En 2011, la Requérante, une société suisse basée à Zug, avait formé un recours en néerlandais en payant le montant réduit de la taxe de recours (20% de réduction).
Le recours s'est poursuivi, une convocation à une procédure orale en 2015 a été envoyée, et ce n'est qu'en 2015 que l'Intimée a soulevé le problème, demandant à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable.
La Chambre estime que le principe de protection de la confiance légitime doit bénéficier à la Requérante : l'Office avait le devoir d'examiner le recours d'un point de vue formel et d'attirer l'attention de la Requérante sur les éventuelles déficiences.
Il n'existe certes pas d'attente légitime à ce que cet examen ait nécessairement lieu avant l'expiration du délai applicable (
G2/97,
T642/12). La question se pose toutefois de savoir si l'on peut s'attendre à ce que l'OEB pratique cette vérification dans un délai raisonnable, et si ce délai a été respecté. La Chambre considère que l'OEB doit vérifier le paiement dès que possible après le dépôt du recours, ce paiement étant d'ailleurs dans l'intérêt de l'Office, étant donné que le fonctionnement même de l'Office dépend des taxes payées par les parties. La Chambre ne souhaite pas définir le délai, qui peut selon les cas se compter en jours, semaines ou même mois, mais décide en tout cas qu'il est bien inférieur à 4 ans.
Le cas d'espèce se différencie de l'affaire T642/12 (qui concernait le même titulaire), car dans ce cas l'opposant (le même que dans la présente affaire) avait signalé le problème peu de temps après l'expiration du délai pour former le recours. Ici, un tiers objectif aurait conclu que le recours a été examiné sur la forme, et notamment le paiement de la taxe, en particulier car la Chambre a invité l'Intimée à répondre au recours et a émis une notification sur le fond ne mentionnant pas la question du paiement de la taxe.
La Chambre conclut que les attentes légitimes de la Requérante selon lesquelles le paiement était en ordre et ne serait plus objecté ont bien été établies. La Requérante a également montré sa bonne foi en payant le reliquat.
En comparant les intérêts légitimes des parties et des tiers et en considérant les circonstances générales de l'affaire, la Chambre juge que la
possibilité pour une partie d'un revers réel, mais en soi non nécessairement décisif (ici pour l'Intimée la non-occurrence d'un succès immédiat) est plus préférable qu'une perte
certaine de droits pour une autre partie, en particulier compte tenu du fait que pendant longtemps aucune des parties ne comptait sur cette dernière possibilité. Autrement dit,
une blessure seulement possible est moins grave qu'une mort certaine.
La Chambre juge donc que la taxe de recours a été payée à temps.
Décision T595/11