonium quaternaire biodégradable".
Or, la demande telle que déposée ne contenait aucune information permettant d'interpréter l'expression "biodégradable", et donc de déterminer quels composés étaient biodégradables ou non.
Pour la Chambre, l'Art 84 CBE a pour but d'assurer la sécurité juridique en exigeant que l'objet d'une revendication soit clairement défini. La revendication ne peut pas être interprétée à l'aide de documents qui ne sont pas explicitement cités dans la demande telle que déposée comme étant pertinents pour l'interprétation des termes de la revendication. La Chambre rejette l'argument du titulaire, selon lequel l'homme du métier pouvait interpréter le terme litigieux à l'aide du document ayant justifié l'introduction du disclaimer. Même l'introduction de références à ce document dans le brevet n'est pas suffisante ; les références auraient dû être contenues dans les pièces originales de la demande.
Le disclaimer doit donc être interpreté en considérant ce que l'homme du métier aurait compris en lisant la revendication, compte tenu de ses connaissances générales.
La Chambre étant d'avis que l'homme du métier n'aurait pu donner qu'un sens relatif et non absolu au terme "biodégradable", elle en conclut que le disclaimer ne respecte pas les exigences de clarté. Il est donc irrecevable.
samedi 12 juillet 2008
La librairie du blog
Les lecteurs les plus attentifs auront peut-être remarqué dans le bandeau de droite l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité : la librairie du blog.
En partenariat avec Amazon.com, cette librairie propose une sélection d'ouvrages en français ou en anglais sur les brevets et la propriété industrielle en général.
Transposition de la Directive 2004/48 : Publication du décret d'application
Le 30 juin dernier est entré en vigueur le décret 2008-624 pris en application de la loi du 29 octobre 2007, dite loi de lutte contre la contrefaçon, qui transposait en droit français la directive 2004/48/CE.
En ce qui concerne les brevets, les articles R615-1 à R615-3 du Code de la PI sont modifiés, et un nouvel article R615-2-1 est ajouté.
L'article R615-1 concerne maintenant le délai pour se pourvoir, par la voie civile ou pénale, lorsque les mesures d'interdiction provisoires prévues par l'Art L615-3 ont été ordonnées avant l'engagement d'une action au fond. Ce délai est de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce dernier est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Les articles R615-2 à R615-3 sont en relation avec la procédure de saisie-contrefaçon de l'Art L615-5.
L'Art R615-2, sur les détails de présentation de la requête, est assez similaire à l'ancien Art R615-1. On note toutefois la disposition suivante : "Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.", qui figurait autrefois dans l'Art L615-5 et avait disparu lors de la transposition.
Le nouvel Art R615-2-1, sur la saisie en tant que telle, reprend la substance de l'ancien Art R615-2.
Le délai pour se pourvoir au fond après la saisie, qui était auparavant de 15 jours, passe à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce dernier est plus long. A défaut de s'être pourvu dans les délais, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est nulle.
vendredi 11 juillet 2008
Nomination du nouveau directeur général du CEIPI
Le Conseil d'Administration du CEIPI a nommé son nouveau Directeur général.
Né en 1972, Christophe Geiger est docteur en droit, et maître de conférences à l'Université Robert Schuman depuis 2007. Il est également Directeur du département France et pays d’Afrique francophone à l’Institut Max PLANCK pour le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence et le droit fiscal de Munich depuis 2003.
Son CV est en ligne sur le site du Max-Planck Institut.
Liste de ses publications (site du CEIPI).
Formation EQF
Le CEIPI met en place une formation de 3 jours pour préparer l'EQF. Elle se déroulera à Paris du 18 au 20 septembre. La journée du 9 septembre sera consacrée à la déontologie. La date limite d'inscription est fixée au 11 septembre.
Pour plus d'informations, consulter le site du CEIPI.
jeudi 10 juillet 2008
EQE : résultat de l'enquête
L'OEB publie dans un volumineux rapport de 268 pages les résultats de l'enquête menée sur l'EQE 2008. 888 candidats y ont répondu à chaud, peu après l'examen.
Les sujets suivants sont traités en détail : centres d'examen (confort...), préparation (formations, intérêt du Compendium ou de l'Examiners' Report), impressions des candidats sur les épreuves, activités de la "European Patent Academy".
Le rôle primordial du CEIPI en termes de formation ressort très nettement de l'enquête puisque la moitié des répondants a suivi ses séminaires. En revanche, le rôle du superviseur, donc le mandataire agréé sous la responsabilité de laquelle sont effectués les 3 ans d'expérience pratique, apparaît bien faible, puisque plus de la moitié des candidats admettent avoir passé moins de 4 jours avec eux pour préparer l'examen.
Beaucoup de candidats se plaignent de ne pas disposer d'assez de temps pendant les épreuves. Un grand nombre de candidats (probablement anglais) se plaignent également de ce que, pour l'épreuve C, certains documents de l'art antérieur soient en français ou en allemand.
Une majorité de candidats se déclarent prêts à opter pour une rédaction des réponses à l'aide d'un ordinateur.
mardi 8 juillet 2008
T1191/04 - référence à des normes et suffisance de description
Dans la décision T1191/04, la Chambre de recours a rejeté la demande sur le fondement de l'Art 83 CBE, en vertu duquel l'invention doit être décrite de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Il est de jurisprudence constante que l'homme du métier doit être à même de reproduire l'invention en faisant éventuellement appel à ses connaissances générales, mais sans faire preuve d'activité inventive et sans avoir à fournir d'efforts excessifs.
Dans le cas d'espèce, la Chambre est d'avis que des aspects essentiels de l'invention n'étaient "décrits" que par le biais de références générales à des normes, en particulier la norme ISO/IEC MPEG-2. Pour la Chambre, les normes ne font pas nécessairement partie des connaissances générales de l'homme du métier. En outre, les normes sont des documents volumineux auxquels l'accès est souvent restreint. L'homme du métier aurait donc dû déployer des efforts excessifs pour trouver et rassembler les informations nécessaires à la réalisation de l'invention.
Les renvois à des normes doivent donc être les plus explicites possibles.
dimanche 6 juillet 2008
Premières requêtes en révision
La CBE2000 a introduit une nouvelle procédure dans le droit européen des brevets : la requête en révision, régie par l'Art 112bis et les règles 104 à 110 CBE.
Cette procédure permet de faire réviser par la Grande Chambre de recours une décision d'une Chambre de recours affectée d'un vice grave.
Sous l'empire de la CBE1973, une telle requête était irrecevable, comme décidé par la Grande Chambre de recours dans la décision G1/97.
Au point 9 des motifs, la Grande Chambre avait regretté l'inexistence d'une telle procédure et invité le législateur à y remédier :
"Bien que la Grande Chambre de recours ait conclu que dans le cadre de la CBE des requêtes fondées sur la violation alléguée d’un principe fondamental de procédure ne peuvent pas être valablement déposées et notamment qu’un moyen spécifique ne peut pas être créé par voie prétorienne sur la base de l’article 125 CBE, elle tient cependant à souligner que si, d’une part, la sécurité juridique et le principe selon lequel tout litige doit prendre fin dans des délais raisonnables sont des éléments essentiels dans tout système juridictionnel, une violation flagrante d’un principe fondamental de procédure heurte, d’autre part, l’idée de justice et nuit gravement à l’image des juridictions.
Tel serait, par exemple, le cas d’une décision qui s’avère avoir été influencée de façon décisive par un acte illicite, voire même criminel, comme un faux en écritures ou un faux témoignage.
Le législateur est donc invité à prévoir une possibilité de révision des décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée dans des cas bien précis où une grave violation d’un principe fondamental de procédure a eu lieu. Il ne lui appartiendrait pas seulement de déterminer ces cas, mais encore de régler les modalités, y compris la protection des tiers. Compte tenu de la nature fondamentale d’un tel moyen et de ce que, dans le système des brevets européens, la base des procédures de recours (au sens large) est traitée dans la CBE, cette possibilité de révision devrait être prévue, au moins en ce qui concerne ses principes de base, dans la Convention même."
Le législateur a répondu aux attentes de la Grande Chambre. Pour plus de détails sur la genèse de l'Art 112bis, voir les travaux préparatoires.
Parmi les vices graves justifiant une révision figurent des vices fondamentaux de procédure (telles que des violations fondamentales du droit d'être entendu), ou encore le fait qu'une infraction pénale (constatée par une juridiction compétente dans une décision passée en force de chose jugée) ait pu avoir une incidence sur la décision.
La requête n'est pas suspensive. En revanche, si la Grande Chambre juge la requête recevable et fondée, elle annule la décision et rouvre la procédure devant la Chambre de recours, éventuellement en remplaçant les membres ayant pris la décision annulée. Les droits des tiers sont préservés en ce que l'Art 112bis (6) prévoit que les tiers de bonne foi ayant démarré une exploitation en se fondant sur la décision peuvent poursuivre cette exploitation à titre gratuit si la décision est renversée.
A ce jour, quatre procédures de requêtes en révision, numérotées R1/08 à R4/08, sont pendantes devant la Grande Chambre de recours.
Dans l'affaire R1/08 (demande n°97600009), le titulaire reproche à la Chambre d'avoir révoqué le brevet pour des motifs sur lesquels il n'a pas eu l'occasion de prendre position.
Dans l'affaire R2/08 (demande n°00936978), l'opposant reproche à la Chambre de ne pas avoir admis dans la procédure un motif d'opposition apparemment soulevé pour la première fois en recours. La Grande Chambre, en formation réduite à 3 membres, estime pour l'instant que la requête devrait être rejetée comme manifestement non fondée.
Dans l'affaire R4/08 (demande n°98116534), l'opposant invoque également une violation du droit d'être entendu.
samedi 5 juillet 2008
L'invention de la semaine
Cette semaine, trois inventions révolutionnaires :
- l'hélicoptère à pilote automatique... connu me direz-vous... mais ici le système est complet, simple et économique ! Il fallait y penser.
- le dispositif pour empêcher d'agripper les maillots pendant les matchs de foot; aurait pu être utile pendant l'Euro 2008.
- la voiture propulsée grâce à une éolienne située sur son toît. LA solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
jeudi 3 juillet 2008
Mémorandum en faveur de l'interprofessionnalité
Selon le site de la CNCPI, l'AAPI a soumis ce jour au vote de ses adhérents un mémorandum en faveur de l'interprofessionnalité.
Par ailleurs, l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois a été chargé de réfléchir d'ici à janvier 2009 à la création d'une "grande profession du droit". Voir ici les grandes lignes de la mission.
Idées de lectures pour l'été
Pour l'été, rien de tel qu'un bon polar...
Mais pour ceux qui ne veulent pas trop d'éloigner du monde des brevets pendant leurs vacances, voici deux "legal thrillers", ou polars juridiques, dans la lignée de ceux de John Grisham, mais un peu particuliers, puisqu'ils plongent le lecteur dans les arcanes du droit américain des brevets. De quoi concilier l'agréable (avec une bonne dose de suspense) et l'utile !
- Undue Diligence
Ecrit par un conseil en brevets US, Paul Haughey, "Undue Diligence" met en scène... un conseil en brevets aux prises avec un "patent troll" de la Silicon Valley.
- A Patent Lie
Ecrit par Paul Goldstein, professeur de droit à Stanford et expert en PI, "A Patent Lie" nous emmène au coeur d'un procès en contrefaçon intenté contre un géant pharmaceutique suisse.
mardi 1 juillet 2008
Changement taxes PCT
Les taxes exigibles au titre du PCT pour un dépôt auprès de l'INPI sont modifiées à compter d'aujourd'hui 1er juillet.
Les principaux changements sont les suivants :
le supplément par feuille à compter de la 31ème est de 10 € au lieu de 9 €
le coût d'un dépôt pour un PCT-easy est de 784 € au lieu de 787 €
le coût pour un dépôt électronique est de 720 € au lieu de 727 €
Voir ici pour plus de détails.