Un fidèle lecteur me signale cette très intéressante décision, qui porte sur la brevetabilité de méthodes mises en oeuvre par ordinateur et de programmes d'ordinateur dans le domaine thérapeutique.
La Demanderesse argumentait que la revendication ne comportait que des étapes de traitement de données réalisées par un ordinateur, et ne pouvait donc être une méthode thérapeutique exclue par l'article 53c) CBE.
Pour la Chambre, il faut faire une distinction entre l'objet de la protection demandée selon l'article 84 CBE, qui est définie par les revendications, et la définition de l'invention, qui découle de l'enseignement de la demande (G1/08, 6.4.2.1).
Pour savoir si une invention est exclue de la brevetabilité par l'article 53c) CBE, c'est l'enseignement de la demande et non la portée de la revendication qui compte (G1/07, 4.3.2), afin de déterminer si l'invention ne concerne que la mise en oeuvre d'un dispositif, ou s'il existe un lien fonctionnel avec les effets du dispositif sur le corps humain. L'enseignement de la demande peut requérir des caractéristiques allant au-delà de celles revendiquées.
Dans le cas d'espèce, les étapes revendiquées ne procurent aucun effet technique: des données sont stockées, sans aucune influence sur le fonctionnement de l'ordinateur. L'invention, telle que définie dans la demande porte sur la surveillance de la position d'un patient pendant un traitement de radiothérapie et traite le problème des mouvements du patient, qui peuvent avoir pour conséquence que les radiations ne sont plus délivrés efficacement à la zone ciblée. En réponse à ces mouvements, le rayonnement peut être stoppé ou modifié en termes d'intensité ou de direction. Le résultat visé par l'invention, qui est de minimiser l'exposition au rayonnement tout en assurant que le traitement atteint sa cible ne peut être obtenu si le résultat de la surveillance n'est pas pris en compte pour contrôler le rayonnement.
Il ressort donc de l'enseignement de la demande que la personne du métier ne peut concevoir l'invention sans les étapes (non-revendiquées) de démarrage de la surveillance et d'utilisation du résultat, étapes qui créent un lien fonctionnel avec la méthode de traitement. La prise en compte nécessaire de ces étapes fait que l'invention est une méthode de traitement exclue par l'article 53c) CBE.
Il en est de même pour la requête subsidiaire 4, qui porte sur le programme d'ordinateur pour mettre en oeuvre cette méthode.
La Demanderesse se référait aux Directives G.II 4.2.1, selon lesquelles une objection au titre de l'article 53c) CBE ne peut être élevée contre des revendications de dispositif ou de programme d'ordinateur.
La Chambre ne partage pas cet avis. Des produits peuvent aussi tomber sous l'exclusion de l'article 53c) CBE (T1731/12, pour un dispositif obtenu par des étapes chirurgicales). Les produits pour la mise en oeuvre de méthodes thérapeutiques mentionnés par l'article 53c) CBE sont des produits, tels que des médicaments, ayant un effet thérapeutique. Un programme d'ordinateur n'est pas un tel produit.
Une protection sur le programme entraînerait de facto une protection pour la méthode, et doit donc être exclue, car elle entraverait de la même manière la pratique médicale.
Le programme d'ordinateur n'est une invention que parce que son fonctionnement met en oeuvre la méthode de traitement thérapeutique. Il doit donc aussi être exclu de la brevetabilité.