Dans l'affaire T873/24, la Chambre 3.3.05 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes:
1. Une décision peut-elle être considérée comme « nécessaire » au sens de l’article 112(1) CBE, si la Chambre de recours qui saisit la question démontre que le point de droit en cause découle du contexte de l’affaire pendante devant elle et que, dans les circonstances de la procédure, il est raisonnable pour la Chambre de l’examiner et de statuer à son sujet ?
2. (a) Le fait que les revendications constituent le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention exclut-il, de manière générale, qu’une caractéristique qui n’est divulguée que dans la description ou les dessins d’un brevet soit intégrée dans l’interprétation d’une revendication délivrée, en particulier si cela conduit à une interprétation restrictive des termes utilisés dans la revendication ?
2. (b) Si la réponse à la question 2.(a) est négative : l’interprétation des revendications résulte-t-elle d’un processus unitaire consistant à lire les revendications et à consulter la description et les dessins, et le fait que la revendication constitue le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité exclut-il seulement les interprétations qui peuvent être déduites du brevet dans son ensemble mais qui contrediraient clairement la compréhension technique générale des termes utilisés dans la revendication ?
3. (a) Lors de l’appréciation de la conformité à l’article 123(2) CBE, un terme utilisé dans une revendication doit-il être évalué au regard de toutes les interprétations techniquement plausibles pour la personne du métier sur la seule base de la revendication ?
3. (b) Si la réponse à la question 3.(a) est négative : est-il suffisant que seules les interprétations de l’objet de la revendication établies à la lumière du fascicule du brevet considéré dans son ensemble soient directement et sans ambiguïté déductibles de la demande telle que déposée ?
L'affaire portera le numéro G1/26.
En l'espèce, le problème d'interprétation, et en conséquence d'article 123(2) CBE, repose sur l'indication d'un rapport titane/azote, sans unité dans la revendication délivrée alors que la demande telle que déposée décrivait un rapport en poids. Faut-il considérer, à la lumière de la description, que le rapport est nécessairement massique ? Faut-il au contraire prendre en compte toutes les lectures techniquement plausibles de la revendication, ou du moins considérer que la description ne peut servir à apporter des limitations qui ne figurent pas dans la revendication ?






2 comments:
L'absence de la mention « en poids » concernant le rapport Ti/N semble être une simple erreur matérielle, qui aurait dû être corrigée avant ou après la délivrance du brevet. La mention « en poids » est clairement implicite au vu de la revendication 1 lue dans son ensemble, et supportée par la description. Il est très surprenant qu’un cas aussi « limite » donne lieu à une saisine de la GCR. Cela ressemble à un pur prétexte pour saisir la GCR, dans le but d’orienter l’interprétation de G 1/24 de façon à l’aligner sur la jurisprudence de la JUB.
Si des discordances de fond ne sont évidemment pas souhaitables entre les deux acteurs majeurs du droit des brevets en Europe, il n’est pas justifié pour autant que l’OEB aligne strictement sa jurisprudence en matière d’interprétation des revendications sur celle de la JUB. G 1/24 a rejeté l’application de l’article 69 et fait référence à la jurisprudence actuelle de l’OEB comme définissant les normes applicables, à savoir la primauté des revendications et l’interprétation raisonnable la plus large. Il convient en particulier d’éviter qu’une caractéristique non revendiquée ne soit intégrée à la revendication et considérée comme limitative. Ceci est nécessaire en raison du contexte propre à l’OEB, chargé de l’examen de la validité. La JUB ne peut qu’être plus souple, car son contexte est différent. Elle traite de la contrefaçon et de la validité, et a recours de façon systématique à la personne du métier, définie au préalable, pour l’interprétation des revendications. Elle a par ailleurs démontré qu'elle prend en compte l'historique du dossier.
Cela dit, interpréter la revendication 1 comme incluant la mention « en poids » n'y introduirait pas une caractéristique limitative, puisque le rapport Ti/N y est mentionné et que la mention « en poids » est implicite. Traiter cette mention comme une caractéristique non revendiquée serait une application excessivement formaliste des principes de la jurisprudence de l'OEB, contraire à l'obligation de consulter la description selon G 1/24.
Je ne serais pas surprise que la GCR rejette la saisine comme irrecevable.
Il me semble que si le titulaire ajoute la mention "en poids", cela devrait être conforme à 123(3), puisque le brevet correctement interprété à la lumière de la description ne laissais pas de doute.
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