samedi 31 décembre 2016
vendredi 30 décembre 2016
Offre d'emploi
Le cabinet Hirsch recherche, pour étoffer ses équipes, dans le cadre du développement de son activité:
- un(une) ingénieur brevet en chimie, diplômé(e) du CEIPI, avec une première expérience si possible en cabinet, de préférence de formation généraliste (chimie organique, chimie des polymères, chimie minérale, génie chimique) lui conférant des aptitudes polyvalentes sur l'ensemble de ces domaines,
- un(une) ingénieur brevet en mécanique/électronique, diplômé(e) du CEIPI, avec une première expérience si possible en cabinet, avec une polyvalence au-delà d'une compétence dominante en mécanique, électronique, informatique ou télécommunications, lui permettant d'intervenir dans les autres domaines listés.
Nous offrons un cadre de travail dynamique et propice au développement des compétences de nos collaborateurs, et des perspectives d'évolution intéressantes pour celles et ceux désirant nous rejoindre.
Vous êtes de préférence mandataire en brevet européen, et souhaitez rejoindre un acteur historique de la propriété intellectuelle à forte notoriété internationale ? Alors l’un de ces deux postes est peut-être le vôtre, et nous attendons votre candidature avec impatience !
deskmrh@cabinet-hirsch.com
mercredi 28 décembre 2016
T378/12 : sélection
Dans la décision T66/12 résumée ici il y a deux semaines, la Chambre 3.5.02 avait jugé la nouveauté d'une invention de sélection en appliquant le test tripartite, et notamment la troisième partie du test, consistant à déterminer si la sélection est motivée ou pas (critère c)).
Dans la présente affaire, la Chambre 3.4.03, suivant une autre ligne de jurisprudence, n'applique pas cette troisième partie du test.
La division d'examen, appliquant les Directives G-VI 8 (ii), avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté car aucun effet technique n'était associé à la sélection dans le domaine connu de D1 du sous-domaine revendiqué. Elle avait du reste indiqué que si la nouveauté devait être reconnue, le critère d'activité inventive ne serait pas respecté.
La Chambre rejette l'argument quant au défaut de nouveauté, faisant remarquer que plusieurs décisions récentes ont jugé que le critère c) était plus pertinent pour la question de l'activité inventive que pour celle de la nouveauté.
Elle reprend notamment à son compte le résumé de la T230/07 : "la présence ou l'absence d'un effet technique dans un sous-domaine de valeurs numériques n'est pas à prendre en compte dans l'appréciation de la nouveauté. Pour établir la nouveauté d'un sous-domaine de valeurs numériques à partir d'un domaine plus large, le sous-domaine sélectionné doit être étroit e suffisamment éloigné du domaine plus large connu illustré par les exemples. Un sous-domaine n'est pas rendu nouveau grâce à la découverte d'un effet s'y produisant."
Au final, la demande est tout de même rejetée, pour défaut d'activité inventive au regard de D1. Néanmoins, si D1 avait été un état de la technique selon l'article 54(3) CBE ou si un autre document avait été considéré objectivement comme l'état de la technique le plus proche, le résultat final aurait été différent.
Décision T378/12
lundi 26 décembre 2016
T2030/13 : entre parenthèses
La revendication 1 du brevet contenait le disclaimer ci-dessous, destiné à restaurer la nouveauté en excluant l'exemple 6 du document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.
le disclaimer |
La Chambre est d'avis que la titulaire n'a pas exclu l'exemple 6 de manière littérale car dans l'exemple 6 il est clair que les produits utilisés sont ceux des marques commerciales citées, tandis que dans le disclaimer les produits sont identifiés par une définition chimique et une définition commerciale entre parenthèses. Il n'est donc pas clair si ce qui doit être exclu est une composition contenant le produit chimique, par exemple tout coco-glucoside convenable, ou seulement les compositions contenant le produit dans sa forme commerciale spécifique, à savoir le Plantacare 818up de Cognis.
Du reste, même si l'on adoptait la deuxième possibilité, le disclaimer n'aurait pas de signification technique claire car il n'est pas certain que le produit commercialisé sous cette marque restera exactement identique jusqu'à l'expiration du brevet (T447/10).
L'argument de la requérante selon lequel, dans le présent cas, elle n'avait pas d'autre choix que d'exclure la composition destructrice de nouveauté de D1 sous la forme d'un tableau reprenant les ingrédients et les teneurs de chacun des ingrédients n'est pas convaincant. La difficulté de la titulaire du brevet à formuler un disclaimer acceptable ne saurait justifier aucune exception à l'application des exigences de l'article 84 CBE (T2130/11)
Décision T2030/13
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vendredi 23 décembre 2016
L'invention de la semaine
Avec un peu d'avance, je vous souhaite un Joyeux Noël.
US3116096
A Christmas nativity stable consisting of a lower rectangular chamber, illuminated by conventional electrical means introduced through apertures cut in the roar of said stable and in the ceiling of said lower chamber, such lower chamber housing an aflixed nativity tableau, and also consisting of an upper chamber housing a Christmas tree stand concealed by a novel, mobile, gabled roof capable of being slid open and shut for the purposes of inserting a Christmas tree in said Christmas tree stand, thus permitting a display, as a single unit, of said Christmas nativity stable with a Christmas tree on top apparently growing out of the roof of said stable.
mercredi 21 décembre 2016
T1825/14 : bonne foi
Par lettre datée du 6.12.2011, le demandeur a requis une prorogation de délai pour répondre à la notification de la division d'examen, dont le délai de réponse expirait le jour-même.
La prorogation a été acceptée, le délai expirant alors au 6.2.2012. Le demandeur a répondu à la notification ce même jour.
Or, le 8.3.2012, l'agent des formalités a émis une notification de constatation de perte de droit (règle 112(1) CBE), au motif que la lettre demandant la prorogation avait en fait été reçue le 7.12.2011, si bien que le délai de réponse au 6.12.2011 n'a pas été respecté.
Le demandeur, argumentant que son courrier avait été placé dans la boîte aux lettres du bâtiment Isar le 6.12.2011 et proposant des témoignages afin de prouver ses dires, a requis une décision afin que la date de réception du courrier litigieux soit portée du 7.12.2011 au 6.12.2011.
La division d'examen, complétée par un membre juriste, a auditionné les témoins et décidé de rejeter cette requête. La poursuite de procédure, demandée à titre subsidiaire, a quant à elle été acceptée.
Dans le cadre du recours contre cette décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant, le demandeur a à nouveau requis une correction de la date de réception, ainsi que le remboursement de la provision déposée pour l'audition de témoins, de la taxe de poursuite de procédure et de la taxe de recours.
La Chambre note que la requête en prorogation de délai avait initialement été acceptée par la division d'examen et donc traitée comme un acte procédural valide. En application du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les déposants, la division d'examen ne peut traiter une réponse comme un acte procédural valide puis revenir sur sa position, en particulier lorsqu'elle a conduit le déposant à croire légitimement qu'aucune perte de droit ne s'était produite.
En émettant une notification de perte de droit, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure.
La décision est donc annulée et la taxe de recours remboursée.
Quant au remboursement de la provision, il apparaît que les témoins n'ont pas demandé à être remboursés de leurs frais et elle peut donc être remboursée.
Décision T1825/14
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lundi 19 décembre 2016
T2420/13 : optique et traitement thérapeutique
La demande avait pour objet une utilisation d'un verre progressif particulier pour corriger des problèmes de vue chez un porteur de lunettes.
La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'examen. L'invention consiste à agir sur la convergence ou la divergence des rayons lumineux de façon à compenser les problèmes de vision de l'utilisateur. Les symptômes de ce dernier sont atténués ou soulagés, mais cela n'implique pas que la méthode est une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. Une telle méthode suppose que l'effet thérapeutique soit causé par une action sur la partie du corps traité. Dans le cas d'espèce, l'action ne se produit que sur les rayons lumineux, sans que le corps du sujet soit "traité".
Dans T24/91 le traitement laser modifiait la réfringence de l’œil, le corps étant donc réellement traité. Dans l'affaire T322/09 une lentille utilisée pendant l'adolescence permettait d'atténuer la progression de la myopie. Aucune méthode n'était revendiquée, si bien que la question de l'exclusion ne se posait pas, mais la Chambre estime ici que l'utilisation de cette lentille serait une méthode thérapeutique du corps humain car la lentille agit à long terme sur l’œil lui-même.
La Chambre rejette également l'analogie faite par la division d'examen entre l'opticien et le médecin car leurs activités ne sont pas comparables, le médecin mettant en oeuvre des méthodes de traitement alors que l'opticien va constater le problème de vision et adapter la correction. Sur le fait que l'opticien ne devrait pas pouvoir être empêché de pratiquer à cause de l'existence d'un brevet, la Chambre renvoie à la décision G2/13 dans laquelle la Grande Chambre a bien distingué la brevetabilité d'une part et la protection conférée d'autre part. Du reste, le porteur de lunettes, qui mettra en oeuvre la méthode à titre privé et non lucratif, ne pourra être gêné par le brevet.
Décision T2420/13 (en langue allemande)
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mercredi 14 décembre 2016
T66/12 : changement de direction
Dans cette décision, la Chambre rejette sur le fondement des articles 13(1) et (3) RPCR des requêtes soumises un mois avant la procédure orale ou lors de la procédure orale, et basées sur des caractéristiques présentes dans des requêtes soumises à la fois devant la division d'opposition et avec la réponse au mémoire de recours.
Les caractéristiques ajoutées provenaient de la description et n'avaient probablement pas fait l'objet d'une recherche. La caractéristique peut contribuer à réduire la consommation en carburant, mais propose une mesure indépendante des mesures déjà revendiquées; il y a donc changement de direction.
La Chambre note en outre :
- que la caractéristique n'a été introduite qu'en réponse à la convocation à la procédure orale devant la division d'opposition,
- qu'elle n'a alors été introduite que dans la dernière des 3 requêtes subsidiaires,
- qu'une constellation similaire de requêtes a été conservée dans la réponse au mémoire de recours,
- que ce n'est qu'en réponse à l'opinion provisoire de la Chambre que cette caractéristique a été promue à un plus haut rang, dans une requête ne contenant pas les caractéristiques additionnelles de la requête subsidiaire 3 mentionnée ci-avant.
La Chambre rejette en outre sur le fondement de l'article 12(4) RPCR une requête soumise en première instance mais remplacée ensuite par d'autres requêtes.
Décision T66/12
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lundi 12 décembre 2016
T66/12 : sélection non motivée
Cette décison utilise, pour juger la nouveauté d'une invention de sélection, le test tripartite classique, qui avait récemment été remis en cause dans certaines décisions prises par plusieurs Chambres (T1130/09, T1233/05, T230/07, T1948/10), et dans lesquelles le critère de sélection motivée était examiné sous l'angle de l'activité inventive.
Le brevet avait pour objet une source de courant continu comportant une pile à combustible 40 et un dispositif de stockage de puissance électrique 20. Le rapport R d'une sortie maximum de la pile à combustible rapport à la sortie totale maximum de la pile et du dispositif de stockage allait de 0,65 à 0,8.
Le document E1 décrivait le même type d'objet, mais ne précisait pas de valeur du rapport R.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie (T198/84, T279/89), la définition d'une sous-plage ne rend l'objet revendiqué nouveau que si :
(a) la sous-plage est étroite
(b) la sous-plage est suffisamment éloignée de la plage connue illustrée au moyen d'exemples
(c) le domaine sélectionné ne procure pas un échantillon arbitraire de l'art antérieur, donc pas un simple mode de réalisation de la description antérieure, mais une autre invention (sélection motivée).
La Chambre ne juge pas nécessaire de se pencher sur les critères (a) et (b) car selon elle le critère (c) n'est pas rempli.
Selon le titulaire, cette plage permet de diminuer la consommation de carburant. Le brevet montre toutefois que la limite basse de 0,65 dépend de plusieurs critères, dont le type de véhicule et les conditions de conduite. La limite haute de 0,8 est également fixée en prenant en considération un type de véhicule et un mode de conduite particuliers, la consommation en carburant ne jouant ici aucun rôle. Le paragraphe 41 du brevet enseigne que la consommation est plus basse pour un rapport de 40 à 80%, ce qui indique que la valeur de 0,65 est basée sur d'autres hypothèses.
L'objet de la revendication 1 n'est pas limité à un type de véhicule particulier ou à des modes de conduite particuliers, et le titulaire n'a pas démontré que la consommation était améliorée en toutes circonstances grâce au rapport sélectionné. Ce rapport est donc une sélection arbitraire, non motivée.
La présente décision contient également un passage intéressant sur la recevabilité de requêtes, qui sera résumé mercredi.
Décision T66/12
Accès au dossier
vendredi 9 décembre 2016
mercredi 7 décembre 2016
T1921/12 : correction d'erreur en opposition par la division d'examen
Pendant la procédure d'opposition, le titulaire a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE, afin de modifier "une rugosité de 0,25 µm" en "une rugosité de 0,25 µm et moins".
Curieusement, la décision d'acceptation de cette requête a été prise par la division d'examen.
La division d'examen a également pris une autre décision, mais cette fois-ci selon la règle 140 CBE, pour accepter une correction d'erreurs apparues lors de l'impression du fascicule.
La division d'opposition a pris sa décision sur cette requête modifiée, en répondant aux opposants qui contestaient la compétence de la division d'examen que selon T226/02 c'est bien cette dernière qui est compétente, et que sur le fond, elle partage de toute façon son avis. Néanmoins, la décision est une décision de rejet des oppositions, et non de maintien du brevet sous forme modifiée.
Au stade du recours, la Chambre ayant écrit dans son avis provisoire que les conditions de la règle 139 CBE n'étaient pas réunies, le titulaire est revenu au brevet tel que délivré. La Chambre ne prend donc pas position sur la correction d'erreur et sur la question de la compétence.
Les opposants argumentaient que le titulaire ne pouvait revenir au brevet tel que délivré, car cela revenait à requérir une annulation de la décision, ce qu'il ne pouvait faire puisqu'il n'avait pas formé de recours.
La Chambre ne partage pas cet avis: c'est le dispositif de la décision (rejet des oppositions) qui détermine la version du brevet qui résulte de la décision. Il s'agit donc du brevet tel que délivré.
Cela n'est pas remis en cause par la décision de correction selon la règle 139, qui a été prise par un seul membre de la division d'examen, et qui n'existe donc pas.
S'agissant de la décision de correction selon la règle 140, la Chambre note qu'elle était totalement superflue puisque dans tous les cas la version valide du brevet délivré est le texte du Druckexemplar, accepté par le déposant, et non celui du fascicule.
La Chambre note enfin que les décisions de correction utilisant le formulaire 2051 sont également dérangeantes du fait que ni leurs motifs ni le nom des personnes qui les ont prises ne figurent au dossier accessible au public, alors qu'elle ne devraient pas être exclues de l'inspection publique selon l'article 128(4) CBE.
Décision T1921/12
Accès au dossier
lundi 5 décembre 2016
J7/15 et J8/15 : erreur du payeur d'annuités
Pour les deux demandes en question, la taxe annuelle due pour la 5ème année et la surtaxe correspondante n'avaient pas été acquittées à temps et la section de dépôt avait rejeté la requête en restitutio in integrum.
La Chambre rappelle que le critère de vigilance implique une conduite appropriée de la part du déposant et de ses mandataires. Il est nécessaire de déterminer comment une partie aurait dû raisonnablement agir (T1289/10, T2017/12), et une erreur isolée dans un système fonctionnant normalement de manière satisfaisant est excusable (J31/90).
Un point important dans les présentes affaires, et qui les distingue d'autres affaires de restitutio après non-paiement de taxes annuelles, est que le mandataire du déposant n'était pas en charge du paiement. La tâche devait être accomplie par un payeur centralisé (Patrafee) agissant sur instructions d'un employé du déposant (NDLR: en fait le seul employé de la société et donc à la fois dirigeant et inventeur des demandes). Le mandataire avait transmis à son client les notifications de l'OEB, remplissant ainsi ses devoirs.
La méthode de paiement utilisée depuis plus de 15 ans par le déposant avait fait preuve de fiabilité, si bien que le déposant faisait confiance à Patrafee. Le déposant a pris plusieurs mesures pour vérifier si ses instructions de paiement (envoyées par courrier) avaient été exécutées: appel téléphonique, e-mail, à quoi le payeur a répondu en se référant à des annuités dues en octobre 2014.
Les circonstances expliquant le non-paiement ne sont pas claires: courrier d'instructions parti à la corbeille, problèmes liés à une réorganisation interne chez Patrafee du fait d'un rachat (non connu du déposant), malentendu...
Le déposant n'était pas au courant de la réorganisation chez son payeur et pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce dernier l'informe si ses instructions n'avaient pas été reçues. Il est impossible de déterminer ce qui a causé le non-paiement, et dans ces circonstances il est approprié de donner le bénéfice du doute au déposant. La Chambre note en outre que des restaurations ont aussi été accordées en Allemagne, en Suède, au Danemark et au Royaume-Uni.
Décision J7/15
Décision J8/15
vendredi 2 décembre 2016
Offre d'emploi
Profil :
- Diplômé(e) d’une école d’ingénieur (ou équivalent) dans le domaine de la mécanique, physique, électricité, électronique, NTIC.
- Ingénieur brevet diplômé du CEIPI.
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral et des outils informatiques.
- Expérience d’au moins 2 ans en propriété intellectuelle acquise en entreprise ou en cabinet.
- Mandataire OEB et/ou CPI complet ou en préparation serait un plus.
Missions :
- Rédaction de demandes de brevets.
- Suivi des procédures de délivrance en France et à l’étranger.
- Étude de brevetabilité, liberté d’exploitation, opposition, litige…
Nous offrons un cadre de vie et de travail agréable, une équipe à dimension humaine, avec de bonnes perspectives pour candidat(e)s motivé(e)s et ambitieux(ses).
Conditions du poste:
- CDI à temps complet
- Rémunération selon profil et expérience
- Poste basé à Marseille
Adresser lettre de motivation + CV à :
Alexis ROMAN
Cabinet ROMAN
35, rue Paradis
BP 30064
13484 Marseille cedex 20
alexis.roman 'arobase' cabinet-roman.com
Traitement confidentiel des candidatures