Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour insuffisance de description. En recours, l'Opposante argumentait que dans un tel cas il y avait renversement de la charge de la preuve et qu'il revenait donc à la Titulaire de démontrer que son invention était suffisamment décrite (T585/92).
La Chambre ne suit pas cette approche.
En matière de suffisance de description, un brevet ne peut être révoqué que s'il existe des doutes sérieux basés sur des faits vérifiables (T19/90). Si un fait n'est pas démontré, la décision est prise au détriment de la partie qui a la charge de la preuve quant à ce fait. En principe, chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue.
Après délivrance, le brevet est présumé valable et la charge initiale de la preuve repose sur l'Opposante. La charge de la preuve peut passer à la Titulaire lorsque l'Opposante a fourni suffisamment d'éléments pour renverser la présomption selon laquelle l'invention est suffisamment décrite. Dans le cas d'une faible présomption de validité du brevet du fait d'un manque d'informations dans le brevet, la présentation d'arguments plausibles peut suffire (T63/06), mais dans les autres cas, des preuves sont nécessaires.
En tout état de cause, ces éléments doivent être de nature factuelle et non formelle. Le fait que la division d'opposition ait révoqué le brevet sur ce motif ne conduit donc pas à renverser la charge de la preuve sur le fond.
Il ne faut pas confondre l'obligation de motiver son recours avec la charge de la preuve sur le fond.
Lorsqu'un brevet est révoqué pour insuffisance de description, la Titulaire a la charge de démontrer que la décision de révocation était erronée, ce qui ne revient pas à renverser la charge de la preuve. La Titulaire peut non seulement soumettre des faits et preuves pour contredire les arguments présentés par l'Opposante, mais aussi expliquer pourquoi le raisonnement de la division d'opposition était erroné et/ou en quoi l'Opposante ne s'était pas acquittée de la charge de la preuve sur le fond. La décision T585/92 citée par l'Opposante ne fait que rappeler que c'est à la Requérante d'étayer son recours et n'implique pas que la charge de la preuve sur le fond soit renversée.
Dans le cas d'espèce, la Chambre constate que le brevet donne des informations techniques à la personne du métier et que l'Opposante n'a pas prouvé que ces informations ne permettaient pas de mettre en œuvre l'invention. La décision n'est donc pas basée sur des faits vérifiables.