L'Opposante avait soulevé différentes objections au titre de l'article 123(2) CBE, dont l'une portait sur le fait que revendiquer un "fil de traction" constituait une généralisation intermédiaire inadmissible par rapport à la divulgation des paragraphes [0171] et [0172] de la demande telle que déposée.
A ce titre, l’objection relative à l’omission du caractère résilient de la portion orientable de la tige allongée avait été soulevée et étayée pour la première fois dans le mémoire de recours.
Si l'objection de généralisation intermédiaire a été formulée dans le mémoire d'opposition, la Chambre fait remarquer que le simple fait de se référer à un mode de réalisation de la divulgation initiale et d’affirmer qu’une généralisation intermédiaire inadmissible de ce mode de réalisation a été ajoutée, ne constitue pas une objection d’ajout de matière étayée.
Une objection fondée sur une généralisation intermédiaire dans une revendication requiert (i) l’identification des caractéristiques qui ont été omises de manière inadmissible de la revendication et (ii) une explication des raisons pour lesquelles cette omission introduit un ajout de matière. Selon la jurisprudence, cette explication doit démontrer que les caractéristiques omises sont inextricablement liées à (certaines des) caractéristiques revendiquées selon la divulgation initiale. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible (i) d’identifier l’objection et (ii) de comprendre le raisonnement sur lequel elle se fonde.
L'admission de cette objection relève donc du pouvoir d'appréciation de la Chambre selon l'article 12(4) RPCR. La Chambre décide toutefois de l'admettre dans la procédure, d'une part car elle n'est pas complexe, et d'autre part car elle a été soumise dès le début du recours. La Chambre considère toutefois que l'omission du caractère résilient de la portion orientable de la tige allongée ne constitue pas une généralisation intermédiaire. D'autres passages peuvent servir de base, et même si ces passages ne précisent pas que le fil est "de traction", aucun autre type de fil n'est décrit dans la demande.
D'autres objections conduisent toutefois à considérer que la revendication 1 du brevet délivré s'étend au-delà du contenu de la demande parente telle que déposée. La présente décision est à ce titre conforme à celle prise par le 21.7.2025 par la JUB.





