La revendication 3 portait sur une combinaison d'un composé inhibiteur de la protéase du VIH et de cobicistat (aussi appelé "S" dans la description).
Une telle combinaison nécessitait le choix du composé inhibiteur de la protéase du VIH dans une première liste, et la question cruciale, pour savoir si l'article 76(1) CBE était respecté, était de savoir si le composé S devait être sélectionné dans une deuxième liste ou pas.
On pouvait lire en page 194 de la demande parente un passage listant les composés P, S et X. La page 401 faisait référence à des données sur les exemples P, S et T. Mais dans ces passages le composé S est présenté au même niveau de préférence que les autres exemples.
Les revendications 19 à 21 portaient respectivement sur chacun des composés P, S et X, la revendication 20 portant donc explicitement sur le composé S. Pour la Chambre, ces revendications ont un libellé qui ne diffère que par la nature du composé, ce qui ne suggère pas que l'un soit préféré par rapport aux autres.
La Chambre considère qu'il faut donc faire des choix dans 2 listes pour aboutir à la combinaison revendiquée, ce qui étend l'objet de la demande.
La Titulaire argumentait qu'il y avait un pointeur vers le composé S, car sur la multitude de composés couverts par la demande parente, 3 d'entre eux (P, S et X) étaient présentés au-dessus des autres. Le composé S était même individualisé en revendication 20.
La Chambre n'est pas convaincue, car le concept de listes ne requiert pas un format particulier. C'est l'information donnée à la personne du métier qui compte, et si la demande indique à la personne du métier que des objets sont également préférés, cette indication forme une "liste". C'est aussi vrai pour les revendications 19 à 21, qui ensemble forment une liste.
Dans les affaires citées par la Titulaire (T2635/18, T735/19), le composé choisi faisait l'objet d'une revendication dépendante isolée. Aucune autre revendication dépendante ne plaçait le composé choisi sur un pied d'égalité avec d'autres.