Cette semaine, l'invention porte sur un dispositif de protection contre le soleil gonflé à l'hélium et fixé au corps.
Brevet US5076029
Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
Cette semaine, l'invention porte sur un dispositif de protection contre le soleil gonflé à l'hélium et fixé au corps.
Dans cette affaire, aucune des requêtes soumises avec le mémoire de recours n'est admise dans la procédure, encore et toujours sur le fondement du désormais incontournable Art 12(4) RPCR.
Les requêtes soumises en recours ont une portée beaucoup plus large que celles ayant fait l'objet de la décision de révocation en première instance.
Suite à une opinion préliminaire négative de la part de la division d'opposition, la Titulaire avait remplacé les requêtes précédentes par de nouvelles requêtes contenant plusieurs caractéristiques faisant perdre la priorité. Un document D9 était devenu opposable, et avait fondé la décision de défaut d'activité inventive.
Au stade du recours, la Titulaire a proposé de nouvelles requêtes ne contenant pas les caractéristiques incriminées.
La Chambre fait remarquer que les requêtes larges (et même plus larges que celles proposées en recours) auraient pu être maintenues quand bien même l'opinion préliminaire était négative.
L'élargissement des requêtes a pour conséquence le rétablissement de la priorité, privant de sens l'argumentation de la division d'opposition.
La Chambre prend en compte le choix délibéré fait par la Titulaire en première instance de ne pas maintenir de requêtes larges, mais au contraire de se limiter. De par ce choix, la division d'opposition n'a pu prendre de décision sur les requêtes plus large.
L'objet principal d'un recours est de donner l'opportunité de réviser une décision de première instance, et non de redémarrer un nouvel examen d'un objet différent, en particulier lorsque cet objet est plus large que celui considéré en première instance (T144/09).
Décision T1616/10
Cette décision souligne encore le danger qu'il y a à ne baser son recours que sur de nouveaux faits.
Le brevet ayant été maintenu sous forme modifiée par la division d'opposition, à la fois la titulaire et l'opposante ont formé un recours.
La titulaire n'ayant pas fourni de mémoire, son recours est rejeté comme irrecevable.
L'opposante a bien fourni un mémoire de recours mais, en matière de nouveauté et d'activité inventive, a fondé ses arguments exclusivement sur de nouveaux documents D11 à D15, sans expliquer en quoi la décision de la division d'opposition (selon laquelle l'objet de la requête subsidiaire 2 était nouveau et inventif) n'était pas correcte.
La Chambre soulève lors de la procédure orale la question de la recevabilité du recours. Consciente que certaines Chambres ont jugé qu'un recours basé uniquement sur de nouveaux faits pouvait être recevable, elle souligne toutefois que si les faits en question ne sont pas admis en recours, le recours ne peut être considéré comme réellement motivé (T1557/05).
La Chambre se penche donc sur la question de la recevabilité des documents D11 à D15. Elle note que leur dépôt au stade du recours n'était pas justifié par des modifications de revendications, que l'opposante ne donne aucune justification ou explication dans le mémoire de recours. Elle souligne qu'il n'y a normalement nul besoin de se fonder sur de nouveaux documents pour renverser une décision de première instance, et que le cadre factuel et juridique du recours ne devrait pas excéder celui de la première instance. Lorsque l'opposante rétorque que la titulaire avait eu 4 ans pour étudier les documents, la Chambre rétorque qu'elle n'en avait eu en fait que 4 mois (délai pour répondre au mémoire).
La Chambre conclut donc que les documents D11 à D15 auraient pu être soumis en première instance et que leur dépôt au stade du recours n'était pas justifié par la décision. Elle les rejette au titre de l'Art 12(4) RPCR.
Surabondamment, elle juge en outre que ces documents ne sont pas prima facie extrêmement pertinents.
Ainsi, le recours n'étant pas considéré comme suffisamment motivé, il est rejeté comme irrecevable.
Décision T501/09
Dans la présente affaire, la Chambre n'admet aucune des requêtes présentées par la Titulaire-intimée.
Elle note que l'intimée n'a pas répondu à la notification lui impartissant un délai de 4 mois pour prendre position sur le mémoire de recours, mais a préféré attendre 9 mois pour soumettre en septembre 2011 une réponse très brève, se contentant de demander le rejet du recours, sans aucun argument de fond en réponse.
Les exigences de l'Art 12(2) RPCR, selon lequel la réponse de l'intimée au mémoire de recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par elle s'appliquent à la fin du délai de 4 mois. La réponse de septembre 2011 doit donc être considérée comme une modifications des moyens. Cela s'applique a fortiori aux nouvelles requêtes déposées en octobre 2013 et aux arguments déposés en décembre 2013, quelques jours avant la procédure orale.
Les nouvelles requêtes doivent donc être jaugées à l'aune de l'Art 13(1) et (3) RPCR ("modification des moyens invoqués").
L'opinion annexée à la convocation à la procédure orale ne peut justifier l'admission de ces requêtes car elle n'a pas soulevé de nouvelles questions.
A l'intimée qui explique qu'elle a délibérément attendu l'opinion de manière à éviter de déposer un trop grand nombre de requêtes subsidiaires, ce qui aurait accru la charge de travail de la Chambre, cette dernière rétorque qu'une telle attitude est au contraire totalement opposée à l'esprit du règlement de procédure.
La procédure de recours est essentiellement écrite, et le règlement met l'accent sur les premières phases de la procédure pour assurer un système judiciaire équitable et au bénéfice de la Chambre qui peut travailler sur un cas complet. La position de l'intimée va à l'encontre de ces principes, puisqu'elle suppose que l'intimée se contente d'attendre l'opinion de la Chambre pour voir si elle doit réagir ou pas.
L'intimée justifiant le dépôt tardif par le fait que la décision de première instance lui était favorable, la Chambre répond que les règles de procédure établissent clairement que toutes les parties ont la même obligation de présenter leurs arguments le plus tôt possible. Il n'existe aucune présomption de validité de la décision de première instance.
A l'intimée qui prétend que la requête principale n'avait pas été formellement retirée et donc toujours dans la procédure, la Chambre répond qu'une "requête principale" nouvelle a été présentée en 2013, qui a donc remplacé l'ancienne, car il ne peut y avoir simultanément qu'une seule requête principale.
La Chambre propose le résumé suivant : "Ne pas réagir en substance au recours de l'opposante, mais attendre l'opinion préliminaire de la Chambre avant toute réaction au fond est considéré comme un abus de procédure. Cela est d'autant plus vrai lorsque les arguments en faveur des nouvelles requête ne sont déposées que peu de temps avant la procédure orale. Cela est contraire au principe d'économie de procédure, ne prend pas en compte l'état de la procédure et ne peut être raisonnablement traité sans renvoi de la procédure orale ou devant la première instance".
Décision T1732/10
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US2009/136162
La demande portait sur une méthode pour maintenir des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) dans un état indifférencié.
Les CSEh sont dérivées des cellules d'embryons humains au stade blastocyste et sont capables de se développer en organes ou tissus du corps humain.
L'Art 53a) CBE ensemble la R.28c) CBE prévoient que les inventions portant sur l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne sont pas brevetables.
Dans la décision G2/06, la Grande Chambre a indiqué au point 22 qu'il faut examiner non seulement le libellé explicite de la revendication, mais d'une manière générale l'enseignement technique de la demande, en particulier la manière dont l'invention est mise en œuvre.
La Chambre examine donc la demande dans son intégralité, et ne se limite pas au libellé des revendications, qui en elles-mêmes ne spécifient pas d'étape d'obtention des CSEh par l'utilisation d'embryons, impliquant leur destruction.
La demande décrit différents moyens d'obtenir des CSEh, dont l'une implique la destruction d'embryons. Un autre mode de réalisation utilisant des lignées de CSEh commercialement disponibles, la demanderesse expliquait que cette méthode n'était pas exclue de la brevetabilité car aucune destruction nouvelle d'embryons n'était nécessaire.
La division d'examen avait conclu qu'aucune preuve n'existait quant à la commercialisation de lignées de CSEh à la date de dépôt.
De manière plus fondamentale, la Chambre fait remarquer que même si l'invention pouvait effectivement utiliser des lignées de CSEh commercialement disponibles, elle resterait non brevetable si ces CSEh avaient été produites à l'origine par une méthode impliquant la destruction d'embryons humains. Or les documents fournis par la demanderesse montrent que ces lignées ont toutes été initialement obtenues de cette manière.
Ainsi, l'invention dépend entièrement de l'utilisation de CSEh soit obtenues par destruction d'embryons humains, soit en à partir de lignées qui ont initialement été obtenues par destruction d'embryons humains. Elle est donc exclue de la brevetabilité.
La Chambre fait en outre remarquer que la décision C34-10 de la CJUE a décidé que "l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains." et indiqué au point 49, en référence aux lignées de CSEh, que le fait que la destruction d'embryons se produise très en amont de la mise en oeuvre de l'invention n'est pas pertinent.
Si l'OEB n'est pas membre de l'UE et n'est pas lié par les décisions de la CJUE, ces dernières devraient toutefois être considérées comme convaincantes. Dans la décision G5/83 (pt 6), la Grande Chambre a d'ailleurs reconnu le besoin d'uniformiser la loi sur le brevet européen. Les Etats parties à la CBE, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'UE ont accepté d'adopter le libellé de la directive 98/44/CE dans le règlement d'exécution, et admis que la directive devait être utilisée comme moyen complémentaire d'interprétation (R.26(1) CBE). La présente décision est totalement en ligne avec la décision C34-10.
Décision T2221/10
Le demandeur avait déposé sa demande PCT auprès de l'USPTO, demande publiée en A2 en 2007. En 2008, durant la phase internationale, il a requis au titre de la R.20.6 PCT l'incorporation d'une partie de la description et des figures (dont un listage de séquences) qui avaient été omises mais figuraient intégralement dans la demande prioritaire.
Il a également soumis un nouveau jeu de revendications 18 à 37 au titre de l'Art 19 PCT, publiées fin 2008 dans une publication A4.
A l'entrée en phase EP, le déposant a requis l'examen sur la base de la demande PCT telle que publiée et fourni les revendications 1 à 17 publiées initialement.
Fin 2009, le déposant a soumis une nouvelle description, des figures et un listage de séquence, et demandé à ce que la recherche complémentaire soit basée sur ces pièces, ce que la section de dépôt a refusé.
Dans sa décision, la section de dépôt rejette la requête du déposant, et attire son attention sur la R.137(2) CBE, qui lui permet de déposer le texte modifié en réponse au rapport complémentaire.
Au points 8 et 9 des motifs cette décision, la section de dépôt explique en outre que les modifications proposées ne respectent pas les exigences de l'Art 123(2) CBE et et de la R.139 CBE.
La Chambre juridique remarque que la décision de la section de dépôt ne met pas fin à la procédure, mais que l'indication "the decision is open to appeal" doit être interprétée en ce qu'un recours indépendant est ouvert, conformément à l'Art 106(2) CBE.
Au fil du recours, les requêtes du déposant ont été modifiées. Le déposant admet en effet que le rapport complémentaire doit se baser sur les pièces indiquées à l'entrée en phase EP.
Le seul point encore contesté est l'indication dans les motifs de la décision qu'une correction d'erreur n'est pas possible.
La Chambre admet ici que le déposant a intérêt à clarifier le fait que la section de dépôt n'avait pas la compétence pour refuser la correction d'erreur, et que les points 8 et 9 de la décision ne lieront pas la division d'examen par la suite. La Chambre est d'accord avec le déposant sur le fait qu'il n'entre pas dans les compétences de la section de dépôt de décider sur une correction nécessitant un examen technique. Dans le cas d'espèce, la correction consiste à incorporer des informations contenues dans la listage de séquence fourni avec la demande prioritaire, et la question est de savoir ce que l'homme du métier aurait déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. Compte tenu d'une phrase de la description déclarant l'incorporation par référence de la demande prioritaire, un tel examen n'est pas évident au point qu'il aurait pu être réalisé sans examen technique. La Chambre admet donc que la section de dépôt n'aurait pas dû donner son avis sur ce point dans sa décision.
Toutefois, étant donné que cet avis ne figure que dans les motifs et non dans le dispositif de la décision, ce "refus" de correction n'est pas final et ne lie pas la division d'examen. De manière générale, une Chambre n'annule pas une décision correcte, même si les motifs sont incorrects.
La Chambre n'annule donc pas la décision de la section de dépôt.
Décision J5/12
L'opposition avait été formée au nom de Nokia Siemens Networks Oy par un mandataire interne TB.
Au stade du recours, formé par la Titulaire, un mandataire indépendant M.P avait répondu au recours en en accompagnant son courrier d'un pouvoir signé par TB, au nom de "Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG".
La règle 6 CBE et l'Art 14(1) RRT sont modifiés avec effet au 1er avril 2014.
La réduction de taxe accordée aux personnes visées à l'Art 14(4) CBE (personnes habitant un État membre n'ayant pas l'anglais, l'allemand ou le français comme langue officielle ou ayant la nationalité d'un tel État) passe à 30% (au lieu de 20 actuellement).
Mais seules les taxes de dépôt et d'examen pourront être réduites (dans le cas d'un dépôt ou d'une requête en examen dans la langue de cette personne).
Et la diminution de taxes sera réservée aux personnes physiques, PME, organismes à but non lucratif, universités et organismes de recherche publics.
En cas de déposants multiples, tous les déposants doivent satisfaire à ces conditions.
La recommandation de la commission européenne du 6 mai 2003 sera suivie pour déterminer ce qu'est une PME. Une PME emploie moins de 250 personnes, son chiffre d'affaires n'excède pas 50M€ et le total de son bilan annuel n'excède pas 43M€. Le considérant (9) recommande également d'exclure de cette qualification les groupes d'entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d'une PME.
La règle 103 CBE, relative au remboursement de la taxe de recours, a été modifiée, avec effet au 1er avril 2014.
La règle actuelle prévoit que la taxe de recours est remboursée dans 2 cas:
i) lorsqu'il est fait droit au recours et que le remboursement apparaît équitable du fait d'un vice substantiel de procédure ou
ii) lorsque le recours est retiré avant le dépôt du mémoire et avant l'expiration du délai de fourniture dudit mémoire.
La future règle conserve ces deux possibilités, auxquelles elle ajoute 3 cas de remboursement partiel à 50% si le recours est retiré :
a) lorsqu'une date de procédure orale a été fixée : au moins 4 semaines avant cette date
b) lorsque aucune date n'a été fixée mais que la Chambre a imparti un délai au requérant pour présenter ses observations : avant l'expiration de ce délai
c) dans les autres cas : avant que la décision ne soit rendue.
La future règle s'appliquera à tous les recours en instance au 1er avril 2014.
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