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jeudi 31 août 2023

T1076/21: charge de la preuve et insuffisance de descripton

Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour insuffisance de description. En recours, l'Opposante argumentait que dans un tel cas il y avait renversement de la charge de la preuve et qu'il revenait donc à la Titulaire de démontrer que son invention était suffisamment décrite (T585/92). 

La Chambre ne suit pas cette approche. 

En matière de suffisance de description, un brevet ne peut être révoqué que s'il existe des doutes sérieux basés sur des faits vérifiables (T19/90). Si un fait n'est pas démontré, la décision est prise au détriment de la partie qui a la charge de la preuve quant à ce fait. En principe, chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue.

Après délivrance, le brevet est présumé valable et la charge initiale de la preuve repose sur l'Opposante. La charge de la preuve peut passer à la Titulaire lorsque l'Opposante a fourni suffisamment d'éléments pour renverser la présomption selon laquelle l'invention est suffisamment décrite. Dans le cas d'une faible présomption de validité du brevet du fait d'un manque d'informations dans le brevet, la présentation d'arguments plausibles peut suffire (T63/06), mais dans les autres cas, des preuves sont nécessaires.

En tout état de cause, ces éléments doivent être de nature factuelle et non formelle. Le fait que la division d'opposition ait révoqué le brevet sur ce motif ne conduit donc pas à renverser la charge de la preuve sur le fond.

Il ne faut pas confondre l'obligation de motiver son recours avec la charge de la preuve sur le fond.

Lorsqu'un brevet est révoqué pour insuffisance de description, la Titulaire a la charge de démontrer que la décision de révocation était erronée, ce qui ne revient pas à renverser la charge de la preuve. La Titulaire peut non seulement soumettre des faits et preuves pour contredire les arguments présentés par l'Opposante, mais aussi expliquer pourquoi le raisonnement de la division d'opposition était erroné et/ou en quoi l'Opposante ne s'était pas acquittée de la charge de la preuve sur le fond. La décision T585/92 citée par l'Opposante ne fait que rappeler que c'est à la Requérante d'étayer son recours et n'implique pas que la charge de la preuve sur le fond soit renversée.

Dans le cas d'espèce, la Chambre constate que le brevet donne des informations techniques à la personne du métier et que l'Opposante n'a pas prouvé que ces informations ne permettaient pas de mettre en œuvre l'invention. La décision n'est donc pas basée sur des faits vérifiables.


mercredi 30 août 2023

Offre d'emploi


Job Offer: European Patent Attorney - Biotech Specialist

ICOSA Europe is an IP Firm based in Brussels. A sister company of the well-known French IP Firm
ICOSA, ICOSA Europe is a leading IP Firm with a specialization in the healthcare industry.

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field of biotechnology to join our dynamic team.

As a PhD. graduate in a cutting-edge domain relating to biology or biotechnology, you will play a
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Key Responsibilities:

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Qualifications and Requirements:
  • Qualified as a European Patent Attorney with a strong background in biotechnology.
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  • Excellent communication and analytical skills to effectively collaborate with startups, incubators, and investors.
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To apply, please send your resume and cover letter to Anne Savoye (savoye@icosa-europe.com).

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Application Deadline: September 15, 2023

mardi 29 août 2023

T235/20: qui ne dit mot consent

A l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait maintenu le brevet sous forme modifiée, selon la requête subsidiaire 6. L'opposante et la titulaire ont formé recours.

La Chambre se demande si l'opposante a réellement été affectée négativement par la décision et si par conséquent son recours est recevable.

Elle note en effet  que selon la décision et le procès-verbal l'opposante a déclaré ne pas avoir d'objections contre cette requête. Dans son mémoire de recours elle ne s'est pas exprimée sur le fait que dans sa décision, la division d'opposition n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles cette requête satisfaisait les exigences de la CBE.

L'argument selon lequel l'opposante avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité ne convainc pas la Chambre. La révocation totale correspondait à la requête initiale, exprimée au début de la procédure orale. Mais le fait qu'elle ait ensuite ne pas avoir d'objections contre la requête subsidiaire 6 signifie qu'elle était d'accord avec le maintien du brevet selon cette requête, impliquant le retrait de la requête en révocation totale. Le fait que la division d'opposition n'ait pas demandé aux parties d'indiquer leurs requêtes à l'issue de la procédure orale n'y change rien. 


jeudi 24 août 2023

T1946/21: la cession doit être effective avant le dépôt, pas avant la date de dépôt

La question décisive était de savoir si le droit de priorité émanant du modèle d'utilité chinois D29 avait valablement été cédé au déposant du brevet européen. 

En l'espèce, le contrat de cession du droit de priorité avait été signé le jour même du dépôt.

La Chambre considère qu'il suffit que la cession du droit de priorité soit effective avant le dépôt de la demande, mais pas nécessairement avant la date de dépôt (c'est-à-dire la veille) - contrairement à ce qui est indiqué dans les Directives A-III 6.1

Il paraît absurde que l'ayant-droit ne puisse bénéficier de son droit le jour même et doive attendre le lendemain. Dans une telle hypothèse, si la priorité était cédée à midi, personne ne pourrait en bénéficier avant minuit (et potentiellement après l'expiration du délai de 12 mois).

Le fait que la plus petite unité de temps dans la CBE soit de 1 jour pour le calcul des délais ne permet pas de conclure que ce doit être le cas pour la détermination de l'ayant-cause.

En revanche, il revient au titulaire de démontrer que la cession était bien effective avant le dépôt, donc de prouver à quelle heure il a été effectif. C'est le cas en l'espèce puisque le contrat a été authentifié et notarié à 11h05 avant un dépôt PCT à 14h45. 


mardi 22 août 2023

T2381/19: pas de vice de procédure associé à la révision préjudicielle

Suite à une première décision de rejet fondée sur l'article 123(2) CBE, la division d'examen avait fait droit, par le biais de la révision préjudicielle, au premier recours formé par la Demanderesse. La division d'examen estimait que les nouveaux faits et preuves mises en avant devaient la conduire à réviser sa décision. Elle avait immédiatement convoqué à une procédure orale, maintenant une des objections au titre de l'article 123(2) CBE et soulevant des objections de défaut de clarté, de nouveauté et d'activité inventive.

Lors de son deuxième recours, la Demanderesse demandait le remboursement d'au moins une des deux taxes de recours. 

La Chambre ne voit pas de vice substantiel de procédure pouvant justifier un tel remboursement. Il n'est certes pas souhaitable de payer plusieurs taxes de recours pour un examen qui conduit à un rejet pour des motifs identiques ou similaires, mais ces paiements multiples peuvent se produire sans vice de procédure. 

Les Directives (E-XII 7.4.1, novembre 2018) ne recommandent certes pas de prendre une deuxième décision contenant des objections supplémentaires pour une requête inchangée, mais cela est possible. Les Directives prévoient aussi le cas d'une division d'examen accordant une révision préjudicielle mais soulevant de nouvelles objections, reprenant alors l'examen.

Le fait de rejeter sur un seul motif (pour le premier rejet) n'est peut-être pas optimal d'un point de vue procédural, mais ne constitue certainement pas un vice de procédure. Il peut dans certains cas être justifié de ne pas examiner la brevetabilité tant qu'une base pour des caractéristiques potentiellement distinctives n'est pas clairement établie. 

En outre, même si la division d'examen n'avait pas fait droit au premier recours mais que la Chambre y avait fait droit, cette dernière aurait de toute façon renvoyé l'affaire en première instance, obligeant la Demanderesse à payer une deuxième taxe. 

Une division d'examen qui estime qu'un recours a des chances de succès mais que le brevet ne peut être délivré car toutes les exigences de la CBE n'ont pas encore été examinées en détail, n'a pas d'autre choix que d'annuler sa décision. Dans un tel cas, la division d'examen peut tout à fait réexaminer tous les points qui ont fait l'objet de sa décision: aucun principe d'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique dans un tel cas.


mercredi 16 août 2023

T1906/19: pas toujours besoin de circonstances exceptionnelles

 

Selon l'article 13(2) RPCR, toute modification des moyens présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la Chambre dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.

Il découle du "en principe" que cette règle fixe donc une règle de base (les modifications ne sont prises en compte qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées), mais tout en laissant une marge de manœuvre limitée pour les exceptions (une modification peut être prise en compte malgré l'absence de telles circonstances exceptionnelles).

Dans l'approche convergente, il est logique que la Chambre dispose d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour les deux premiers niveaux, mais aussi pour le troisième. La Chambre considère que le législateur a, dans sa sagesse, vu que le libellé sévère de l'article 13(2) devait être assorti d'une réserve prenant en considération les circonstances particulières d'un cas.

Dans le cas d'espèce, la Demanderesse avait déposé une nouvelle (et unique) requête corrigeant un problème nouvellement apparu lors de la procédure orale au sujet d'une caractéristique mais en oubliant de supprimer cette caractéristique dans la revendication 12, de sorte qu'elle avait à nouveau déposé une requête modifiée. Les modifications étaient simples et ont conduit à un jeu prima facie acceptable. La succession de requêtes n'a pas portée atteinte au principe d'économie de la procédure. 


jeudi 10 août 2023

T1738/21: les témoins auraient dû être entendus

La division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur ne divulguait pas une meule à découper abrasive ayant toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet opposé.


L'Opposante estimait que son droit d'être entendu avait été violé car la division d'opposition n'avait pas donné suite à sa proposition d'entendre des témoins au sujet de cet usage antérieur.

La Chambre partage cette opinion.

Les articles 117(1) CBE et 113(1) CBE confèrent aux parties un droit procédural d'apporter des preuves sous une forme appropriée et d'être entendu sur ces preuves. Il est de jurisprudence constante qu'il y a violation du droit d'être entendu lorsque des témoins sont proposés pour corroborer des faits décisifs mais que la division d'opposition décide qu'il y a nouveauté sans entendre ces témoins.

Même si les témoins ne doivent être entendus que pour corroborer ce qui a été allégué et non combler des lacunes dans les faits, les éclaircissements supplémentaires fournis pour combler une lacune potentielle dans les preuves documentaires du dossier ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux en soi, sinon l'audition de témoins n'aurait aucun intérêt.

En l'espèce, les témoins proposés étaient en mesure de corroborer les faits allégués que la division d'opposition a considérés comme non prouvés. Deux des témoins étaient proposés pour confirmer que la meule antérieure divulguait les caractéristiques de la revendication 1. Le témoignage des trois autres témoins aurait pu être crucial sur la question de savoir si le système d'encollage était toujours présent dans le produit final.

En outre, la division d'opposition n'a pas donné les raisons pour lesquelles elle n'a pas donné suite à la proposition d'audition des témoins.

Même si la Chambre décide que la meule de la requête principale n'implique pas d'activité inventive, elle décide de renvoyer devant la division d'opposition, d'une part du fait du vice substantiel de procédure et d'autre part car les requêtes subsidiaires n'ont pas été discutées en première instance.


mardi 8 août 2023

T2465/19: modification admise même en l'absence de circonstances exceptionnelles

Dans sa notification selon l'article 15(1) RPCR, la Chambre avait indiqué qu'elle était convaincue de la présence d'une activité inventive, mais mentionnait certains problèmes d'article 123(2) CBE (concernant une revendication dépendante) et de clarté (dans la description). La notification invitait à déposer des modifications permettant de résoudre les problèmes soulevés bien avant la procédure orale.

La Demanderesse avait réagi en renvoyant un jeu de revendications modifié ainsi qu'une description adaptée.

Même si la Chambre ne voit pas de "circonstances exceptionnelles" au sens de l'article 13(2) RPCR, elle admet la nouvelle requête dans la procédure. Certaines objections de la Chambre n'étaient en effet pas nouvelles, et l'invitation à adapter la description, si elle était nouvelle, ne pouvait certainement pas surprendre. la Chambre aurait donc pu ne pas admettre les modifications sur la base de l'article 13(2) RPCR. 

La Chambre considère toutefois que la situation procédurale est conforme à l'intention législative sous-tendant la structure des articles 12 et 13 RPCR. Ces dispositions visent à éviter de soulever de nouvelles questions dont on ne peut s'attendre à ce qu'elles soient traitées par la Chambre et les autres parties dans le cadre prévisible de la procédure de recours. Dans le cas d'espèce, les modifications ne soulèvent pas de nouveaux problèmes, et ne sont donc pas contraires à l'économie de la procédure. Le fait de n'adapter la description qu'après l'établissement d'un jeu de revendications acceptable est en outre une pratique bien établie.

Même si l'on peut généralement attendre que la Demanderesse justifie le dépôt tardif des modifications, cela serait contre-intuitif dans un cas où elles ont été déposées à la demande expresse de la Chambre. Cette dernière est bien consciente de la raison pour laquelle les modifications ont été déposées, de sorte qu'aucun argument détaillée n'est exigé dans le cas présent.

jeudi 3 août 2023

T450/20: les Chambres peuvent développer leur propre interprétation, sans avoir à fournir de preuve pour l'étayer

L'appareil de retrait d'un thrombus d'un vaisseau sanguin comprenait notamment une partie biseautée fixée de manière permanente au fil de guidage 7.

Dans le contexte de l'appréciation de la nouveauté au vu de D4, les parties ont toutes les deux pris en compte la description du brevet pour aboutir à deux interprétations différentes de l'expression "fixée de manière permanente" (permanently fixed).

La Chambre note que la description du brevet ne définit pas précisément ce terme. On peut juste en tirer que la fixation dure un certain temps, mais pas nécessairement un temps infini, ce qui aurait peu de sens car dans le monde physique rien n'est éternel. Pour la Chambre, c'est l'utilisation qui est faite de l'appareil qui est le critère approprié pour déterminer la durée de fixation requise: la fixation "permanente" est une fixation qui dure suffisamment pour permettre le retrait du thrombus, mais qui n'exclut pas une possibilité de séparation par les utilisateurs et utilisatrices. 

Le simple fait que D4 soit cité dans l'introduction du brevet comme décrivant une fixation séparable ne permet pas d'en déduire qu'il est automatiquement exclu de la portée. 

Si la description et les dessins peuvent servir à interpréter une caractéristique d'une revendication, ils ne peuvent en revanche pas être utilisés pour lire dans la revendication une caractéristique, positive ou négative, qui n'y figure pas (T1473/19). La demande telle que déposée (qui mentionnait un mécanisme permanent ou séparable) ne peut quant à elle pas être utilisée pour interpréter la revendication du brevet délivré.

La Chambre rappelle en outre qu'elle n'est pas liée par les interprétation des parties et peut développer sa propre interprétation d'une revendication, même si, dans une procédure inter partes, cela devrait être plus l'exception que la norme. L'interprétation d'une revendication est en effet une question de droit à laquelle c'est à l'instance décisionnaire d'apporter une réponse. Enfin, si les parties peuvent produire des preuves pour étayer telle ou telle interprétation, la Chambre peut adopter une certaine interprétation sans avoir à s'appuyer sur des preuves documentaires.


mardi 1 août 2023

T255/22: la Chambre n'a pas compétence pour corriger la décision et le procès-verbal

La présente décision concerne un recours formé par l'Opposante contre une notification de la division d'opposition refusant de modifier le texte de la décision ainsi que le procès-verbal de la procédure orale. L'Opposante demandait à ce que la décision contienne les motifs concernant la nouveauté de la nouvelle requête principale, ainsi que certaines corrections du procès-verbal.

Même si la Chambre a des doutes sur le fait que cette notification constitue une décision au sens de l'article 106 CBE, elle laisse de côté la question de la recevabilité de ce recours pour se concentrer sur le fond.

La décision de la division d'opposition de maintien du brevet sous forme modifiée peut être corrigée dans les limites de la règle 140 CBE: seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. L'emploi du verbe "pouvoir" montre que la correction n'est pas obligatoire, mais à la discrétion de l'organe décisionnaire. En l'espèce, la division d'opposition a reconnu qu'un en-tête aurait dû mentionner "article 54 - nouveauté" au lieu de "article 54 - activité inventive", mais n'a pas jugé utile de corriger la décision. La Chambre ne voit pas de raison d'interférer avec la manière dont la division d'opposition a exercé son pouvoir discrétionnaire.

La Chambre ne dispose pas de la compétence pour corriger les motifs d'une décision, d'une part car ce qui importe dans une telle circonstance est l'intention première de l'organe décisionnaire (ici la division d'opposition, et c'est donc à elle qu'une telle correction revient), d'autre part car les motifs d'une décision ne peuvent être contestés que dans le cadre d'un recours contre cette décision, et non contre le refus de corriger ladite décision. Le défaut de motivation de la décision peut être pris en compte dans le recours contre cette décision, où ce défaut peut notamment être considéré comme un vice de procédure. 

La Chambre ne peut pas non plus confirmer la présence d'une erreur manifeste dans la décision. 

Sur la question de la correction du procès-verbal, la Chambre note qu'elle n'est pas prévue par la CBE mais que les Chambres ont reconnu le droit aux parties d'avoir l'opportunité de le faire corriger par la personne qui l'a rédigé. Mais les Chambres n'ont pas la compétence pour corriger le procès-verbal, dont la rédaction et l'authentification sont du ressort du deuxième membre de la division d'opposition ainsi que du président ou de la présidente (règle 124 CBE). La Chambre, dont les membres n'ont pas participé à la procédure orale, ne peut certainement pas forcer ces personnes à revoir ce qu'elles ont considéré comme une présentation correcte du déroulé de la procédure orale.



 
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