Nous finissons l'année 2022 avec une décision importante concernant l'interprétation des revendications.
La revendication 1 devait être interprétée pour apprécier sa conformité aux articles 123(2) et (3) CBE et les parties étaient en désaccord sur le fait qu'il faille utiliser ou non la description à cette fin.
La Chambre note que la jurisprudence n'est pas unanime quant à la question de savoir si l'interprétation des revendications doit prendre en compte ou non la description et les dessins. Selon une première ligne, les revendications doivent être interprétées en prenant en compte la totalité de la divulgation du brevet (T2365/15, T1167/13, T2773/18). Une autre ligne de décisions considère que la description et les dessins ne peuvent être utilisés que pour interpréter des caractéristiques ambiguës (T197/10, T1514/14).
Selon certaines décisions, l'article 69 CBE et son protocole interprétatif ne peuvent servir qu'à déterminer l'étendue de la protection, et sont limités, pour ce qui concerne l'OEB, à l'appréciation de la conformité à l'article 123(3) CBE (T1279/04). La base juridique à appliquer en examen et en opposition serait l'article 84 CBE, qui irait dans le sens d'une interprétation littérale des termes.
La présente Chambre considère en revanche que le but de l'article 84 CBE est de permettre de déterminer l'étendue de la protection selon l'article 69 CBE. Il existe un lien étroit entre la détermination de l'objet de la protection, utile dans le contexte des articles 54, 56, 83 et 123(2) CBE et la détermination de l'étendue de la protection selon l'article 69 CBE. L'étendue de la protection comprend en premier lieu les modes de réalisation qui reprennent les caractéristiques revendiquées, donc qui correspondent à l'objet de la protection, puis en second lieu les modes de réalisation qui sont équivalents, lesquels ne correspondent pas à l'objet de l'invention ou à l'invention au sens des articles 54, 56, 83 et 123(2) CBE. La question des équivalents se pose essentiellement dans les actions en contrefaçon.
Quel que soit le contexte, l'objet d'une revendication doit être déterminé d'une manière uniforme et cohérente. La Chambre considère que l'interprétation doit se faire dans le contexte de la revendication, et non en lui donnant sons sens le plus large indépendamment du contexte. Dans ce cadre, la description et les dessins donnent des informations sur le contexte.
En conclusion, la Chambre considère que l'on doit se baser sur l'article 69 CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif pour déterminer l'objet revendiqué dans les procédures devant l'OEB.
On ne peut toutefois en déduire que la description aurait le même poids que les revendications, car seules les revendications déterminent l'étendue de la protection. La primauté des revendications limite donc la mesure selon laquelle la signification d'une caractéristique peut être affectée par la description et les dessins. Par exemple, des caractéristiques qui ne figurent que dans la description ne peuvent être considérées comme figurant aussi dans la revendication. De même, l'utilisation de la description ne devrait pas donner à une caractéristique un sens qui serait totalement incompatible avec son sens ordinaire. Il y a donc des limites au principe selon lequel la description peut servir de dictionnaire.
Enfin, l'interprétation d'une revendication est une question de droit qui doit être résolue par l'organe décisionnaire, et non par des experts linguistiques ou techniques. Elle implique toutefois une appréciation des faits linguistiques et techniques, lesquels peuvent être étayés par des preuves soumises par les parties.
En l'espèce, les parties présentaient deux interprétations possibles pour la caractéristique "said body having a free inner bore holding a capacitive data link". L'Opposante en déduisait que a) l'alésage contenait une liaison de données capacitive, tandis que la Titulaire prétendait b) que c'était le corps qui contenait cette liaison.
La Chambre considère qu'à la lecture de la revendication, la personne du métier arriverait à l'interprétation a), laquelle est techniquement sensée et plausible. La Titulaire argumentait que selon le paragraphe [0024] c'est le corps qui contient la liaison, mais pour la Chambre, le fait qu'une certaine interprétation ne figure pas dans la description ne s'oppose pas à cette interprétation. La description n'exclut pas cette interprétation a). En outre, il n'existe pas de principe selon lequel une revendication devrait être interprétée de manière à la rendre conforme à l'article 123(2) CBE. Par conséquent, la description ne contient rien qui rende l'interprétation a) dépourvue de sens ou incompatible avec l'invention revendiquée. La simple mention d'un exemple comprenant une liaison qui ne soit pas selon l'interprétation a) n'est pas suffisante pour appliquer l'interprétation b). L'affaire T131/15 est différente en ce sens qu'elle avait rejeté une interprétation qui, prise littéralement et isolément, aurait exclu la totalité des modes de réalisation décrits.
En conséquence, la revendication ne satisfait pas les exigences de l'article 123(2) CBE, car la demande telle que déposée n'enseigne pas d'alésage contenant la liaison. Les requêtes visant à "corriger" le libellé de la revendication pour le rendre conforme à l'interprétation b) ne respectent pas l'article 123(3) CBE.