Je vous souhaite une excellente année 2011 !
vendredi 31 décembre 2010
mercredi 29 décembre 2010
T837/07 : un seul "a" vous manque...
La revendication 1 du brevet délivré portait sur "a method to detect the presence of a bacterial species".
Pour la Chambre, les objets de chacune de ces revendications sont différents, et correspondent même à deux modes de réalisation préférés différents de la description : une méthode dans laquelle une seule espèce de bactérie est détectée, et un méthode permettant de détecter plusieurs espèces simultanément. L'objet de la revendication 1 étant un autre mode de réalisation, la portée du brevet a été étendue.
La rédaction initiale de la revendication 1 impartit un sens technique clair et non ambigu, et aucune ambiguïté n'était introduite par les revendications dépendantes. Il n'y a donc pas lieu de rechercher des interprétations alternatives ou différentes. L'objet de la revendication 1 n'est pas inclus dans la portée de protection conférée par les revendications délivrées, puisqu'aucune d'elle ne couvre, implicitement ou explicitement, une méthode de détection simultanée de plusieurs espèces bactériennes.
Décision T837/07
Lire le commentaire sur le blog K's Law.
lundi 27 décembre 2010
T9/08 : renvoi en première instance
L'opposition avait été rejetée.
Dans la partie de la décision consacrée à l'activité inventive, la Division d'opposition avait écrit : "l'art antérieur le plus proche est identifié comme étant un polymère fluorescent ayant au moins une unité de répétition de formule 1 et un poids moléculaire compris dans la gamme revendiquée. Ce polymère est décrit par exemple dans le document EP-A-0 964 045".
La Chambre note que le document EP 0 964 045 n'a jamais été introduit dans la procédure d'opposition, ni en procédure écrite, ni lors de la procédure orale. (NDLR : Il était cité en catégorie A dans le rapport de recherche européenne).
En se basant sur un art antérieur le plus proche qui n'a jamais été discuté avec les parties, la décision de la Division d'opposition a violé le droit des parties à être entendu (Art 113(1) CBE).
La Chambre renvoie donc l'affaire en première instance.
Ce qui est intéressant dans cette affaire est que les parties n'ont jamais demandé le renvoi en première instance, et ne s'étaient pas plaintes d'un vice de procédure. La Titulaire, qui est normalement la partie lésée lorsqu'un nouvel art antérieur est introduit, ne s'est évidemment pas sentie gênée par l'utilisation d'un document classé A dans le rapport de recherche. Quant à l'Opposante, il semble qu'elle n'avait pas réellement identifié d'art antérieur le plus proche, son argument étant essentiellement basé sur le fait que selon elle certains polymères dont la formule était revendiquée n'étaient pas fluorescents.
Décision T9/08
vendredi 24 décembre 2010
mercredi 22 décembre 2010
T814/08 : l'antériorité doit être "suffisante"
Le document D5 opposé au titre de la nouveauté décrivait, aux dires de l'Opposante, toutes les caractéristiques de structure du composite aluminium-céramique revendiqué.
La Chambre n'est pas de cet avis, mais considère surtout que D5 n'est pas une divulgation suffisante. Dans l'article D5 les auteurs divulguent bien un produit, mais qualifient la technologie de production employée d'"exclusive" (proprietary), sans donner de détails.
Pour la Chambre, le procédé est donc secret, et ses détails ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.
S'appuyant sur la décision T77/87, l'Opposante prétendait que lorsqu'un document est incohérent ou incomplet il était légitime d'aller au-delà de ce document, vers un autre document ou enseignement, afin de comprendre correctement ce qu'il divulgue. De ce fait, l'homme du métier n'aurait pas eu de difficulté à choisir le procédé adéquat pour mettre en oeuvre l'enseignement de D5.
La Chambre comprend autrement la décision citée, qui ne s'intéresse qu'à un cas où un abrégé est erroné ou incomplet, et où l'homme du métier aurait été chercher le document complet. La décision ne traite pas du cas où une information essentielle est délibérément manquante. Dans le cas de D5 il n'y a pas d'erreur ou d'impossibilité technique qui pourrait ou devrait être résolue en se référant à un autre document.
Décision T814/08
mardi 21 décembre 2010
Le brevet européen traverse la Méditerranée
L'OEB a signé le 17 décembre avec le Maroc un accord de coopération permettant au titulaire d'un brevet européen de le valider au Maroc.
L'accord ne pourra entrer en vigueur qu'après modification la loi marocaine.
Lire l'interview de Benoît Battistelli dans "Le Matin".
Lire le Communiqué de presse de l'OEB.
lundi 20 décembre 2010
T1931/07 : nouvelles objections soulevées lors de la procédure orale
La Titulaire avait seule formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
Les deux parties avaient requis la tenue d'une procédure orale.
Trois requêtes étaient proposées, la requête principale étant de portée plus large que celle admise en première instance.
Bien que dûment convoquée, la Titulaire-Requérante ne s'est pas déplacée, et n'a pas non plus prévenu de son absence.
Lors de la procédure orale, l'Intimée-Opposante a formulé une nouvelle objection au titre de l'Art 123(3) CBE contre la requête principale.
La revendication délivrée portait sur un "papier d'impression par rotogravure revêtu par un pigment". La revendication de la nouvelle requête principale portait quant à elle sur un "papier d'impression par rotogravure comprenant un papier revêtu d'un pigment".
Sur le point de savoir si la nouvelle objection peut être admise ou pas dans la procédure, la Chambre rappelle l'Art 15(3) RPCR : "La chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."
En outre, il est de pratique courante à l'OEB d'examiner toute requête modifiée sous l'angle des Art 123 (2) et (3).
La Requérante aurait donc dû être consciente qu'un tel examen aurait lieu et que de nouvelles objections auraient pu être soulevées lors de la procédure orale. En ne réagissant pas aux objections déjà soulevées dans l'annexe à la convocation et en n'assistant pas à la procédure orale, la Requérante a de manière consciente décidé de ne pas présenter d'arguments supplémentaires.
L'objection est donc admise.
Elle est en outre fondée, car la revendication ne couvre plus seulement le papier revêtu, mais tout papier d'impression par rotogravure comprenant un tel papier revêtu, ce qui n'était pas inclus dans les termes de la revendication 1 telle que délivrée.
Décision T1931/07
vendredi 17 décembre 2010
A commander pour Noël
Le Code de la PI annoté 2011 est bientôt disponible. N'oubliez pas de le commander dès à présent en cliquant sur l'image.
mercredi 15 décembre 2010
Rapprochement CPI-avocats : le Sénat vote l'interprofessionnalité
Le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées a fait l'objet de discussions au Sénat le 8 décembre dernier.
Le Rapport de la Commission des Lois du Sénat, rédigé par Laurent Beteille proposait de modifier le projet voté par l'Assemblée en première lecture pour :
- rendre la profession de conseil en propriété industrielle compatible avec celle d’avocat, "afin d’assurer la compétitivité de notre pays en matière de propriété industrielle". En clair permettre le double exercice de la profession de CPI et d'avocat. C'était Art 10bis du projet.
L'amendement du Groupe Socialiste visant à supprimer l'Art 10bis a été adopté.
- ouvrir l'interprofessionnalité capitalistique aux CPI : "Ainsi, les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourraient constituer des sociétés de participations financières de professions libérales avec des experts comptables, des commissaires aux comptes et des conseils en propriété industrielle."
"Afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, il est prévu que la majorité du capital de la holding devra être détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l’exigence supplémentaire que la majorité du capital de la holding soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice. "
Il s'agit de l'Art 21 du projet.
Au final, le texte adopté par le Sénat en première lecture le 8 décembre et transmis à l'Assemblée élargit l'interprofessionnalité aux CPI, par le biais de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).
Le projet de loi voté propose de modifier l'Art 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 de la manière suivante :
Les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Le complément peut être détenu par :
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces sociétés ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
4° Des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa ;
5° Des ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention " Société de participations financières de professions libérales ", elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article 31-1.
mardi 14 décembre 2010
Vers un "petit" brevet de l'UE ?
J'avais indiqué le 17 novembre qu'après le blocage du brevet de l'UE par l'Espagne et l'Italie, certains pays se prononcaient pour une "coopération renforcée", mécanisme qui permet, lorsqu'un consensus n'a pu être établi, de créer un accord restreint à au moins 9 pays.
C'est maintenant chose faite, puisque 11 pays ont fait une demande en ce sens à la Commission Européenne le 10 décembre dernier.
Les 11 pays sont la France, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède. La Belgique devrait s'y associer plus tard, une fois la présidence belge terminée. Une douzaine d'autre pays y seraient également favorables.
Les prochaines étapes ? La Commission se penche aujourd'hui sur la question et pourra proposer au Conseil une décision autorisant l'application de la procédure de coopération renforcée. Le Parlement donnera également son avis. La décision devrait être prise en mars sous la présidence hongroise par le Conseil Compétitivité. La Commission fera ensuite des propositions législatives, en espérant une issue pour la fin 2011.
L'Espagne et l'Italie ont déjà envoyé un courrier au Conseil et à la Commission pour s'opposer à la procédure de coopération renforcée, arguant de ce que ce mécanisme ne devrait s'appliquer qu'en dernière extrémité, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Voir les articles sur IP Jur, Le Vif.be, AFP, Cordis.
samedi 11 décembre 2010
G2/07 et G1/08 : "procédé essentiellement biologique", la Grande Chambre donne sa définition
L'Art 53 b) CBE exclut de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux.
La R. 26(5) CBE explique qu'un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique "s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection".
Une étape technique nécessitant une intervention humaine n'est pas un "phénomène naturel" : échappe-t-on alors à l'exclusion de l'Art 53 b) ?
Dans les décisions G2/07 et G1/08 rendues avant-hier, la Grande Chambre de recours a interprété le terme "procédé essentiellement biologique" de la sorte :
1. Un procédé non microbiologique pour la production de plantes qui comprend (ou consiste en) des étapes de croisement sexué de la totalité du génome de plantes puis de sélection de plantes est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'Art 53 b) CBE.
2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion de l'Art 53 b) CBE simplement parce qu'il comprend, en tant qu'étape ultérieure ou en tant que partie de n'importe quelle étape de croisement sexué ou de sélection, une étape de nature technique qui sert à permettre ou assister les étapes de croisement sexué de la totalité du génome de plantes ou de sélection ultérieure.
3. En revanche, si un tel procédé comprend, au sein des étapes de croisement sexué et de sélection une étape additionnelle de nature technique qui en elle-même introduit ou modifie un caractère dans le génome de la plante produite, de sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère n'est pas le résultat du mélange des gènes choisis pour le croisement sexué, alors le procédé n'est pas exclu de la brevetabilité par l'Art 53 b) CBE.
4. Pour examiner si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique", le fait que l'étape technique soit nouvelle ou connue, qu'elle soit triviale ou une altération fondamentale du procédé connu, qu'elle se produise ou puisse se produire dans la nature, ou que l'essence de l'invention repose en elle n'est pas pertinent.
Un petit résumé des points clés du raisonnement tenu par la Grande Chambre :
La R.26(5) CBE donne une définition exhaustive d'un procédé essentiellement biologique (pt 4.2). En tant que règle interprétative, elle est applicable y compris aux demandes déposées avant son entrée en vigueur (pt 2.3).
Les termes "croisement" et "sélection" se réfèrent aux actes accomplis par les obtenteurs, et non seulement aux croisements et sélections accomplis par la nature seule (pt 4.4).
La R.26(5) est donc ambiguë, car le croisement et la sélection opérée par un obtenteur n'est pas un phénomène naturel, mais un ensemble de mesures mises en oeuvre par l'homme (pt 4.5). L'étude de l'origine de la règle (Art 2(2) de la Directive "Biotech" 98/44/CE) ne permet pas de résoudre cette ambiguïté (pt 4.8).
La R.26(5) ne peut donc servir à interpréter l'Art 53 b) CBE (pt 5) et c'est à la Grande Chambre de donner son interprétation de cet article.
Il n'est pas correct de faire une analogie avec l'exclusion des méthodes chirurgicales (Art 52(4) CBE) au sens où l'insertion d'une seule étape de nature essentiellement biologique suffirait à entraîner l'exclusion de la brevetabilité (pt 6.2). Inversement, on ne peut pas faire d'analogie avec les inventions mises en oeuvre par ordinateur, au sens où la seule présence d'une étape technique suffirait à échapper à l'exclusion (pt 6.3).
Les critères liés à l'état de la technique, par exemple utilisés dans la décision T320/87, sont à exclure (pt 6.4.1).
Historiquement, le but de l'Art 53 b) CBE était d'exclure de la brevetabilité les procédés utilisés par les obtenteurs en relation avec la création de nouvelles variétés végétales, pour lesquelles un droit de propriété spécial allait être créé par la convention UPOV (pt 6.4.2.1). L'intention du législateur était donc d'exclure de la brevetabilité les méthodes conventionnelles d'obtention de variétés végétales existant à l'époque, méthodes impliquant le croisement sexué de l'ensemble du génome de plantes et la sélection. L'application de mesures techniques était déjà courante, mais les procédés étaient caractérisés par le fait que les caractères de la plante étaient déterminés par le phénomène naturel sous-jacent de méiose. Par conséquent, l'existence d'une étape technique dans un procédé basé sur le croisement de plantes ne permet pas d'échapper à l'exclusion si cette étape technique ne sert qu'à mettre en oeuvre le procédé d'obtention.
A noter que la Grande Chambre fait sienne au point 6.4.2.1 une définition de la notion d'invention donnée par le Bundesgerichtshof en 1969 dans la décision "Colombe Rouge" : la présence d'une invention requiert un enseignement technique, autrement dit un enseignement "permettant d'utiliser méthodiquement des forces naturelles contrôlables pour obtenir un résultat causal perceptible".
Décision G2/07
Lire la décision de saisine T1242/06 ou T83/05
Cette fois-ci c'est Oliver qui a dégainé le premier, lire son article.
vendredi 10 décembre 2010
L'invention de la semaine
Cette semaine, une invention plus très jeune, puisque brevetée en 1882.
Le but de l'invention est de remédier à certains inconvénients qui peuvent se produire lorsque l'on est enterré vivant, par erreur. Le dispositif permet à la fois de pouvoir respirer et de prévenir le gardien du cimetière à son réveil.
US 260,379
mercredi 8 décembre 2010
Validation des acquis : résultats
La liste des candidats reçus à la dernière session de l'examen en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en PI selon l'Art R421-1-1 CPI (validation des acquis, ou "tour extérieur") est publiée sur le site de l'INPI (ici).
Félicitations aux candidat(e)s reçu(e)s.
T754/08 : présentation par un ancien mandataire agréé
Un peu moins d'un mois avant la procédure orale devant la Chambre de recours, le mandataire de l'opposante a indiqué qu'il serait accompagné de M. J.R. qui serait amené à faire un exposé technique.
Or, J.R. était autrefois mandataire agréé (jusqu'en 2007), et c'est même lui qui représentait l'opposante lors de la formation de l'opposition.
La titulaire ne mettait pas en doute les compétences techniques de Monsieur R, mais estimait que, du fait de son ancienne profession, son discours serait celui d'un mandataire agréé. N'étant plus autorisé à agir dans cette fonction, il ne devait pas être autorisé à s'exprimer.
La Chambre rappelle les principes énoncés dans la décision G4/95 : Lors d'une procédure orale, un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé.
Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter. L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.
Elle souligne que ces principes sont applicables quelle que soit la personne assistant le mandataire, et qu'il n'y a pas de raison de faire une exception pour un ancien mandataire agréé. Les craintes de la titulaire ne sont pas justifiées, puisque le mandataire de l'opposante a indiqué que Monsieur R ne s'exprimerait que sur des points techniques spécifiques.
Moralité : on peut continuer à faire confiance à un ancien mandataire agréé.
Décision T754/08
Voir le commentaire sur le blog K's Law.
lundi 6 décembre 2010
BGH : les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions de l'OEB
Une fois n'est pas coutume, le billet de ce jour est consacré à une décision allemande, en l'occurrence un arrêt du Bundesgerichtshof (BGH) du 15 avril 2010, dont le JO de l'OEB du mois de novembre nous donne une traduction française.
De l'avis de la Titulaire, le Bundespatentgericht avait totalement ignoré cet argument et ne le mentionnait pas dans la décision, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu.
Le BGH n'est pas de cet avis et estime que "le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas à examiner explicitement, dans les motifs de la décision contestée, l'appréciation de la division d'opposition de l'Office européen des brevets, pour respecter le droit de l'intimée d'être entendue, pour la bonne raison que celle-ci n'avait pas produit la décision de la division d'opposition ni exposé en détail les considérations sur lesquelles s'appuyait cette décision."
Si le BGH confirme que "que l'Office européen des brevets n'est pas lié par les appréciations divergentes antérieures du Tribunal fédéral des brevets et inversement", il est toutefois d'avis que "dans l'intérêt d'une application du droit la plus harmonisée possible, il semble généralement indiqué de prendre en considération les décisions divergentes."
De ce fait, le BGH note que les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions de l'OEB ou de juridictions nationales ayant statué sur les mêmes questions de droit, et prendre en considération les motifs qui ont conduit à un résultat divergent dans la décision antérieure.
"Les décisions des divisions d'opposition et des chambres de recours techniques présentent [...] un intérêt considérable, dans la mesure où elles comportent aussi un avis sur une question de droit qui se pose de la même façon ou de façon similaire devant le Tribunal fédéral des brevets ou la Cour fédérale de justice.
Comme dans d'autres cas de décisions judiciaires potentiellement contradictoires, il semble nécessaire, tant du point de vue de la sécurité juridique que dans l'intérêt d'une harmonisation de la jurisprudence dans le champ d'application territorial de la Convention sur le brevet européen, de tenir compte des décisions rendues par les instances de l'Office européen des brevets ou par d'autres tribunaux nationaux et, le cas échéant, de prendre en considération les motifs qui ont conduit, dans la décision antérieure, à une conclusion que le tribunal appelé plus tard à statuer n'approuve pas ou ne partage pas d'emblée."
vendredi 3 décembre 2010
L'invention de la semaine
FR2.945.841
PYRAMIDE AVEC PANNEAUX SOLAIRE VOLTAIQUE ROTATIVE AVEC EOLIENNE CONIQUE ROTATIVE ET HORIZONTALE = VOILE TOURNANTE RIGIDE
Dispositif de capteur solaire et éolienne en forme de pyramide tournant sur un axe central et produisant de
l’électricité jour et nuit, grâce à des panneaux solaire et éolienne de forme conique à la base pour capter le vent et produire de la force vers le centre de cette pyramide faisant ainsi fonction de levier horizontal actionnent en son centre à la base un multiplicateur de vitesse entraîne un alternateur ou Dynamo procurant de l’électricité en magasiné dans une batterie, cette pyramide est surmontée d’un pivot central monté sur un socle posé sur le sol renfermant une batterie, ou monté sur les terrasses, bateaux, véhicules électrique, etc....
Descriptif selon ce dispositif: 1 panneaux solaire 2 pyramide tournante 3 pivot central, 4 socle, 5 Alternateur, 6 Multiplicateur de vitesse 7 oliennes coniques, 8 roue portant la pyramide.
Ce dispositif fixe ou tournant muni de panneaux solaire peut ainsi fournir de l’électricité pour alimenter un moteur électrique 9 ayant un dispositif pour entraîner une grande roue 10 faisant fonction de levier pour multiplier la force pour entraîner une boîte à vitesse et un autre alternateur encore plus puissant.
mercredi 1 décembre 2010
T272/07 : du danger des définitions fonctionnelles
La Chambre note que définir une caractéristique technique par un résultat à atteindre présente une particularité : ce mode de définition comprend une foule indéfinie abstraite d'alternatives possibles. Il faut donc déterminer si le brevet en cause donne à l'homme du métier accès à la foule de variantes englobées par la définition proposée.
La question est donc de savoir si l'homme du métier trouve suffisamment d'aide dans le brevet en cause pour identifier les compositions ad hoc et s'il existe des instructions suffisantes concernant les mesures à prendre en cas d'échec; c'est-à-dire au cas où les compositions ne satisfont pas les exigences de la revendication 1.
Le brevet enseigne que la composition comprend de préférence un composé ayant un groupe fonctionnel capable de libérer des ions durant l'application du courant. Ce groupe fonctionnel est de préférence un groupe hydratable, en particulier un sel de sulfonium.
En pratique, le seul groupe fonctionnel divulgué est le sel de sulfonium. Et ni le brevet ni les connaissances générales de l'homme du métier n'aident l'homme du métier à identifier d'autres groupes fonctionnels appropriés.
N'ayant à sa disposition aucune information guidant avec un degré raisonnable de probabilité vers des groupes fonctionnels autres que celui divulgué, l'homme du métier en est réduit soit à se laisser guider par le hasard soit à mener ses propres expériences.
La Chambre note également que la Titulaire elle-même n'a pu fournir d'autres exemples de groupes fonctionnels pendant toute la durée de la procédure d'opposition et de recours.
Pour la Chambre, trouver d'autres compositions que celles décrites revient donc à mettre en place un programme de recherche : il s'agit d'un effort indu.
L'invention revendiquée ne pouvant être mise en oeuvre sans efforts indus dans tout la portée revendiquée, elle est insuffisamment décrite.
Cette définition illustre le danger de vouloir élargir le champ d'une revendication par l'utilisation d'une définition fonctionnelle inhabituelle alors que l'on ne connait concrètement qu'un moyen de satisfaire cette définition.
Décision T272/07
lundi 29 novembre 2010
Lorsque le "could/would" est remis en question
L'article du 24 novembre dernier a soulevé des débats intéressants sur la pertinence de l'approche problème-solution : dans certains cas elle apparaît déficiente ou mal adaptée à certains praticiens.
La dernière étape de l'approche problème-solution consiste à établir si l'homme du métier aurait abouti à l'invention en voulant résoudre le problème technique objectif, et pas s'il aurait pu aboutir à la solution : c'est le fameux "could/would", consacré par la jurisprudence depuis la décision T2/83.
Oliver Randl nous a fait part sur son blog d'une décision T12/07. Dans cette décision, la Chambre a défini le problème comme étant celui de fournir une autre méthode pour empêcher l’agrégation durant la lyophilisation et la réhydratation de protéines. En d'autres termes, il s'agissait de fournir une alternative à la méthode de D15. La solution revendiquée (utilisation de trehalose) étant une des possibilités envisagées par D15, la combinaison de la trehalose avec l'une des protéines de la revendication 1 n'était qu'une sélection arbitraire, qui ne pouvait impliquer d'activité inventive.
A la Titulaire qui soutenait que la combinaison spécifique revendiquée n'était qu'une possibilité parmi un grand nombre, que l'homme du métier aurait peut-être pu faire ce choix, mais ne l'aurait pas fait, la Chambre rétorque que la méthode de la revendication 1 n'est qu'une méthode parmi d'autres, une sélection arbitraire, et que l'approche "could/would" ne s'applique pas dans ce cas.
Ce n'est pas la première fois que les Chambres refusent d'appliquer cette approche dans de tels cas de figure.
Dans la décision T631/06 (pt 2.3.10) la Chambre a été très claire : l'approche 'could/would" s'applique lorsque le problème technique à résoudre est la fourniture d'une amélioration ou la suppression de désavantages, pas lorsqu'il s'agit de proposer une alternative.
On peut lire dans la décision T879/05 (pt 5.3) : "comme le choix d'un solvant spécifique n'a pas été présenté comme apportant un avantage particulier par rapport aux solvants de D1, l'approche could/would, c'est-à-dire savoir si l'homme du métier aurait choisi ce solvant particulier dans l'espoir d'une amélioration ou d'un avantage n'est pas applicable."
Enfin, la Chambre a pu décider dans la décision T931/04 (pt 4.11.1) : "la Chambre considère toutefois que la simple existence d'autres solutions alternatives également évidentes ne rend pas inventive la solution revendiquée car, même en l'absence de raisons spécifiques de préférer l'une ou l'autre, la sélection arbitraire de n'importe laquelle des solutions évidentes parmi celles suggérées à l'homme du métier ne requiert aucune aptitude de particulière, et n'implique pas d'activité inventive."
Selon ces décisions, lorsque le problème est de fournir une alternative à un objet connu, il n'y a pas lieu de décider si l'homme du métier aurait été incité à choisir cette alternative spécifique plutôt qu'une autre : il suffit de vérifier si l'homme du métier aurait pu choisir cette alternative. La revanche du "could" sur le "would" ?
N'oubliez pas de répondre au sondage en haut à droite.
vendredi 26 novembre 2010
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L'invention de la semaine
EP1312258
Méthode et dispositif pour communiquer avec un animal.
Le dispositif permet de donner des ordres à son chien même lorsqu'il n'est plus à portée de voix.
Parmi l'art antérieur cité dans le rapport de recherche figure le document US5588398, qui décrit une muselière fort sophistiquée, puisqu'elle comprend, dans un mode préféré, un pistolet paralysant, un émetteur radio actionnant un interrupteur électronique qui provoque des étincelles, un haut-parleur, un micro, des caméras...
NB: j'ai honteusement copié l'excellent blog "Jurisprudence des brevets en France" en vous proposant un sondage "Qui êtes-vous ?". En espérant que vous serez cette fois-ci nombreux à y répondre pour avoir une image fidèle de la typologie des lecteurs du blog (malheureusement, sur plus de 400 visiteurs réguliers, seule une centaine prend d'habitude la peine de répondre aux sondages).
mercredi 24 novembre 2010
T1621/08 : le problème doit être résolu
Dans le déroulement de l'approche problème solution, il importe, une fois que le problème technique objectif a été défini, de vérifier si des preuves sont apportées qui rendent crédible le fait que ce problème est effectivement résolu dans toute la portée de la revendication.
Dans la présente affaire, la composition nettoyante revendiquée se distinguait de celle connue de l'état de la technique le plus proche E5 en ce qu'elle contenait de l'acide nitrique. E5 décrivait dans ses exemples l'utilisation d'acide sulfurique ou phosphorique.
Le problème technique mis en avant par la Titulaire était une plus grande stabilité à basse température dans l'eau dure.
L'inventeur avait déclaré que les compositions revendiquées présentaient dans les faits une meilleure stabilité que celles connues de E5.
Pour la Chambre, une telle déclaration générique ne peut pas être considérée comme crédible en l'absence de preuves à l'appui. Au contraire, les essais comparatifs fournis par la Titulaire avec son mémoire de recours montraient que certaines compositions selon l'invention n'étaient pas plus stables que des compositions selon E5.
La Chambre en déduit alors que l'objet revendiqué ne résout pas le problème technique allégué dans toute sa portée.
Le problème technique objectif est alors redéfini comme la fourniture de compositions nettoyantes alternatives.
L'acide nitrique étant connu de E20 comme un des acides forts minéraux utilisables dans le domaine de E5, la Chambre en déduit qu'il était évident pour l'homme du métier, confronté au problème de fourniture d'une composition acide nettoyante alternative, d'essayer comme acide minéral fort l'acide nitrique, autre acide couramment utilisé dans le même domaine technique.
Rien de révolutionnaire dans cette décision, mais un rappel de temps en temps sur la manière dont est appliquée l'approche problème-solution ne fait jamais de mal !
Décision T1621/08
lundi 22 novembre 2010
T1536/08 : gare aux photocopies
Dans une opinion provisoire la division d'opposition s'était déclarée d'avis que O1 à O3 représentaient l'art antérieur le plus proche.
Mais dans la décision écrite, la division d'opposition a finalement décidé de ne pas considérer O1 à O3 car les originaux n'avaient pas été fournis.
La Chambre rappelle que ne pas considérer des moyens de preuve constitue normalement un vice fondamental de procédure car cela prive une partie du droit d'être entendu.
L'opposante avait écrit dans son mémoire d'opposition qu'en cas de nécessité elle pouvait fournir les originaux des documents. Cela constitue une offre de fourniture de preuve de l'authenticité de O1 à O3, si l'authenticité devient un problème.
Or dans sa décision, le problème de l'authenticité est devenu crucial puisque la division d'opposition écrit "qu'aucune preuve n'a été fournie pour prouver que les pages envoyées appartenaient effectivement aux manuels en question, car le numéro d'impression n'est pas mentionné sur ces pages. L'opposante n'a pas non plus fourni de manuel complet".
Le fait de ne pas avoir considéré l'offre de fourniture des originaux alors que cette offre a été faite à temps constitue une violation fondamentale du droit d'être entendu.
Il me semble que même si l'opposante n'avait pas proposé de fournir les originaux, la division d'opposition aurait quand même dû les demander en cas de doute sur l'authenticité des documents.
Décision T1536/08
Voir le commentaire sur le blog K's Law.
vendredi 19 novembre 2010
L'invention de la semaine
FR2945239
DIFFUSEUR A BASE DE MENTHE POIVREE
Selon l'invention, un parfum anti-vomitif (par exemple de la menthe poivrée) est automatiquement diffusé dans l'habitacle du véhicule automobile lorsque les virages sont un peu trop nombreux, ou la conduite un peu trop sportive...
mercredi 17 novembre 2010
Brevet de l'UE : l'Espagne et l'Italie bloquent le processus
Le 10 novembre dernier s'est tenue une session extraordinaire du Conseil Compétitivité entièrement consacrée au brevet de l'Union Européenne.
Les délibérations étaient publiques, et peuvent être visualisées à cette adresse.
L'objectif était de trouver un compromis entre les 27 états membres sur les questions qui restent en suspens, c'est-à-dire essentiellement les questions linguistiques.
La Présidence Belge du Conseil de l'UE avait proposé des solutions de compromis dans les documents 15395/10 et 15/395/10 ADD 1 :
- remboursement complet du coût de la traduction vers l'une des langues officielles de l'OEB, pour les déposants rédigeant dans une autre langue de l'UE, dès le début de la procédure devant l'OEB,
- traduction en anglais des brevets délivrés en allemand ou français, à titre informatif,
- traduction des brevets délivrés en anglais dans une autre langue de l'UE, au choix du déposant, toujours à titre informatif,
- protection des entreprises (surtout les PME) ayant agi de bonne foi en l'absence de traduction dans leur langue nationale.
Les traductions seraient incluses dans le fascicule de brevet établi par l'OEB. Elles ne seraient à fournir que durant une période transitoire, tant que des traductions automatiques de qualité élevée ne seront pas disponibles.
Après quelques heures de discussion, aucun consensus n'a été trouvé, l'Espagne et l'Italie s'opposant au principe des 3 langues officielles de l'OEB, considéré comme discriminatoire vis-à-vis de leurs entreprises. L'Espagne refuse que certaines langues aient un statut spécial par rapport aux autres langues de l'UE.
Certains pays (notamment le Royaume Uni, les Pays-Bas et la Suède) pencheraient maintenant pour une "coopération renforcée" sur le sujet, en clair un brevet ne couvrant pas tous les pays de l'Union.
Voir les articles sur les blogs IPJur et de Pierre Breesé.
Lire le Communiqué de Presse du Conseil de l'UE.
lundi 15 novembre 2010
Nouveaux changements du règlement d'exécution
L'OEB a récemment publié deux décisions du Conseil d'Administration modifiant le règlement d'exécution de la CBE.
La première décision du 26 octobre est une bonne nouvelle pour les déposants. La R.161 sera modifiée avec effet au 1er mai 2011, le seul changement étant de remplacer le délai de 1 mois par un délai de 6 mois.
Je rappelle que ce délai est le délai imparti après l'entrée en phase européenne pour répondre au rapport préliminaire international établi par l'OEB pendant la phase internationale.
La R.162 est également modifiée dans le même sens : un délai de 6 mois (au lieu de 1) est imparti pour payer les taxes de revendications après l'entrée en phase européenne.
La deuxième décision du 26 octobre modifie la R.71 et ajoute une R.71bis dédiée à la conclusion de la procédure d'examen.
Il s'agit essentiellement d'une clarification de la R.71 actuelle, qui est à la fois complexe et désordonnée.
Les paragraphes 3 à 7 de la future R.71 sont consacrés à la fourniture des traductions des revendications dans les deux autres langues officielles, au paiement de la taxe de délivrance et de publication et le cas échéant des taxes de revendication.
La principale modification est une simplification de la procédure lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec le texte sur lequel la division d'examen envisage la délivrance. Aujourd'hui, le demandeur qui propose un nouveau texte doit fournir une traduction des revendications alors même qu'il ne sait pas comment seront accueillies les modifications proposées. Dans le futur, si la division d'examen accepte les modifications, elle émettra une nouvelle notification selon la R.71(3). Dans le cas contraire elle poursuivra l'examen.
La nouvelle R.71bis s'intéresse à la décision de délivrance.
Le paragraphe 1 prévoit que la décision de délivrance est prise lorsque toutes les taxes ont été acquittées et les traductions fournies.
Le paragraphe 2 indique expressément que la division d'examen peut reprendre à tout moment la procédure d'examen jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen.
Les paragraphes 3 et 4, qui règlent les cas où la taxe de désignation ou une taxe annuelle viennent à échéance, reprennent les paragraphes 7 et 8 de l'actuelle R.71.
Le paragraphe 5 prévoit que si plusieurs notifications selon la R.71(3) sont émises, le demandeur n'aura pas à payer plusieurs fois les taxes dues (mais il peut avoir à payer un supplément si entre temps le montant des taxes a évolué).
Le paragraphe 6 reprend la dernière phrase de la R.71(5) actuelle.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2012.
vendredi 12 novembre 2010
mercredi 10 novembre 2010
Quelques vices de procédures
Je me fais régulièrement l'écho de décisions sanctionnant des vices de procédure commis par des divisions d'examen ou (plus rarement) d'opposition.
Lorsqu'un vice substantiel de procédure est reconnu par la Chambre, cette dernière renvoie l'affaire en première instance, sans se prononcer sur le fond, et en ordonnant généralement le remboursement de la taxe de procédure. Les vices de procédure sont généralement liés à une méconnaissance de l'Art 113 (droit d'être entendu) et de la R.111(2) (défaut de motivation de la décision).
Dans l'affaire T2103/09, la Chambre reproche à la division d'examen de ne pas avoir tenu compte dans les motifs de la décision des documents D13 à D16 cités dans par la demanderesse dans son ultime courrier. Les motifs de la décision étaient un copier-coller des objections préalablement soulevées dans une convocation à une procédure orale, la division d'examen ne se prononçant ni sur l'admission des nouveaux documents dans la procédure ni sur la validité des arguments soulevés par la demanderesse s'appuyant sur ces documents.
La Chambre rappelle qu'ignorer des documents ou des axes de raisonnement développés contre une objection sur laquelle se base la décision constitue une violation du droit d'être entendu, une entorse à la R.111(2) et donc un vice substantiel de procédure.
Dans l'affaire T903/10, la décision attaquée était correctement motivée en ce qui concernait les requêtes principale et subsidiaire 1 et 2, mais était muette quant aux raisons justifiant le rejet de la 3ème requête subsidiaire.
lundi 8 novembre 2010
T41/09 : fatale erreur de langue
Le mandataire néerlandais de la titulaire (domiciliée en Espagne) a formé un recours en néerlandais, accompagné d'une traduction en anglais et d'un paiement de la taxe de recours amputé de 20%.
Elle fait ensuite remarquer que la traduction anglaise fournie simultanément indique expressément qu'il s'agit d'une traduction : son effet juridique dépend donc de l'acte de recours et elle ne peut être considérée en tant que telle comme l'acte de recours correct. Les décisions G6/91 (pt 10) et T1152/05 (pt 2.4-2.6) indiquent clairement qu'une traduction ne peut pas devenir un original.
L'acte de recours est réputé non fourni (Art 14(4) 3ème phrase) et le recours est donc réputé non formé.
La Chambre prend soin de préciser que même si elle avait considéré la traduction anglaise comme l'original, les 20% manquants ne peuvent être considérés comme une "partie minime" au sens de l'Art 8(1) RRT (T905/90).
Décision T41/09
vendredi 5 novembre 2010
Offre d'emploi
POSTE POURVU
Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département de Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers), un ingénieur brevets confirmé mandataire OEB.
ACTIVITE
- rédaction de nouveaux projets de brevet
- procédures d'examens et d'oppositions internationales
- procédures orales devant l'Office Européen des Brevets
- études de liberté d'exploitation
- litiges
PROFIL SOUHAITE
Ingénieur généraliste ou ingénieur chimiste, diplômé(e) du CEIPI.
Mandataire agréé près l'OEB.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Allemand souhaité.
Merci de me contacter si vous êtes intéressé(e).
Nouvelle règle 36 et JO d'octobre
La très controversée R.36(1), qui institue les délais de 24 mois pour déposer des demandes divisionnaires, a été récemment clarifiée par décision du CA en date du 6 octobre 2010.
Le paragraphe a) se lit maintenant : "...avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification émise par la division d'examen conformément à l'article 94, paragraphe 3 et à la règle 71, paragraphes 1 et 2, ou conformément à la règle 71, paragraphe 3, relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise".
La nouvelle règle précise donc le type de notifications de la division d'examen qui font courir le délai de 24 mois.
Le JO du mois d'octobre publie (enfin) la liste des candidats ayant réussi l'EQE.
Le JO publie également des extraits de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 14 avril 2010. Selon cet arrêt (commenté ici-même en juin dernier), il n'est plus possible de déposer à l'INPI la traduction française de brevets européens modifiés après opposition, même lorsque lesdits brevets ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du Protocole de Londres.
mercredi 3 novembre 2010
T485/05 : usage antérieur et caractéristique cachée
L'objet du brevet était un dispositif de traitement d'eau ayant en particulier une pompe à moteur variable.
L'Opposante faisait état de ventes antérieures par elle-même d'un dispositif "Milli-Q" possédant une telle pompe.
Pour la Titulaire, la fonction d'ajustement de la vitesse du moteur n'était pas accessible au public. La caractéristique était bien présente, mais "cachée" car seuls les ingénieurs du constructeur pouvaient accéder au menu "service" contenant cette fonctionnalité. Les utilisateurs n'étaient pas censés avoir accès à ce menu.
La Chambre n'est pas convaincue par cet argument, car l'accès au menu "service" pouvait être obtenu en pressant simultanément trois touches du clavier. L'homme du métier était en position d'explorer les différentes options de la machine accessibles depuis le clavier, dont la variation de vitesse du moteur. Nul n'était besoin d'ouvrir et de démonter l'appareil. En outre, l'analyse des fonctions de l'appareil n'exigeait pas d'instructions spécifiques de la part du fabricant.
La Chambre se réfère à l'avis G1/92 : la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit.
En arguant que la possibilité d'ajuster la vitesse du moteur n'était pas divulguée en l'absence d'instructions explicites, la Titulaire ajoute une exigence supplémentaire : celle selon laquelle l'homme du métier devrait être capable de reconnaître a priori, sur la base de ses connaissances générales, quelles fonctions le dispositif commercialisé présenterait. Une telle exigence n'est pas en accord avec l'essence de l'avis G1/92, qui ne requiert que la possibilité d'être analysé et reproduit.
Décision T485/05
lundi 1 novembre 2010
Comment former un recours
Pour former valablement un recours, il est nécessaire non seulement de payer la taxe de recours en temps et en heure, mais aussi de déposer un acte de recours, en utilisant les moyens de paiement et de communication autorisés.
Dans l'affaire T2265/09, l'acte de recours était accompagné d'un chèque. Or, depuis la décision du CA du 25 octobre 2007, ce moyen de paiement n'est plus autorisé.
Le paiement effectué par virement près de 9 mois après l'expiration du délai est évidemment tardif.
Le recours est donc réputé non formé.
Dans l'affaire T1926/09, seule la taxe avait été payée, mais aucun acte de recours n'avait été déposé. La Chambre rapelle que depuis les décisions J19/90, T445/98, T371/92, T778/00, la jurisprudence est unanime : le simple paiement de la taxe de recours n'est pas suffisant. Dans la dernière affaire, la Chambre avait fait remarquer que le mandataire peut tout à fait payer la taxe de recours à titre de précaution, avant que le client ne lui donne l'instruction de former ou pas un recours. Dans ce cas, le recours est rejeté comme irrecevable, et la taxe de recours n'est pas remboursée.
Dans l'affaire T331/08, le requérant avait formé un recours par epoline, à une époque où celà n'était pas permis (avant le 5 mars 2009). Comme dans les décisions T514/05 et T765/08, le recours est réputé non formé, si bien que la taxe de recours est remboursée. Compte tenu des multiples avertissements donnés à la fois dans le JO, le site web d'epoline et sur le logiciel lui-même, la Chambre considère que le requérant n'a pas fait preuve de vigilance et refuse donc d'accorder la restitutio in integrum.
Cette dernière décision a été commentée la semaine dernière sur le blog K's Law.
vendredi 29 octobre 2010
L'invention de la semaine
FR 2.944.298
REMISE EN ETAT ECOLOGIQUE DU DELTA DU NIL RECREANT LES CONDITIONS NATURELLES D’AVANT LA CONSTRUCTION DU BARRAGE NASSER
L’invention comporte une plate forme qui est munie d’une électropompe ou d’une drague selon la densité du limon, pour être pompé ou dragué, le tout est transporté au bord du lac et pompé après la digue créant ainsi un mélange avec les eaux qui sortent des turbines. Après cette opération le mélange qui descend vers le Delta est comme celui avant la création du barrage.
mercredi 27 octobre 2010
T699/06 : pas de report de procédure orale pour cause d'opération "marketing"
Le mandataire de la requérante avait demandé un report de la procédure orale qui devait se tenir le 14 avril, au motif qu'il devait faire une présentation à une conférence se tenant du 12 au 14. Les autres mandataires de l'équipe "science de la vie" du cabinet devaient assister à la même conférence.
Selon l'Art 15(2) RPCR : La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à
titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.
Le Communiqué du Vice-Président de la DG3 en date du 16 juillet 2007 donne des exemples de motifs de fond sérieux "en vertu desquels le changement de date de la procédure orale peut être demandé".
La Chambre en profite pour rappeler :
- que le changement de date n'implique pas forcément un report, mais peut consister à choisir une date plus proche,
- que mettre en avant des motifs sérieux prévus par le communiqué n'implique pas qu'il sera fait droit à la requête. La Chambre conserve son pouvoir d'appréciation (voir aussi T1102/03).
- que si la Chambre décide que le mandataire est effectivement empêché de participer à la procédure orale, elle doit ensuite considérer si un autre mandataire peut se substituer au premier.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que le fait de donner une conférence, activité qualifiée de "marketing", ne fait pas partie du travail normal d'un mandataire agréé. Aucun professionnel responsable ne retarderait délibérément une affaire d'un de ses clients pour une opportunité "marketing". La Chambre indique expressément que si le mandataire demandait à son client : cela vous dérange-t-il si je repousse votre travail pour proposer mes services à des tiers, la réponse serait évidente.
Le mandataire faisant également état de vacances réservées à la même période, ce qui est mentionné comme motif dans le communiqué, la Chambre examine si la question de la substitution est réglée.
Pour la Chambre, le point crucial est l'intervalle entre le moment où la requête aurait dû être faite et la date de la procédure orale. Si objectivement l'intervalle de temps est suffisant pour permettre à un autre mandataire de se préparer de manière adéquate, la Chambre ne peut pas exercer son pouvoir d'appréciation en faveur d'un changement de date.
Dans le cas d'espèce, le délai de 3 mois était amplement suffisant pour trouver un autre orateur pour la conférence ou un autre mandataire qui puisse se familiariser avec le dossier. Encore une fois, les mandataires qui entreprennent des activités de marketing doivent être en mesure de faire face à leurs engagements normaux et ne doivent pas envoyer au même événement toutes les personnes susceptibles de les remplacer.
La Chambre rejette donc la requête en report de la procédure orale.
Décision T699/06
lundi 25 octobre 2010
T945/09 : divulgation par des essais thérapeutiques sur un patient
Le brevet en cause avait été déposé le 23.12.1997 et revendiquait une priorité du 23.12.1996.
Le document D3, publié en 1998, relatait des essais thérapeutiques réalisés sur un patient entre juillet 1995 et octobre 1996, et son enseignement correspondait à l'objet revendiqué (l'utilisation de taurolidine pour réduire les infections).
Le point crucial à résoudre se limitait donc à la question de savoir si et quand cet enseignement avait été rendu accessible au public.
La Chambre (élargie à 5 membres) n'est pas du même avis. Elle note que le patient, âgé de 30 ans et ayant de longue date souffert de multiples infections devait savoir ce qui lui était prescrit et devait être intéressé par la nature de toutes les actions entreprises pour lui venir en aide. En outre "l'évaluation du protocole de soins sur site" mentionnée dans le document D3 n'aurait pas été possible sans une explication exacte notamment du but de l'instillation quotidienne de solution d'héparine et de son remplacement par la taurolidine.
Il n'y avait pas de raison pour le patient de garder ces informations secrètes, puisque les médecins n'ont fait qu'essayer d'appliquer la taurolidine en utilisant une technique dérivée librement et facilement de l'état de la technique.
La Chambre en conclut donc que l'enseignement contenu dans le document D3 a été divulgué au patient en juillet 1995, sans obligation de confidentialité : il était donc accessible au public avant la date de priorité du brevet en cause.
On peut noter que la Chambre choisit d'appliquer le niveau de preuve standard (la "balance des probabilités") plutôt que celui parfois appliqué en matière d'usages antérieurs ("au-delà de tout doute raisonnable").
Décision T945/09
Je vois que cette décision est aussi commentée aujourd'hui par Oliver Randl.
samedi 23 octobre 2010
R.141 et R.70ter
Nous avions vu que pour les demandes européennes et PCT déposées à compter du 1er janvier 2011, l'OEB exigera le résultat des recherches d'antériorités effectuées pour la demande prioritaire.
Selon la R.141(2), "la copie visée au paragraphe 1 [la copie des résultats de recherche] est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets."
Le Président de l'OEB a maintenant décidé, en date du 5 octobre, que les recherches automatiquement versées au dossier seront les recherches suivantes, effectuées par l'OEB :
- rapport de recherche européenne (article 92 CBE)
- rapport de recherche internationale (article 15.1) PCT)
- rapport relatif à une recherche de type international (article 15.5) PCT)
- rapport de recherche établi pour le compte d'un office national au sujet d'une demande nationale (Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Turquie).
vendredi 22 octobre 2010
EQE : rencontre européenne des tuteurs CEIPI
Le site du CEIPI met en ligne des présentations faites les 11 et 12 juin 2010 lors d'une rencontre européenne des tuteurs du CEIPI.
On peut notamment y consulter :
- une présentation de Pete Pollard sur le nouvel EQE à partir de 2012, composé d'un pré-EQE (QCM de 4 heures comportant des questions de type A/B et D1) puis d'un EQE plus court (épreuves B et C raccourcies d'une heure et D raccourcie de deux heures)
- une revue de la jurisprudence récente : la Grande Chambre a pris des décisions fondamentales dans les précédents mois qui pourraient inspirer les concepteurs de sujets d'examen. Sans oublier la décision G1/09 qui n'était pas encore connue en juin, mais qui sera bien au programme de l'EQE 2011.
- une mise à jour PCT, par le directeur de la division juridique du PCT.
Au sujet du pré-examen, le jury a confirmé dans un communiqué du 28 juillet qu'il s'agira d'un QCM. Le pré-examen se tiendra la même semaine que l'EQE. Le jury prend soin de préciser que "l'examen préliminaire qui sera organisé à partir de 2012 pourra différer de l'examen préliminaire blanc en ce qui concerne la forme, le nombre de questions et le barème de notation appliqué."
mercredi 20 octobre 2010
T641/07 : méthode de mesure et insuffisance de description
On a pu voir que lorsqu'un objet est défini par un paramètre, il est nécessaire que la méthode de mesure du paramètre soit suffisamment décrite dans le brevet, à moins qu'elle ne fasse partie des connaissances générales de l'homme du métier. La présente décision apporte une nuance : dans certains cas l'homme du métier peut retrouver les détails de la méthode sans efforts excessifs.
Dans la présente affaire le paramètre était une "valeur d'étalement" d'un béton. Dans la décision contestée, la division d'opposition avait jugé que la mesure de la valeur d'étalement du béton à l'état non durci n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète dans le brevet pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention.
La Chambre note en premier lieu qu'il est possible de reproduire au moins les 4 exemples du brevet.
Concernant la valeur d'étalement, le brevet indiquait : "la valeur d'étalement est mesurée par la technique de la table à choc (20 coups) selon les normes ASTM C320, ISO 2768-1, EN 459-2" (page 8, lignes 37 à 38)". Or aucune de ces normes ne divulgue de méthode de mesure de l'étalement d'un béton frais utilisant la méthode de la table à choc.
La norme EN 459-2 s'intéresse aux chaux de construction, met en oeuvre des tables à secousses et 15 coups au lieu de 20.
La norme ASTM C320 n'existe pas, mais en revanche la norme ASTM C230 enseigne des méthodes de mesure de la valeur d'étalement ou plutôt d'écoulement de mortiers, en utilisant un nombre de coups différents (25 au lieu de 20).
La norme ISO 2768-1 n'est pas pertinente.
La Chambre considère que l'homme du métier aurait corrigé l'erreur de référence de la norme ASTM, et aurait appliqué la norme par analogie, en appliquant 20 coups.
De tous ces éléments, la Chambre conclut "qu'on ne peut qualifier d'effort excessif le travail à fournir par l'homme du métier pour identifier que dans le cas d'espèce ce sont les dispositifs pour mesurer le diamètre d'écoulement de mortiers décrits dans les normes ASTM C230 et EN 459-2 qui servent pour la mesure de la valeur d'étalement des bétons selon le brevet incriminé."
La Titulaire a en outre fourni un document tendant à démontrer que l'utilisation d'une table d'écoulement selon ASTM C-230 ou d'une table à secousses selon EN 459-2 donne des valeurs très proches pour un même béton.
Concernant le nombre de coups, la Chambre est d'avis que l'homme du métier peut facilement le déterminer en reproduisant un exemple du brevet, puis en mesurant la valeur d'étalement après 15, 20 ou 25 coups.
Comme indiqué dans la résumé de la décision : "Lorsque l'homme du métier est mis en mesure de reproduire l'invention, et qu'il lui suffit de reproduire l'un des exemples pour identifier la méthode mise en oeuvre pour mesurer la valeur d'un paramètre, il n'y a pas insuffisance de description, une telle procédure d'identification ne pouvant être qualifiée d'effort excessif (Raisons, 3.2)."
Décision T641/07
lundi 18 octobre 2010
L'invention de la semaine
En 2001, l'Office Australien a délivré le brevet AU 2001100012.
La revendication est la suivante : A transportation facilitation device including:- a circular rim; a bearing in which a hollow cylindrical member is rotatable about a rod situated within the hollow cylindrical member; and a series of connecting members connecting the circular rim with the hollow cylindrical member to maintain the circular rim and the hollow cylindrical member in substantially fixed relation; wherein the rod is positioned on an axis perpendicular to the plane of the circular rim, and substantially central of the circular rim.
En d'autres termes il s'agit d'une...roue.
L'inventeur est un conseil en brevet australien, qui possède un fan club sur Facebook.
vendredi 15 octobre 2010
T230/07 : du nouveau sur les inventions de sélection
La revendication contestée exigeait un rapport molaire silice/alumine de 2 à 12. L'art antérieur décrivait "au moins 1".
Depuis la décision T279/89, un test tripartite avait été institué pour décider de la nouveauté d'une sélection dans une plage de valeurs. La plage sélectionnée devait être :
1. étroite,
2. éloignée des exemples de l'art antérieur et
3. motivée, c'est-à-dire non arbitraire. Un effet technique particulier devait se produire dans la gamme choisie.
Ce test est repris dans les Directives C-IV 9.8.
La Chambre 3.3.05 décide dans le cas d'espèce que les deux premiers critères sont remplis et que le troisième est une question d'activité inventive, et pas de nouveauté.
Le test tripartite doit donc être abandonné. On peut noter que la notion de sélection motivée n'était déjà pas requise dans le cas de sélections multiples et de sélection de composés chimiques. Cette décision est donc à mon avis à saluer car elle harmonise les conditions de nouveauté pour tous les types d'inventions de sélection.
A noter que la Chambre 3.3.05 suit l'approche déjà suivie par la Chambre 3.3.10 dans la décision T1233/05 (4.3, 4.4). Dans cette précédente affaire toutefois, le défaut de motivation avait entraîné une absence d'activité inventive, tandis que dans le présent cas, l'art antérieur n'était opposable qu'au titre de l'Art 54(3) CBE...
Décision T230/07
mercredi 13 octobre 2010
T301/10 : le rejet après une seule notification est-il permis ?
Après une première notification, et malgré une modification de la revendication par ajout de caractéristiques, la division d'examen avait rejeté la demande. La demanderesse n'avait pas requis la tenue d'une procédure orale.
Pour la demanderesse, il s'agit d'un vice de procédure, en particulier car l'Art 94(3) CBE stipule que "la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande."
Pour la Chambre, le "aussi souvent que nécessaire" signifie que la division d'examen possède un pouvoir discrétionnaire devant être exercé de manière objective en fonction des circonstances de l'affaire. Le terme "souvent" n'implique pas "plus d'une fois".
La Chambe juge que la division d'examen a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire (même si dans le cas d'espèce elle ne partage pas son avis sur le fond), dans la mesure où les objections soulevées se basaient sur une interprétation de la revendication incluant de manière implicite les caractéristiques ajoutées ultérieurement.
Décision T301/10
lundi 11 octobre 2010
T1579/08 : erreur d'unité et priorité
Alors que la demande de priorité divulguait des tailles de particules d'argile d'au moins 100 millimètres, le brevet revendiquait des tailles d'au moins 100 micromètres.
La taille des tablettes comprenant les particules étant entre 20 et 60 mm, il apparaissait clairement que la taille des particules était erronée dans la demande de priorité.
Reste pour la Chambre à décider s'il est immédiatement évident que la seule correction possible pour l'homme du métier était de corriger "mm" en "micromètres".
La Chambre remarque que la taille des autres constituants de la tablette est exprimée pour certains en microns et pour d'autres en mm.
La Chambre en déduit alors que l'homme du métier ne peut pas déduire du contenu de la demande prioritaire que la taille des particules d'argile est nécessairement exprimée en microns.
Au contraire, un passage de la demande prioritaire semble associer les particules d'argile aux particules "grossières" dont la taille typique est d'au moins 1 mm. La Chambre trouve donc plausible l'autre correction proposée par l'Opposante, à savoir corriger "100 mm" en "1.00 mm".
Le fait que le document de priorité fasse référence à un document E3 donnant des tailles de particules d'argile en micromètres n'est pas pertinent, car les connaissances générales de l'homme du métier sont normalement contenues dans des encyclopédies ou ouvrages généraux.
Décision T1579/08
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vendredi 8 octobre 2010
L'invention de la semaine
US 4 022 227
Method of concealing partial baldness
La méthode brevetée permet de remédier à une calvitie partielle en repliant les cheveux de l'individu sur les zones dépourvues de cheveux.
L'inventeur s'est vu décerner le prix IgNobel 2004 dans la catégorie "Ingénierie".
mercredi 6 octobre 2010
T206/10 : mauvaise interprétation d'une requête
A l'issue d'une première procédure orale la division d'examen avait rejeté la requête principale et proposé la délivrance du brevet selon la requête subsidiaire. Une notification selon la R.51(4) fut donc envoyée, à laquelle le déposant répondit dans un premier temps qu'il ne donnait pas son accord.
A la suite d'un changement dans la composition de la division d'examen, le déposant fut convoqué à une deuxième procédure orale, limitée à l'examen de la seule requête principale. Alors que le déposant avait indiqué qu'il retirait sa requête principale "en faveur de la requête subsidiaire", la division d'examen rejeta la demande (ex-requête principale) pendant la deuxième procédure orale, tenue en l'absence du déposant.
Pour la division d'examen, les déclarations successives et contradictoires du déposant ne permettaient pas de déduire qu'il donnait son accord à un texte.
La Chambre ne partage pas cet avis. Pour elle au contraire le retrait de la requête principale au profit de la requête subsidiaire était clair et non équivoque. La division d'examen n'avait donc pas à prendre de décision sur la requête abandonnée.
Puisque la division d'examen considérait les déclarations du déposant comme contradictoires, elle aurait dû donner la possibilité au déposant de clarifier son intention plutôt que de maintenir la procédure orale.
La Chambre souligne au passage qu'une violation du droit d'être entendu est un vice fondamental de procédure, même si cette violation résulte d'une interprétation erronée d'une requête.
Décision T206/10
lundi 4 octobre 2010
EQE : les statistiques 2010
En termes de statistiques de réussite par pays, les candidats britanniques sont toujours en tête, de très loin, avec cette année un taux record de 57%. A noter une très forte augmentation du nombre de candidats domiciliés en France, candidats qui comme d'habitude font un peu mieux que la moyenne des candidats.
Les candidats habitant outre-Rhin étaient cette année particulièrement nombreux et représentaient 40% de l'ensemble des candidats.
Source : OEB