Le sondage qui vient de se terminer avait trait au décret permettant aux personnes justifiant du CEIPI et de 8 années d'expérience d'intégrer automatiquement la liste des personnes qualifiées, et, pour les personnes exerçant en libéral, d'acquérir automatiquement le titre de Conseil en Propriété Industrielle (CPI).
Parmi les 112 réponses, la moitié des personnes (54 réponses) souhaite conserver un examen, tandis que l'autre moitié (55 réponses) est d'accord sur le principe de l'accession à la liste des personnes qualifiées sur expérience. Un tiers de ces répondants estime toutefois que l'expérience de 8 ans est insuffisante.
Le but du décret était d'augmenter le nombre de CPI en simplifiant l'accès à la profession.
C'est pourtant un mouvement totalement inverse qui s'amorce en 2008 du fait de la disparition programmée du titre de CPI. D'ici février, la CNCPI et le CNB (Conseil National des Barreaux) doivent en effet présenter un projet de fusion, ou plutôt d'absorption des CPI par les avocats.
Avec cette fusion, les conditions d'accès à la profession devraient se durcir assez considérablement.
A l'heure actuelle, un ingénieur et/ou docteur es sciences qui veut exercer en tant que spécialiste en brevets doit consacrer au moins 2 à 3 années supplémentaires (CEIPI, examens de qualification français et européens).
Si le projet de fusion aboutit (et il semble que la pression soit forte pour qu'il aboutisse), ce seront probablement au moins 2 ans de plus qui attendront le candidat, soit 4 à 5 ans en plus d'un diplôme d'ingénieur (Bac + 5) ou d'une thèse (Bac + 8), sans compter les années d'expérience requises, par exemple pour l'EQE.
On peut imaginer que peu de personnes seront prêtes à subir un tel parcours du combattant, surtout si le marché de l'emploi des ingénieurs s'améliore. Selon toute vraisemblance, le nombre de spécialistes en brevets dans ce pays devrait donc fortement diminuer à l'avenir.
Au moment de la fusion, les actuels CPI deviendront automatiquement avocats (quid des spécialistes de l'industrie à qualification identique ?). La fusion ne devrait donc probablement pas entrer en vigueur avant la fin 2008, puisqu'une session de l'examen de qualification doit avoir lieu cette année, probablement entre mai-juin (écrits) et septembre (oraux). On peut imaginer que le décret du 7 mai 2007 devrait aussi pouvoir être mis en application avant la fusion, de manière à pouvoir grossir les rangs de ceux qui deviendront automatiquement avocats.
dimanche 30 décembre 2007
Résultats du sondage
samedi 29 décembre 2007
J20/05 : pas de divisionnaire pendant une suspension
Dans l'affaire J20/05, la procédure relative à la demande parente était suspendue suite à une action en revendication portée devant le TGI de Paris, puis, en appel devant la Cour d'appel de Paris.
Le déposant a néanmoins tenté de déposer une demande divisionnaire, que la section de dépôt n'a pas voulu traiter, s'appuyant sur la décision J38/92.
La Chambre approuve la position de la section de dépôt. En passant, elle affirme que cette question était bien de la compétence de la section de dépôt, puisque parmi les exigences formelles à remplir, le fait qu'une divisionnaire soit bien déposée par le titulaire de la demande parente est à vérifier par cette instance.
Selon la Chambre, le but de la suspension de procédure est de protéger les intérêts de celui qui a peut-être droit au titre. Le fait que la règle 13 (maintenant règle 14) n'interdise pas expressemment le dépôt d'une divisionnaire ne permet pas d'en déduire qu'elle est autorisée.
mercredi 26 décembre 2007
Publication des bonnes copies EQE 2007 - Appel à témoin
Le jury d'examen de l'EQE a décidé de ne plus publier de copies ayant eu de bonnes notes, principalement car ces copies ne donnent qu'une possibilité de réponse (voir le communiqué du jury d'examen).
Il peut néanmoins être intéressant pour les candidats qui se préparent à l'examen de voir à quoi ressemble une vraie copie rendue le jour de l'examen et ayant obtenue une bonne note.
Pour cette raison, je profite de ce blog pour mettre en ligne des exemples de bonnes copies, qui avaient été sélectionnées par le jury d'examen pour être publiées.
Si un lecteur aurait dû être publié et qu'il souhaite que sa copie soit en ligne ici, qu'il n'hésite pas à me l'envoyer par E-mail. De même, si un lecteur connaît une personne dont la copie aurait dû être publiée, qu'il n'hésite pas à me mettre en contact avec elle.
Voici pour l'instant les liens vers les copies dont je dispose :
lundi 24 décembre 2007
Joyeux Noël !
Joyeux Noël à tous les lecteurs du blog.
En cette nuit de Noël qui approche, n'oubliez surtout pas votre détecteur de Père Noël breveté (US 5 523 741) !
dimanche 23 décembre 2007
T33/06, du danger des disclaimers
La décision T33/06 illustre l'un des nombreux dangers liés à l'utilisation de disclaimers.
Pour se démarquer d'un art antérieur selon l'Art. 54(3) CBE, le titulaire avait introduit un disclaimer.
Selon la décision G1/03, le disclaimer est permis pour se démarquer d'un art antérieur selon l'Art. 54(3) CBE, mais il ne doit pas exclure plus que nécessaire. En d'autres termes il ne faut exclure par le disclaimer que ce qui est destructeur de nouveauté dans le document antérieur. Il ne faut pas trop exclure, donc être "trop nouveau" !
Dans le cas d'espèce, le titulaire n'avait pas pris en compte certaines caractéristiques de l'exemple qu'il voulait "disclaimer". La Chambre a jugé que cette modification était par conséquent contraire à l'Art 123(2) CBE, et a révoqué le brevet.
jeudi 20 décembre 2007
Changements taxes OEB
Un nouveau barême de taxes entrera en vigueur le 1er avril 2008.
La plupart des taxes augmenteront, en particulier les taxes de revendications, qui étaient de 45€ à partir de la onzième et passeront à 200€ à partir de la 16ème.
Les taxes annuelles augmenteront également très fortement à partir de la 4ème année, pour certaines jusqu'à +38% !
A compter du 1er avril 2009, seront instaurées :
- une surtaxe au dépôt (et non plus à la délivrance) pour les demandes de plus de 35 pages (12€ par page),
- une taxe de désignation unique de 500€, quel que soit le nombre d'états désignés,
- une nouvelle taxe de revendication à compter de la 51ème : 500€ !
Le JO de décembre est en ligne
Au menu du JO de décembre :
- Adhésion de la Croatie au 1er janvier 2008
- décision du CA sur la réduction de la taxe de recherche européenne lorsque la recherche internationale a été effectuée par l'institut nordique des brevets. Ce dernier sera en effet ISA et IPEA à compter du 1er janvier 2008.
- décision "Brocoli" T83/05 de saisine de la Grande Chambre de recours, pendante sous le numéro G2/07 : un procédé de croisement et sélection de végétaux contenant une caractéristique technique additionnelle est-il exclu de la brevetabilité par l'Art. 53 b) CBE ?
- Communiqué sur le retrait des réserves PCT du fait de l'entrée en vigueur de la CBE2000
mercredi 19 décembre 2007
T87/05 ou du danger de ne déposer que des requêtes tardives
- que le mémoire de recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens d'une partie,
- que l'admission de toute modification ultérieure est laissée à l'appréciation de la Chambre,
- que ce pouvoir d'appréciation prend en compte notamment le fait que les requêtes soient clairement admissibles, c'est-à-dire satisfassent au moins les exigences formelles, ne soulèvent pas de nouvelles objections...
lundi 17 décembre 2007
CBE 2000 suite
On peut trouver sur le site du CEIPI une série de documents sur la CBE 2000 présentés aux 3èmes rencontres de la PI des 20 et 21 avril 2007 à Strasbourg.
dimanche 16 décembre 2007
T1279/04 - application de l'Art. 69(1) CBE par l'OEB
Dans la décision T1279/04 (point 3), la Chambre s'est intéressée à la question de l'application par l'OEB de l'Art. 69(1) CBE.
Cet article sur la protection conférée par le brevet, indique que la description et les dessins doivent servir à interpréter les revendications.
Le requérant s'était servi de cet article pour interpréter la portée de sa revendication de manière à exclure un art antérieur.
On peut en effet argumenter qu'il n'y a pas de raison d'interpréter différemment la portée du brevet selon que l'on compare le brevet à un art antérieur (analyse de brevetabilité) ou à un objet argué de contrefaçon (analyse de contrefaçon).
La Chambre rétorque au contraire que l'Art 69 ne s'applique qu'en matière de contrefaçon. Cet article et son protocole interpétatif servent à attribuer une protection juste au breveté, tout en permettant d'assurer une certaine sécurité juridique pour les tiers.
En procédure d'examen ou d'opposition devant l'OEB au contraire, c'est, toujours selon la Chambre, la sécurité juridique des tiers qui est prépondérante. Devant l'OEB, la fonction des revendications est de définir l'objet de la protection (Art 84 CBE). La revendication doit être lue strictement, comme une définition, étant donné que devant l'OEB la revendication peut et doit être modifiée pour assurer la condition de nouveauté.
C'est seulement par des modifications, et non par des arguments sur la portée que le déposant ou titulaire doit répondre à des difficultés d'interprétation.
Selon la Chambre il n'y a pas de contradictions entre cette position et le fait que dans certains états contractants, l'interprétation des revendications doit être identique selon que l'on parle de contrefaçon ou de validité. Le cadre juridique est en effet différent, et les possibilités pour le breveté de modifier ses revendications sont aussi différentes, selon que l'on se trouve devant l'OEB ou devant les tribunaux nationaux.
Rappelons toutefois qu'il y a une matière dans laquelle l'Art 69 peut être utilisé par l'OEB: l'analyse du respect de l'Art 123(3). Voir par exemple les Directives D-V 6.1.
vendredi 14 décembre 2007
La nullité selon l'Art. 138(1) e) CBE est une nullité relative
Selon l'Art. 138(1) e) CBE, une cause de nullité possible pour la partie nationale d'un brevet européen est le fait qu'il ait été obtenu par une personne qui n'avait pas droit au titre.
Ce motif n'est pas un motif de nullité pour un brevet français.
En France, la Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de dire il y a quelques années que ce motif de nullité ne pouvait être invoqué que par la personne lésée, c'est-à-dire celle qui avait droit au titre. L'action en nullité était donc dans ce cas une alternative à une action en revendication. (Si un lecteur connaît les références de l'arrêt, qu'il n'hésite pas à poster un commentaire).
Dans un jugement du 28 septembre, publié au dernier PIBD, le TGI de Paris vient confirmer cette jurisprudence.
"Attendu en effet que la nullité d'un brevet sur le fondement de l'article 138(1) e) de la CBE, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise ainsi à assurer la protection d'intérêts privés, doit s'analyser en une nullité relative;
Que dès lors, une telle nullité ne pouvant être invoquée que par la ou les personnes qu'elle a pour objet de protéger, la société X, extérieure aux relations existant entre les inventeurs et la société titulaire du brevet en cause, n'a pas qualité à agir sur ce fondement."
jeudi 13 décembre 2007
La CBE 1973 est morte, vive la CBE 2000
Depuis ce matin, le droit européen des brevets est régi par une nouvelle CBE.
D'après les informations de l'OEB, les 32 états membres de l'ancienne CBE restent états membres; le Portugal aurait donc déposé à temps ses instruments de ratification.
PS: Aux dernières informations, le Portugal aurait déposé ses instruments de ratification le 12.12.2007.
mercredi 12 décembre 2007
CBE 2000, J-1
C'est demain jeudi 13 décembre que la CBE "2000" entre en vigueur.
Les changements procéduraux les plus importants sur le fond sont :
- la possibilité de déposer en toute langue
- la possibilité de déposer un texte sans revendications (ces dernières devant être déposées ensuite dans un certain délai)
- la possibilité de ne pas déposer de description, mais seulement de faire référence à une demande antérieure
- la possiblité de revendiquer des priorités dans un certain délai après le dépôt (ce qui auparavant ne pouvait se faire qu'en demandant une correction d'erreur)
- la refonte complète de la poursuite de procédure (étendues à d'autres délais, avec néanmoins beaucoup d'exceptions) et de la restitutio in integrum (seulement possible quand la poursuite de procédure n'est pas permise, en particulier possible pour le délai de priorité)
- l'extension des effets des demandes européennes intercalaires (Art. 54(3)) à tous les états, y compris ceux pour lesquels les taxes de désignation n'ont pas été acquittées
- la possibilité de revendiquer un "produit X pour le traitement d'une maladie Y", même si le produit X était déjà connu pour soigner d'autres maladies.
Deux nouvelles procédures sont instituées:
- une procédure de limitation par le breveté, possible pendant toute la vie du brevet, sans avoir à apporter de justifications (art antérieur...), et avec un seul examen de forme par les divisions d'examen de l'OEB
- une procédure de révision par la Grande Chambre de recours des décisions des Chambres de recours, mais seulement pour des vices de procédure graves
Concernant la portée du brevet et son utilisation dans des actions en justice, deux changements majeurs:
- l'introduction de la notion d'équivalents dans le protocole interprétatif de l'Art. 69 CBE, mais sans définition de ce terme, qui continuera donc d'être interprété différemment par les tribunaux nationaux,
- la possibilité expresse de limiter le brevet durant une action en nullité devant un juge national, le brevet ainsi limité servant de base à la procédure.
dimanche 9 décembre 2007
T263/05 - de la nécessité de présenter complètement sa cause le plus tôt possible...
Dans la décision T263/05, un autre point mérite d'être commenté.
En première instance, la requête principale contenant les 2 revendications indépendantes 1 et 8 avait été refusée pour contrariété à la R.29(2).
La requête subsidiaire, ne contenant que la revendication 1, avait été jugée nouvelle et inventive.
La revendication 8 n'a donc jamais été examinée quant au fond. Son activité inventive avait toutefois été discutée dans les mémoires d'opposition.
Lors du recours, la requête principale contenait les 2 revendications 1 et 8.
La procédure écrite de recours s'était toutefois limitée aux questions de contrariété à la R.29(2).
Ce n'est qu'en réponse à la citation à la procédure orale, qui posait la question du renvoi en première instance pour examen de la revendication 8, que l'un des opposants a fourni des arguments contre cette revendication, 5 semaines avant la procédure orale.
La Chambre a toutefois
- refusé que les arguments contre la revendication 8 soient présentés,
- refusé de renvoyer en première instance,
- ordonné le maintien du brevet, avec ses revendications 1 et 8.
Le brevet a donc été maintenu, avec une revendication 8 sur laquelle l'opposition avait porté, mais sans que la brevetabilité de cette revendication ait été discutée.
Les arguments de la Chambre pour justifier cette décision sont les suivants:
- l'obligation d'une Chambre de recours est de décider sur la base des requêtes des parties en accord avec le règlement de procédure des Chambres de recours - RPCR (pt 7.17)
- L'art 10bis(1) RPCR indique que la procédure de recours doit se baser sur le mémoire de recours, les réponses écrites des parties, sur les notifications de la Chambre et les réponses qui y sont apportées.
- Selon l'art 10bis(2) RPCR, les réponses au mémoire de recours doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie.
- Selon l'art 10ter(1) RPCR, l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. En particulier, selon le paragraphe 3, "les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée."
La question de la validité de la revendication 8 n'ayant pas été soulevée dans les réponses des opposants, son introduction peu avant la procédure orale constitue une modification des moyens, que la Chambre juge inadmissible.
Concernant l'Art. 114(1) CBE, qui stipule "qu'au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties", la Chambre estime qu'elle ne l'oblige qu'à examiner les modifications sur le plan formel (clarté et concision) et qu'à renvoyer l'affaire en première instance si à première vue les revendications ont de fortes chances de ne pas être valides. (pts 7.15 et 7.16)
La Chambre a donc décidé de ne pas renvoyer l'affaire en première instance pour discuter de la revendication 8.
Dans le cas d'espèce, il est clair que le mémoire de recours ne portant que sur les questions de R.29(2) et de validité de la revendication 1, les opposants n'avaient pas jugé utile de discuter de la revendication 8 dans leurs réponses.
Mal leur en a pris, puisque cette revendication n'a du coup pas été discutée.
La Chambre indique au point 7.14 que cette affaire doit servir d'avertissement aux parties et à leurs représentants sur la nécessité de respecter les exigences du RPCR, et en particulier sur la nécessité de présenter leur cause de manière complète pendant la procédure écrite.
Il est donc nécessaire, que l'on soit requérant ou intimé, de présenter l'intégralité de sa cause dès les début de la procédure de recours, et de ne pas se cantonner aux points discutés dans la décision attaquée.
samedi 8 décembre 2007
T263/05 - la R.29(2) n'est pas applicable en opposition
Dans cette décision toute récente, qui sera publiée prochainement au JO, plusieurs points sont intéressants à mentionner.
Parmi ceux-ci figurent la question de l'application de la R.29(2) en opposition.
La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la requête proposée contenait deux revendications indépendantes de même catégorie en contradiction avec la règle 29(2).
Selon la division d'opposition, la règle 29(2), bien qu'elle ait trait à une "demande", s'applique aussi en procédure d'opposition du fait de la R.61bis.
La décision G1/91 indique d'ailleurs, dans les motifs, que la R.61bis s'applique aux règles 27, 29, 32 et 34, sans spécifier la R.29(2).
Selon la Chambre, il faut plutôt suivre le raisonnement de la Grande Chambre (pt 3.2), selon lequel il n'y a lieu d'appliquer la R.61bis qu'aux exigences que l'on peut raisonnablement avoir vis-à-vis de brevets modifiés.
Etudiant l'origine de la R.29(2), la Chambre en déduit qu'il s'agit d'une mesure purement administrative.
Sur le rôle que peut jouer cette règle en procédure d'opposition, la Chambre estime que l'appliquer reviendrait à empêcher le breveté de déposer des modifications appropriées, alors même qu'il ne peut plus déposer de demandes divisionnaires.
La Chambre poursuit en disant que si cette règle s'appliquait, elle empêcherait la plupart des modifications aboutissant à un défaut d'unité d'invention, alors même que l'unité d'invention n'est pas un critère à prendre en compte en opposition (G1/91).
Selon cette décision, la R.29(2) n'est donc pas applicable en opposition.
vendredi 7 décembre 2007
CBE 2000 moins une semaine...
Selon le site de l'OEB, les instruments de ratification de l'acte révisant la CBE aurait été déposés par la France le 5.12.2007 et par l'Italie le 6.12.2007.
Toujours pas de nouvelles du Portugal.
mardi 4 décembre 2007
T1001/01: le mode d'administration ne confère pas (toujours) la nouveauté
Dans l'affaire T1001/01, la revendication, de type suisse, avait pour objet l'utilisation d'un produit X pour fabriquer un médicament destiné à soigner le cancer des ovaires par voie intraveineuse.
L'art antérieur décrivait l'utilisation de X pour soigner le même cancer, mais ne décrivait pas explicitement la voie intraveineuse. Il divulguait de manière générale une administration parentérale, laquelle recouvre les administrations non-orales (intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse).
La Chambre a estimé que l'art antérieur était destructeur de nouveauté, faute de nouvel effet technique.
Le déposant n'a pu mettre en évidence que le choix de cette voie était motivé et qu'il était lié à l'effet technique destiné à caractériser l'indication médicale comme nouvelle caractéristique technique.
En outre, les formulations de l'art antérieur conviennent à une administration intraveineuse, le choix de cette voie dépendant de la décision du médecin lors de la mise en oeuvre de l'enseignement de l'art antérieur.
Le requérant a fait un parallèle avec la célèbre décision T1020/03, dans laquelle la Chambre 3.3.04 a estimé qu'une méthode (revendiquée à la suisse) qui ne se différencie de l'art antérieur que par l'indication précise du régime d'administration n'est pas exclue de la brevetabilité au titre de l'Art. 52(4) CBE.
Cette décision avait été très commentée car jusqu'alors les revendications de type suisse dans lesquelles le seul élément nouveau était le régime d'administration avaient été rejetées.
Dans la présente affaire, la Chambre 3.3.02 souligne que dans l'affaire T1020/03, la Chambre 3.3.04 n'a pas pris de décision explicite sur la nouveauté puisqu'elle a justement renvoyé l'affaire en première instance pour examiner ce point.
Elle estime en outre que l'analyse de la nouveauté doit se faire au cas par cas en prenant en compte les aspects techniques et non seulement linguistiques.
PS : dans l'affaire T1020/03, la division d'examen a directement délivré le brevet après le renvoi. Aucune opposition n'ayant été formée, la nouveauté ne sera plus discutée au niveau de l'OEB.
Sondage : rectificatif et précisions
Un lecteur attentif me signale que le décret du 7 mai 2007 instituant l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en PI par expérience prévoit une expérience minimale de 8 ans, et non 7 comme je l'ai indiqué par erreur.
C'est donc bien 8 et non 7 qu'il faut lire sur le sondage.
Pour mémoire, le décret prévoit l'inscription sur la liste des personnes qualifiées (et donc ensuite sur la liste des Conseils en PI si l'on exerce dans le secteur libéral) à condition d'avoir le diplôme du CEIPI et de justifier de 8 ans de pratique "en rapport avec la PI".
La réalité de la pratique et la connaissance des règles de déontologie seront soumises au contrôle d'un jury. Un arrêté est nécessaire pour prévoir les conditions de ce contrôle : sur dossier, via un oral ?? Quelle sera la nature du "rapport avec la PI" exigée ?
L'examen de qualification existera toujours, pour les personnes n'ayant pas les 8 ans d'expérience requise.
Si des lecteurs ont des informations sur ces différents points, qu'ils n'hésitent pas à poster un commentaire.
Bon vote.
lundi 3 décembre 2007
PCT : nouvelle réduction de taxe
A compter du 1er janvier 2008, l'OMPI appliquera une nouvelle baisse de taxes, très modeste cette fois-ci...
La taxe internationale de dépôt va passer de 851€ à 848€.
En revanche, la réduction pour cause de dépôt électronique baisse de 122€ à 121€.
Communiqué de l'OEB
dimanche 2 décembre 2007
T810/06 - méthodes chirurgicales
Dans l'affaire T810/06, la revendication portait sur une méthode d'imagerie médicale visualisant un cathéter introduit dans le corps humain.
La division d'examen avait estimé qu'il s'agissait d'une méthode chirurgicale du fait de la présence d'une étape d'introduction du cathéter.
La Chambre n'est pas de cet avis, et considère que l'étape d'introduction n'est pas une étape de la méthode revendiquée, le terme "which is introduced" (dans la langue de procédure) devant être interprété comme "which has been introduced", donc faisant référence à une action antérieure.
Au point 2.2 de la décision, la Chambre fait sienne la définition d'une méthode chirurgicale donnée dans la décision T383/03 (pts 3.2 à 3.4) : "méthode convenant potentiellement à maintenir ou restaurer la santé, l'intégrité physique ou le bien-être physique d'un être humain ou animal".
Cette définition est en contradiction avec celle donnée dans les Directives, puisque ces dernières, dans sa version CBE2000 (C-IV 4.8) comme dans la version actuelle indique que "la chirurgie définit non pas tant le but du traitement que sa nature", une méthode de traitement chirurgical à des fins esthétiques devant être exclue. Certaines décisions sont en phase avec cette définition (T182/90, T35/99...).
Cette contradiction devrait être levée par la décision G1/07.
Dans la décision T992/03, qui saisit la Grande Chambre de recours, la revendication portait également sur une méthode d'imagerie, mais dans laquelle l'étape de nature chirurgicale faisait partie des étapes revendiquées.
Cette étape chirurgicale n'étant pas en soi de nature curative (mais servant plutôt à établir un diagnostic), la Chambre pose donc la question suivante : une intervention physique sur le corps humain doit-elle être exclue de la brevetabilité comme "méthode chirurgicale" si elle ne vise pas en soi à préserver la vie et la santé ?
samedi 1 décembre 2007
Résultat du sondage sur le Protocole de Londres
Le sondage sur le Protocole de Londres s'est achevé hier.
Si les partisans du Protocole étaient en tête lors des premières semaines, les opposants les ont rejoints puis dépassés.
Sur 169 votants, 90 (soit 53%) se sont en effet déclarés contre le Protocole de Londres, contre 44% pour.
La grande majorité des votants se sentent concernés par ce Protocole, puisque seuls 3% d'entre eux n'ont pas exprimé d'avis.
Le Protocole n'est pas encore entré en vigueur car la France n'a pas encore déposé les instruments de ratification, mais il a d'ores-et-déjà été "transposé" en droit français, puisque les Articles L614-7 et L614-9 ont été modifiés, et s'appliqueront à partir de l'entrée en vigueur du Protocole.
Pour mémoire, ces articles stipulent :
- Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.
- Hormis les cas d'action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 614-7, lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée. Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies. Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.