Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

samedi 30 juin 2012

Brevet unitaire, juridiction unifiée : un accord a été trouvé


Lors du Conseil Européen qui s'est tenu hier, il a été décidé que le siège de la division centrale de la cour de première instance de la juridiction unifiée serait situé à Paris.

Deux sections de la division centrale seraient localisées à Munich (classe F : mécanique) et à Londres (classes A et C : nécessités courantes de la vie et chimie/métallurgie). C'est donc une victoire en trompe-l’œil pour Paris, puisque la classe C représente près de 30% des demandes européennes déposées en 2010, et la classe F plus de 20%.

L'accord suggère également de supprimer les Articles 6 à 8 de la proposition de règlement, seules dispositions portant sur le droit matériel des brevets. Toute possibilité de recours devant la CJUE sur les questions de contrefaçon serait ainsi évitée.

Quelles sont maintenant les prochaines étapes ?

Fin mai, la Présidence danoise et la (alors future) Présidence chypriote ont publié une déclaration commune établissant une feuille de route pour le "paquet brevet", avec pour objectif un démarrage en 2014.

Ce paquet comprend deux propositions de règlements sur le brevet unitaire (via la coopération renforcée) et l'accord sur la juridiction unifiée, qui aura compétence exclusive pour les litiges en matières de brevets unitaires et européens (désignant un État membre de l'UE).

Les principales étapes de la feuille de route sont les suivantes:

  •  Vote au Parlement sur les rapports relatifs aux trois aspects du "paquet brevet" (propositions de règlement sur la création du brevet unitaire et les modalités applicables en matière de traduction, accord sur le système juridictionnel) : débats le 3 juillet (mardi) et vote en séance plénière le 4 juillet. On peut noter que le rapport sur la juridiction unifiée préconise que les parties devront être représentées par des avocats mais que les mandataires en brevets pourront s'exprimer en audience.
  • Octobre 2012 : conférence diplomatique permettant aux États membres de signer l'accord sur la juridiction unifiée
  • Fin 2012: Élaboration du règlement de procédure de la juridiction
  • Novembre 2013: ratification de l'accord sur la juridiction unifiée par au moins 13 États membres
  • 1er février 2014: entrée en vigueur de l'accord (qui suppose au préalable la modification du règlement 44/2001)
  • 1er avril 2014: premier enregistrement d'un brevet unitaire
Rappelons qu'un brevet unitaire est un brevet délivré par l'OEB pour lequel le titulaire a demandé l'enregistrement de l'effet unitaire dans le délai d'un mois après la délivrance. Ce brevet est un brevet unique pour les États participant à la coopération renforcée, soit tous les États de l'UE sauf l'Espagne et l'Italie. Aucune traduction ne sera requise, sauf en cas de litige. Pendant une période transitoire qui ne pourra pas dépasser 12 ans, les brevets dont la langue de procédure est le français ou l'allemand devront être traduits en anglais, et ceux dont la langue de procédure est l'anglais devront être traduits dans une autre langue de l'UE.

MAJ : Le Parlement Européen a décidé le 2 juillet de reporter son vote; la suppression des Articles 6 à 8 ne passe pas.

vendredi 29 juin 2012

EPI-CEIPI : Formation de base en droit européen



Chaque année, le CEIPI organise en collaboration avec l’epi une formation en droit européen des brevets, appelée « formation de base », dans un grand nombre de villes européennes, et notamment à Paris.

En France, cette formation s’adresse principalement aux professionnels du droit des brevets qui sont titulaires du D.U. du CEIPI et qui souhaitent devenir mandataires agréés près l’OEB. L’objectif est de se perfectionner dans tous les aspects du droit européen des brevets, après le premier enseignement délivré lors de l’année d’étude au CEIPI, qui est nécessairement relativement condensé.

La formation parisienne s’étale sur une année, et elle comprend une séance de trois heures chaque semaine, généralement le mardi de 16h30 à 19h30, à La Défense, chacune étant consacrée à un thème précis. Les séances sont animées par une équipe de tuteurs issus des cabinets, de l’industrie, et de l’OEB.

Quelques séances spéciales sont également proposées, notamment :
-          un exercice de simulation de procédure orale avec un président de division venant de l’OEB (sur une demi-journée),
-          une séance sur le PCT (sur une journée complète)
-          des séances transversales de questions / réponses, sur l’ensemble des sujets abordés.

La formation epi-CEIPI permet de se préparer, sur le fond, aux différents sujets traités dans les épreuves de l’EQE (y compris le pré-examen).

Elle constitue un préalable utile aux séminaires de préparation spécifique à la méthodologie des différentes épreuves, qui sont proposés par ailleurs par le CEIPI ou l’ASPI notamment. Mais, au-delà de l’examen, elle constitue également un moyen pour chacun de compléter ses connaissances et de consolider sa pratique professionnelle, dans un cadre interactif.

La prochaine session de la formation epi-CEIPI à Paris démarrera en septembre 2012 pour se terminer début juillet 2013. La première partie du programme sera essentiellement consacrée au droit procédural, et la deuxième partie aux conditions de fond de brevetabilité. De nouveaux sujets seront abordés cette année, afin d’élargir le cadre de l’enseignement : par exemple le contentieux du brevet européen, ou encore la pratique des examinateurs de l’OEB ; par ailleurs, des éléments de comparaison entre droit européen et droit français seront proposés afin de remettre les connaissances acquises dans un contexte plus général.

Pour s’inscrire à la formation, merci de contacter le CEIPI en se reportant à la page suivante : http://www.ceipi.edu/index.php?id=5447

Les inscriptions doivent de préférence être effectuées avant le 23 juillet 2012, des inscriptions tardives pouvant toutefois être prises en considération dans la mesure du possible.

Pour toute question relative au contenu de la formation, merci de vous adresser au coordinateur du cours parisien, Renaud Fulconis ( rfulconis (at) augdeb.com ).

mercredi 27 juin 2012

T412/09 : connaissances générales illustrées par des brevets


La Chambre était d'avis que les connaissances générales de l'homme du métier l'auraient conduit à la solution revendiquée, et prouvait l'existence de ces connaissances générales par 3 brevets américains A1 à A3.

A la Demanderesse, qui fait remarquer que les connaissances générales de l'homme du métier sont en règle générale établies à l'aide d'encyclopédies ou d'ouvrages, la Chambre objecte qu'une information ne doit pas être automatiquement rejetée en tant que preuve de connaissances générales pour la seule raison qu'elle est divulguée dans une demande de brevet.
Au contraire, la jurisprudence permet dans certaines circonstances d'établir les connaissances générales sur la base de demandes de brevet, en particulier lorsque une série de demandes fournit une image cohérente de procédures techniques généralement connues (T151/05, T452/05).

Lorsque la Demanderesse signale que les documents A1 à A3 appartiennent à un domaine technique différent, la Chambre rétorque que la question n'est pas de savoir si l'on pouvait s'attendre à ce que l'homme du métier consulte ces documents mais si ces derniers constituent une preuve supportant la position selon laquelle la technique revendiquée lui était généralement connue.


Décision T412/09

dimanche 24 juin 2012

T383/11 : requêtes plus larges après renvoi


Lors d'un premier recours (T911/06, commentée en ces lieux en 2010), la Chambre avait décidé que la requête subsidiaire 3 était conforme aux articles 123(2) et 83 CBE et, compte tenu d'un nouveau document D8, avait renvoyé l'affaire devant la première instance pour poursuivre la procédure d'opposition sur la base de cette requête.

Devant la division d'opposition, la Titulaire a déposé de nouvelles requêtes plus larges.
La division d'opposition a révoqué le brevet pour défaut de nouveauté au regard de D8.

L'affaire étant revenue devant la Chambre, cette dernière n'apprécie pas que la Titulaire se présente avec des requêtes plus larges que celle ayant fait l'objet du renvoi.

La Chambre fait remarquer que le but du renvoi n'est pas de donner au Titulaire la possibilité de redéfinir son invention et de redémarrer l'examen. Une telle pratique reviendrait à allonger indûment les procédures, au détriment des intérêts légitimes des autres parties et du public. Des requêtes fournies sans justification après renvoi, obligeant à rediscuter des points déjà jugés lors du premier recours, doivent être considérées comme irrecevables.

La Chambre refuse par conséquent d'admettre les requêtes plus larges, et qui auraient pu être présentées avant la conclusion du premier recours.

Décision T383/11

vendredi 22 juin 2012

L'invention de la semaine


Cette semaine, ce n'est pas le brevet de la semaine, mais la lettre officielle de la semaine.

En examinant la demande US2009/0216171 (scrotal support garment), l'examinateur cinéphile s'est remémoré un art antérieur tiré du film Borat.


Un extrait de la lettre officielle :


A comparer à la figure de la demande :


mercredi 20 juin 2012

T2464/10 : G1/03 ne suffit pas


La requête discutée contenait plusieurs disclaimers :
- une revendication portait sur un animal non-humain
- une autre sur un tissu biologique contenant une cellule qui n'est pas produite selon un procédé de modification de l'identité génétique terminale de l'être humain ou utilisant des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

La Chambre considère que les exigences posées par la décision G1/03 sont remplies, dans la mesure où les disclaimers sont destinés à exclure des objets exclus de la brevetabilité pour des raisons non-techniques. Le disclaimer "non-humain" permet de satisfaire l'Art 53 a) CBE tandis que l'autre disclaimer exclut des objets non brevetables selon l'Art 53 b) CBE en combinaison avec la R.28 b) et c) CBE.

Mais cela ne suffit pas : la Chambre est d'avis que depuis la décision G2/10, il faut en outre vérifier si l'objet restant après introduction du disclaimer dérive directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Sur le disclaimer "non-humain", la Chambre considère que c'est le cas. La limitation aux animaux non-humains ne conduit pas à divulguer un animal en particulier. Aucun enseignement technique nouveau n'est introduit.
Sur l'autre disclaimer, la Chambre est également d'avis qu'aucun enseignement nouveau n'est introduit, et qu'il ne conduit ni à une divulgation concernant un animal en particulier ni à une généralisation intermédiaire.


Décision T2464/10
Voir l'article sur K's Law

lundi 18 juin 2012

T970/10 : rejet fondé sur un document postérieur


La décision de rejet pour défaut d'activité inventive se basait en partie sur un document D4 publié 6 mois après la date de dépôt de la demande.

La Chambre décide donc d'annuler la décision.

Saisie d'une demande en remboursement de la taxe de recours, la Chambre fait remarquer qu'une mauvaise appréciation de la date d'un document relève d'une erreur de fait et non d'une erreur procédurale. Une telle erreur ne peut donc constituer un vice substantiel de procédure.

La division d'examen a correctement mis en œuvre la procédure de l'Art 94 CBE en invitant le déposant à déposer des observations.
On peut d'ailleurs remarquer que c'est la Chambre qui a noté pour la première fois que D4 n'appartenait pas à l'état de la technique.

Décision T970/10

vendredi 15 juin 2012

La mort des renseignements juridiques


Les renseignements juridiques vivent leurs dernières heures.

Tous sont annulés par décision du Président du 31 mai 2012, la plupart car ils ont été intégrés dans la nouvelle version des Directives, d'autres car ils n'étaient plus pertinents.

Ce sont les renseignements RJ4/80, RJ8/80 (retrait de la demande), RJ11/82 (révocation du brevet), RJ13/82 (poursuite de la procédure), RJ3/85, RJ16/85 (requête en décision après perte de droit), RJ17/90 (texte faisant foi en cas d'impression défectueuse), RJ6/91, RJ10/92, RJ5/93 (délais composés), RJ19/99 (traduction d'une demande antérieure), RJ15/05 (requêtes subsidiaires).

Les funérailles auront lieu le 20 juin 2012.









mercredi 13 juin 2012

T980/08 : Art 12(4) RPCR en recours sur examen


L'Art 12(4) RPCR est maintenant régulièrement utilisé par de nombreuses Chambres pour refuser l'admission de requêtes soumis avec le mémoire de recours, donc non tardives, mais dont la Chambre estime qu'elles auraient dû (ou simplement pu) être soumises en première instance.

Ce blog s'est fait l'écho de certaines décisions, essentiellement en recours sur opposition (voir T144/09, T23/10, T1067/08, T848/09, T379/09, T711/07) et, plus rarement en recours sur examen (T2196/09).

Dans cette dernière affaire, la Chambre 3.3.08 avait reproché à la demanderesse d'avoir supprimé une caractéristique figurant dans la requête principale discutée par la division d'examen.

Dans la présente affaire, la Chambre 3.5.06 remarque que la requête présentée avec le mémoire de recours diffère des requêtes rejetées par la division d'examen en ce qu'une caractéristique a été supprimée, et beaucoup d'autres ont été ajoutées.
Pour la Chambre, ces modifications ne font pas converger la procédure mais créent au contraire une nouvelle demande en cause d'appel.
La suppression de la caractéristique ne peut être une tentative de rendre sans objet les objections ayant conduit au rejet de la demande, mais plutôt d'obtenir un brevet sur la base d'un objet significativement différent de celui considéré par la division d'examen. La majorité des caractéristiques de la revendication 1 n'étaient également pas présentes dans les revendications indépendantes ayant fait l'objet de la décision.

La Chambre rappelle que selon G10/93, "la procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est en premier lieu principalement destinée à contrôler la décision attaquée." Dit autrement, la procédure de recours n'est pas une poursuite de la procédure d'examen, mais a pour but de vérifier le bien fondé de la décision de première instance.

Décision T980/08

lundi 11 juin 2012

T268/09 : un renvoi pour changement d'état de la technique le plus proche


Dans cette décision, bien que l'activité inventive ait été discutée en première instance, la Chambre décide de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition du fait d'un changement d'état de la technique le plus proche.

En première instance, la division d'opposition avait jugé que la teinture pour cheveux revendiquée était inventive au regard du document D1 pris comme état de la technique le plus proche.

Deux jours (!) avant la procédure orale de recours, la Chambre a informé les parties que le document D6 pouvait être considéré comme l'état de la technique le plus proche, en ce qu'il décrit un colorant "Basic Red 22".

La titulaire a requis lors de la procédure orale le renvoi en première instance pour discuter de l'activité inventive sous ce nouvel angle et lui permettre de préparer des essais comparatifs prouvant l'existence d'une activité inventive au regard de D6 et notamment de ses exemples contenant du "Basic Red 22".

Pour l'opposante, il n'était pas justifié de renvoyer l'affaire, dans la mesure où le défaut d'activité inventive au regard de D6 avait déjà été discuté dans le mémoire d'opposition.

La Chambre décide malgré cela de renvoyer l'affaire, notant que dans le mémoire d'opposition, l'opposante était partie d'autres colorants que le "Basic Red 22" pour développer son attaque, et que dans son mémoire de recours, elle avait utilisé D4 comme point de départ.


La Chambre note enfin "qu'un renvoi de l'affaire à la première instance permet également à l'intimé de préparer adéquatement sa défense, notamment par le dépôt de nouveaux essais comparatifs, garantissant ainsi son droit d'être entendu (Article 113(1) CBE) et un double degré de juridiction sur une question fondamentale."


A noter enfin que la revendication 1 du brevet délivré occupe 11 pages de la décision !


Décision T268/09

samedi 9 juin 2012

Tutorat ASPI


Les formations ASPI de préparation à l'EQE se tiendront les 4 et 5 octobre 2012 (correction des épreuves 2011 faites à la maison), du 24 au 26 octobre 2012 (examen en conditions réelles basé sur les épreuves 2012) et les 6 et 7 décembre 2012 (correction).

La date limite d'inscription est en septembre.

Pour plus d'informations, consulter le site de l'ASPI

vendredi 8 juin 2012

L'invention de la semaine


Dans la série des équipements corporels, voici le déguisement de "monstre saignant".

US 4,375,733






jeudi 7 juin 2012

J27/10 : la R.56 ne permet pas de remplacer la description


La description déposée à l'origine contenait des références à des figures 13 à 15 ne figurant pas parmi les pièces déposées. La section de dépôt a donc, en vertu de la R.56(1) CBE, invité le demandeur à déposer les dessins apparemment manquants.

En réponse, le demandeur a déposé une nouvelle description intégrale remplaçant la précédente déposée par erreur, et requis la conservation de la date de dépôt (R.56(3) CBE) au motif que cette description est identique à celle de la demande prioritaire.

La Chambre est amenée à interpréter le sens de "parties manquantes de la description". Au sens littéral, le terme indique que des parties de la description ou des dessins sont absentes tandis que d'autres parties ont été déposées. La description incomplète doit être complétée par les parties manquantes qui doivent être ajoutées au texte déjà déposé.
La R.56(2) CBE première phrase concerne le cas où le demandeur dépose des "parties manquantes" de son propre chef. La section de dépôt doit toujours examiner si les parties déposées ultérieurement sont bien des parties manquantes de la description d'origine.
La R.56(3) CBE se réfère toujours aux parties manquantes (si les parties manquantes...), donc les mêmes que celles des R.56(1) et (2). Il n'est pas permis, comme le veut le demandeur, de ne comparer que la nouvelles description avec la demande de priorité.

Par conséquent, la R.56 CBE ne permet pas de modifier, remplacer ou supprimer des parties de la description déjà déposées.
La Chambre refuse donc le remplacement de la description.

Elle accepte en revanche de renvoyer l'affaire devant la section de dépôt pour que cette dernière spécifie clairement quelles sont les parties de la description qui sont réputées être supprimées (R.56(4) CBE). La Chambre souligne que pour des raisons de sécurité juridique la décision doit ne laisser aucun doute quant aux parties réputées être supprimées : la seule référence aux figures n'existant pas ou également des informations techniques supplémentaires figurant dans les phrases concernées. La Chambre insiste toutefois sur le fait que si la section de dépôt doit, pour ce faire, se baser sur un examen technique, ce serait alors à la division d'examen de décider précisément les parties devant être supprimées.


Décision J27/10

mardi 5 juin 2012

Tomate : c'est reparti pour un tour !


Le brevet EP1211926, portant sur une méthode de production de tomates à teneur réduite en eau, sera le premier à avoir généré deux saisines de la Grande Chambre de recours.

En 2008, la Grande Chambre a été saisie une première fois par la décision T1242/06 du 4 avril 2008, ce qui a donné lieu à la décision G1/08, du 9 décembre 2010, dans laquelle la Grande Chambre a précisé ce qu'il fallait entendre par "procédé essentiellement biologique".

Suite à cette décision, la Titulaire a revendiqué la tomate déshydratée en elle-même plutôt que sa méthode de production.

La Chambre remarque (pt 65) que si le brevet était délivré avec une revendication de produit, les intentions du législateurs quant à l'interdiction de breveter les procédés essentiellement biologiques seraient de facto frustrées. La législation n'admettrait pas une protection - plus étroite - conférée par des revendications de procédé essentiellement biologique tout en autorisant une protection - plus large - conférée par des revendications de produit. 

La Chambre distingue ce cas de figure de l'exclusion des traitements thérapeutiques : dans ce dernier cas, les produits utilisés dans les traitements sont brevetables, mais la vente du produit avec le consentement du breveté épuise les droits de ce dernier, qui ne peut invoquer son brevet à l'égard d'un médecin mettant en œuvre le traitement. Dans le cas d'espèce en revanche, breveter le produit obtenu (et non utilisé) reviendrait en pratique à interdire aux tiers de mettre en œuvre un procédé pourtant exclu de la brevetabilité.

La Chambre a donc décidé de poser une nouvelle salve de questions à l'instance suprême :


1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques de production de végétaux de l'Art 53 b) CBE peut-elle avoir un impact négatif sur une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal tel qu'un fruit ?

2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou du matériel végétal autre qu'une variété végétale est-elle acceptable même si la seule méthode disponible à la date de dépôt pour générer l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique pour la production de végétaux décrit dans la demande de brevet ?

3. Est-il pertinent, dans le contexte des questions 1 et 2 que la protection conférée par les revendications de produit englobe la génération du produit revendiqué au moyen d'un procédé essentiellement biologique de production de végétaux exclu en tant que tel par l'Art 53 b) CBE ?


L'affaire s'est vue attribuer la référence G2/12.

Décision T1242/06 (du 31 mai 2012)

lundi 4 juin 2012

T834/09 : réception d'un document par un employé d'une bibliothèque


La question de l'accessibilité d'un document reçu dans une bibliothèque revient épisodiquement sur le devant de la scène.

Selon la décision T381/87, le document appartient à l'état de la technique dès lors qu'il est accessible à tout usager demandant à le consulter, et peu importe qu'il ait effectivement été consulté.
Dans l'affaire T 314/99 (suivie par T 186/01), la Chambre a ajouté qu'il ne suffit pas qu'un document ait été reçu aux archives d'une bibliothèque; il faut qu'il ait été catalogué, ou au moins préparé pour que le public puisse y avoir accès.

Dans la présente affaire, le document avait été reçu par la bibliothèque de l'Université de San Diego en avril 1996, et la date de réception avait été indiquée sur le document à l'aide d'un tampon.
La Chambre considère ici que l'employé chargé de la réception et de l'horodatage du document est un membre du public.
Une information est rendue publique dès qu'un seul membre du public, qui n'est pas lié par un engagement de secret, a possibilité d'y avoir accès et de la comprendre (T1081/01, T1510/06).

En outre, dans le cas d'une divulgation écrite, que le membre du public soit un homme du métier ou pas n'est pas pertinent, car le contenu du document peut être reproduit et distribué même sans le comprendre.

Le moment où le tampon dateur est appliqué est donc le moment où le document entre dans le domaine public. Une fois dans le domaine public, plus rien n'empêche l'accès à l'information, puisque le contenu du document peut être librement reproduit, distribué etc.

Décision T834/09

vendredi 1 juin 2012

L'invention de la semaine


Cette semaine, un costume de protection pour cyclistes.



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022