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vendredi 29 décembre 2023

T664/20: cascade et 123(3), contre T999/10

Deux autres aspects intéressants dans la décision commentée avant-hier.

Sur la nouveauté, d'abord, la Chambre estime que "lorsqu'un propriétaire de brevet modifie une revendication de produit en énonçant que le produit est destiné à une utilisation particulière, alors c'est à lui qu'appartient la charge de la preuve de démontrer que les produits de l'état de la technique cités contre la nouveauté et satisfaisant à toutes les autres caractéristiques de la revendication sont inaptes à l’utilisation en question."

En l'espèce, la Titulaire argumentait que la composition de l'exemple 3 de D6 n'était pas "utilisable dans un procédé d'extrusion-couchage ou d'extrusion-lamination", tel que revendiqué. Selon elle, cette caractéristique impliquait un certain nombre de caractéristiques implicites qu'on ne pouvait déduire de l'exemple opposé. La Chambre note que le brevet est muet quant à ces caractéristiques implicites, et ne mentionne qu'un indice de fluidité entre 3 et 15, l'exemple opposé ayant un indice de 12,6. Faute pour la Titulaire d'avoir fourni une raison pertinente pour laquelle cet exemple serait inutilisable dans les applications citées, l'exemple est destructeur de nouveauté.

Le deuxième aspect porte sur l'interprétation de revendications "en cascade".

La revendication, comme celle du brevet délivré, indiquait la présence d'un comonomère fonctionnel en une teneur inférieure à 1%, mais ajoutait que le comonomère fonctionnel était l'anhydride maléique.

Pour la Chambre, qui s'oppose à T999/10, la teneur de 1% s'applique maintenant à l'anhydride maléique, de sorte que la teneur en autres comonomères fonctionnels peut être supérieure à 1%. L'article 123(3) CBE n'est donc pas respecté.

La Chambre note que l'interprétation restrictive de T999/10, basée sur l'intention du titulaire, n'a pas été suivie par un certain nombre de décision (par exemple T287/11). Une modification ne doit pas ouvrir la voie à une interprétation techniquement sensée qui étendrait la portée du brevet. L'exclusion de tout autre monomère fonctionnel aurait pu être exprimée de façon claire et non ambigüe en formulant que le seul monomère fonctionnel présent dans la composition était l'anhydride maléique. Dans la formulation actuelle, l'interprétation selon laquelle le taux de 1% s'applique à l'ensemble des comonomères exigerait de donner deux significations différentes au terme "comonomère fonctionnel", qui désignerait l'anyhydride maléique, sauf en ce qui concerne l'aspect quantitatif.


Décision T664/20

mercredi 27 décembre 2023

T664/20: dans son mémoire, l'opposante est tenue d'attaquer par avance toutes les requêtes présentées en première instance

La division d'opposition avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 2, et aussi bien l'opposante que la titulaire avaient formé recours contre cette décision.

Dans son mémoire de recours, la titulaire n'avait déposé que la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2 déjà discutées dans la décision attaquée. Ce n'est que dans sa réponse au mémoire de recours de l'opposante qu'elle avait en outre déposé les requêtes subsidiaires 3 à 15, identiques à celles qu'elle avait soumises deux mois avant la procédure orale devant la division d'opposition.

En réponse au dépôt de ces requêtes, l'opposante avait cité un nouveau document D24, pertinent à l'égard de la requête subsidiaire 3. Elle argumentait que ce document n'avait pas pu être déposé en première instance, étant donné que cette requête, qui ajoutait une caractéristique issue de la description, avait été déposée seulement deux mois avant la procédure orale.

La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par un requérant (opposant) dans le cadre du recours.

Les requêtes subsidiaires 3 à 15 ayant déjà été déposées devant la division d'opposition, l'opposante devait s'attendre à ce que la titulaire redépose les requêtes subsidiaires 3 à 15 dans la procédure de recours. La Chambre considère donc que la titulaire aurait dû aborder ces requêtes dans son mémoire exposant les motifs du recours et fournir au plus tard à ce stade le document D24.

Le document D24 n'est donc pas admis dans la procédure de recours en application des articles 13(1) et 12(3) RPCR.

La Chambre propose le résumé suivant: 

Le mémoire exposant les motifs du recours d'un requérant (opposant) doit comprendre l'ensemble des moyens couvrant toutes les requêtes pendantes devant la division d'opposition, y compris celles qui n'ont pas été considérées dans la décision contestée. Faute de quoi, le requérant s'expose à ce que des moyens déposés après le mémoire exposant les motifs du recours et visant des requêtes subsidiaires pendantes devant la division d'opposition et déposées en réponse au mémoire de recours par le propriétaire du brevet soit écartés de la procédure 

Cette décision appelle plusieurs commentaires.

Selon l'article 12(2) RPCR, l'objet premier d'un recours est la révision de la décision attaquée, de sorte que les moyens invoqués par les parties doivent porter sur les requêtes, faits etc.. sur lesquels la décision était fondée. Il paraît alors surprenant d'exiger d'une opposante qu'elle vise dans son mémoire des requêtes qui n'ont pas fait l'objet de la décision. Il semble aussi étonnant d'exiger qu'elle attaque par avance des requêtes qui ne sont pas encore dans la procédure de recours, et dont elle ne peut savoir si elles seront redéposées en recours. 

On fera aussi remarquer que si la titulaire avait déposé ces requêtes dans son propre mémoire, l'opposante aurait pu y réagir dans sa réponse et l'article 13(1) RPCR n'aurait pu être invoqué. Et il nous semble aussi que l'article 12(3), qui vise non seulement le mémoire mais aussi la réponse au mémoire de la partie adverse, n'aurait pas pu être invoqué. Stratégiquement, une titulaire aurait donc intérêt à ne pas soumettre avec son mémoire de recours des requêtes subsidiaires déposées mais non-discutées en première instance, et à attendre sa réponse au mémoire de l'opposante pour le faire. 


Décision T664/20

vendredi 22 décembre 2023

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS PROCÉDÉS INDUSTRIELS & MÉCANIQUE


DESCRIPTION DU POSTE

Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs projets d’évolution des procédés industriels (capteurs, logiciels, économie d’énergie, procédés de décarbonation, etc.) et de produits (vitrages bâtiments, vitrages automobiles, isolation, …)

Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


PROFIL RECHERCHÉ

  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique ou des nouvelles technologies.
  • Diplôme du CEIPI et mandataire européen.
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou des nouvelles technologies.
  • Une expérience significative en milieu industriel serait appréciée.
  • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est un plus.
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


QUI SOMMES-NOUS ?

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et de haute performance pour les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l’industrie durable.

Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler 

mercredi 20 décembre 2023

T2036/21: preuve d'un effet thérapeutique

Le brevet avait pour objet une composition alimentaire comprenant certains acides gras, de l'uridine et un donneur de méthyle, pour prévenir ou retarder la survenue de la démence chez un patient en phase prodromique de la démence.

L'Opposante argumentait que les essais cliniques "LipiDiDiet" décrits dans les documents D31 et D47 démontraient que l'effet technique revendiqué n'était pas atteint.

La Chambre n'a pas la même lecture de ces essais. Pour elle les documents ne démontrent pas que la composition testée (Fortasyn Connect) n'est pas adaptée pour prévenir ou retarder l'apparition de la démence, mais plutôt que l'effet n'a pas été détecté, peut-être parce que l'essai clinique n'a pas été conçu et n'avait pas la puissance statistique adéquate pour le faire. 

Compte tenu du principe de libre appréciation de la preuve, l'OEB statue sur l'existence d'un effet thérapeutique en tenant compte des preuves disponibles et en partant du principe qu'un ensemble de faits a plus de chances d'être vrai qu'un autre. Cette approche est différente de celle appliquée dans d'autres contextes, où des conclusions ne sont tirées que s'il existe un degré élevé de confiance statistique. Dans les procédures devant l'OEB, il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse statistique des résultats et de déterminer un intervalle de confiance spécifique, comme cela est le plus souvent exigé dans la recherche biomédicale et par les autorités sanitaires qui délivrent des AMM.

Les résultats présentés dans D47 et les conclusions tirées par ses auteurs et autrices ne laissent aucun doute sur le fait que Fortasyn Connect, une composition selon l'invention, induit un effet bénéfique et inédit chez les patients en phase prodromique de la maladie d'Alzheimer. Cette dernière étant induite par une dégénérescence progressive des cellules cérébrales, il est crédible qu'en ralentissant cette dégénérescence progressive l'apparition de la démence soit retardée, voire évitée. 

L'effet technique est donc accepté.

Décision T2036/21



lundi 18 décembre 2023

T1989/19: interprétation de G2/21

Le micronisat cristallin de bromure de tiotropium revendiqué se distinguait de celui de D9 en ce que sa teneur en eau allait de 1% à 4,0%. 


Selon les essais D23 réalisés par la Titulaire, la reproduction de l'enseignement de D9 donnait une teneur en eau de 0,9%. Pour la Chambre, 0,9% se situe en dehors de la gamme revendiquée. Si 0,5 peut s'arrondir à 1, cela ne signifie pas que la valeur de 1 peut s'arrondir à 0,5. En outre les conventions d'arrondi s'appliquent au domaine des mathématiques, pas à une personne du métier des poudres à inhaler. Les mesures des teneurs en eau sont certes entachées d'erreur mais l'Opposante n'a rien démontré quant aux marges d'erreur applicables dans le domaine.

Les essais D23 et D65 démontraient une amélioration de la stabilité au stockage pour des teneurs de 2,7% et 1,4% comparativement à une teneur de 0,9%.

La question était de savoir si ces essais post-publiés pouvaient être pris en compte en application de G2/21, et donc si la personne du métier, "à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait que [l'effet technique allégué, ici l'amélioration de la stabilité au stockage] est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée."

Pour la Chambre, il n'est pas nécessaire que l'effet technique allégué soit explicitement mentionné dans la demande telle que déposée. Ce qui est nécessaire est que l'effet technique ne modifie pas la nature de l'invention revendiquée par rapport à celle initialement divulguée (G2/21, pt 93).

La demande telle que déposée se concentre sur la taille des particules du micronisat et son importance dans l'utilisation de ce dernier comme poudre pour inhalation. Etant donné qu'il s'écoule nécessairement un certain temps entre la fabrication du médicament et son administration, la personne du métier pouvait déduire de la demande que la stabilité de la taille des particules (correspondant à la stabilité au stockage évaluée dans D23 et D65) est une condition essentielle pour l'administration du médicament. L'importance de cette stabilité faisait en outre partie des connaissances générales (D1, D16, D17). 

L'effet technique allégué est donc englobé dans l'enseignement technique de la demande telle que déposée et fait partie de la même invention initialement divulguée.

Les essais post-publiés peuvent donc être pris en compte pour définir le problème technique objectif, qui est d'améliorer la stabilité au stockage des poudres de D9.


Décision T1989/19 (en langue allemande)

vendredi 15 décembre 2023

L'invention de la semaine

Une lectrice me signale cette formidable invention qui a déjà un peu plus de 100 ans : la cage à bébé portable, à suspendre à l'extérieur de son appartement pour que bébé puisse profiter de l'air frais.

US1448235



"Il est bien connu que l'éducation et le logement des bébés et des jeunes enfants dans les villes surpeuplées posent de nombreuses difficultés, notamment du point de vue de la santé.

Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les bébés et les jeunes enfants qui, à l'heure actuelle, sont élevés dans de grands appartements, car ils n'ont pas accès à l'air frais, ni à l'extérieur pour prendre de l'air et faire de l'exercice. Dans les villes surpeuplées, où les maisons sont très proches les unes des autres, et dans les grands appartements, il n'y a pas moyen d'assurer une bonne ventilation. Les cours arrière et avant sont petites, et les habitants des appartements n'ont aucun moyen de permettre aux enfants et aux bébés de recevoir de l'air frais de l'extérieur."


EDIT suite aux commentaires donnant un lien vers des vidéos :






mercredi 13 décembre 2023

T1231/20: l'invocation d'un problème subjectif ne peut sauver l'activité inventive

Le microcontrôleur revendiqué se distinguait de celui de D5 en ce que l'oscillateur était un oscillateur à commande numérique (NCO) et non un oscillateur analogique.

La Chambre estime qu'avant la date de priorité de la  demande, les NCO ont évolué en tant qu'alternative possible aux oscillateurs analogiques. Ils sont devenus moins chers et plus faciles à intégrer. Il était également bien connu, déjà avant la date de priorité de la demande, que les NCO présentent de nombreux avantages par rapport aux oscillateurs analogiques : ils sont plus agiles, plus précis, plus stables et plus fiables (voir par exemple D6). En outre, il existe une tendance générale à utiliser des composants numériques plutôt qu'analogiques. Une personne du métier serait donc arrivée à l'invention sans faire preuve d'activité inventive.

La Demanderesse faisait valoir que selon la demande l'utilisation de NCO permettait de combler l'écart entre les augmentations de fréquence binaire-multiple qui peuvent être obtenues avec des oscillateurs analogiques.


L'argument ne convainc pas la Chambre: dès lors qu'un argument convaincant est avancé pour démontrer que l'invention revendiquée aurait été évidente pour une personne du métier l'invention revendiquée n'est plus considérée comme impliquant une activité inventive. L'identification d'un problème technique alternatif ne suffit pas à invalider la constatation d'évidence. En particulier, le fait que ce problème alternatif soit celui abordé dans la demande ("problème technique subjectif") est insuffisant pour établir une activité inventive.

La Chambre propose le résumé suivant:

Une objection d'activité inventive fondée sur un problème technique objectif approprié que l'invention résout par rapport à l'état de la technique ne peut être surmontée par une simple référence au fait que la demande divulgue un problème technique différent, plus spécifique ("subjectif") auquel l'invention s'attaque.

Décision T1231/20

lundi 11 décembre 2023

T1356/21: effet bonus

La caractéristique distinctive (une plus grande concentration d'insuline) produisait selon le brevet deux effets techniques: (i) une diminution de la gêne ou de la douleur, grâce à une réduction du volume injecté et (ii) une plus grande durée d'action, grâce à un profil PK/PD plus plat.

L'Opposante argumentait qu'il était évident d'augmenter la concentration d'insuline pour réduire le volume injecté, l'effet (ii) étant alors inévitablement atteint et représentant un simple effet bonus.

La Chambre ne partage pas cette analyse: selon elle la jurisprudence sur les effets bonus ne peut s'appliquer à toutes les situations dans lesquelles une caractéristique distinctive conduit à deux effets techniques distincts. Pour qu'un deuxième effet technique inattendu soit qualifié d'effet bonus, il doit être démontré soit qu'il n'existe pas d'autre alternative concernant les moyens d'obtenir le premier effet ("sens unique", T192/82), soit que compte tenu de l'importance relative, pratique et technique, des deux effets, le deuxième effet technique est purement accidentel (T227/89, T1147/16)En l'absence de situation de type "sens unique", un effet crucial et inattendu ne peut être ignoré.


Dans le cas d'espèce, la réduction de la gêne pouvait être obtenue par d'autre moyens, par exemple en subdivisant les injections en une pluralité de volumes plus faibles, en ajoutant des substances, en chauffant le site d'injection, en ajoutant un analgésique, en réduisant la vitesse d'injection etc... En outre la plus grande durée d'action représente un avantage crucial, qui n'est pas moins important que la diminution de la gêne. Les deux effets techniques doivent donc être pris en compte dans la définition du problème technique.

 

Décision T1356/21

vendredi 8 décembre 2023

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Raul Romero Reina

Rue Croix du Levant 3

1220 Les Avanchets Genève

rarore@bluewin.ch


mercredi 6 décembre 2023

T116/18: interprétation de G2/21

Cette décision clôt l'affaire dans laquelle la Grande Chambre avait été saisie sur la question de la possibilité de prendre en compte un effet technique démontré par des preuves post-publiées (G2/21).  

D'un point de vue procédural, la Chambre décide qu'elle est liée par les conclusions déjà contenues dans la décision de saisine. La procédure donc limitée à l'application de la décision G2/21 et à toutes autres questions non traitées dans la décision de saisine, et les points préalablement traités ne sont pas rediscutés.

Sur la question de l'interprétation de G2/21, la Chambre considère que les brevetés ne peuvent invoquer des effets techniques à volonté. Une demande de brevet ne saurait protéger des inventions spéculatives réalisées seulement après la date de dépôt. 

Selon G2/21, un effet technique peut être invoqué pour justifier l'activité inventive si la personne du métier, ayant en tête les connaissances générales et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait cet effet comme "(i) étant englobé dans l'enseignement technique et (ii) faisant partie de la même invention initialement divulguée". Il n'est pas question ici de plausibilité.

Pour la Chambre, "enseignement technique" et "invention initialement divulguée" doivent avoir le même sens: l'enseignement technique le plus large contenu dans la demande telle qu'elle a été déposée, en ce qui concerne l'objet revendiqué. 

S'agissant du critère (i), l'effet technique n'a pas à être divulgué de manière littérale, il suffit qu'une personne du métier lisant la demande en ayant les connaissances générales à l'esprit reconnaisse cet effet comme nécessairement pertinent pour l'objet revendiqué.

Concernant le critère (ii), la question est de savoir si une personne du métier aurait des raisons légitimes de douter, à la lecture de la demande, que l'effet technique allégué est obtenu par l'objet revendiqué. Une preuve expérimentale n'est pas nécessaire ni même, comme pour le critère (i) une divulgation textuelle (divulgation verbale positive). Le critère (ii) ne correspond pas au "gold standard" de l'article 123(2) CBE. La Chambre choisit donc le critère de non-plausibilité ab initio.

Dans le cas d'espèce, l'effet technique allégué était une activité synergétique contre la pyrale du riz, pour une composition spécifique. Cet effet était prouvé par le document post-publié D21.

Il ressort de l'enseignement le plus large de la demande que la combinaison de deux composés peut résulter en un effet synergétique contre les insectes. L'effet technique allégué est englobé dans cet enseignement technique car les composés revendiqués sont des sous-familles et que la pyrale du riz est un insecte. Le critère (i) est donc rempli.

S'agissant du critère (ii), l'Opposante argumentait que la demande ne contenait aucune preuve expérimentale de l'effet allégué. Un seul exemple concernait la pyrale du riz, mais les composés n'étaient pas ceux maintenant revendiqués. La Chambre considère toutefois que compte tenu des similitudes de structure avec les composés revendiqués, une personne du métier n'aurait pas de raisons légitimes de douter du fait que l'effet synergétique serait conservé en remplaçant le composé de l'exemple par celui revendiqué. Il y aurait des raisons de douter si l'effet allégué était inconciliable avec les connaissances générales mais l'Opposante n'a rien prouvé à cet égard. On ne pouvait exiger de la Titulaire qu'elle fournisse au dépôt la preuve de la synergie pour toutes les combinaisons possibles contre tous les insectes possibles. Le brevet contient 8 combinaisons, testées contre 3 insectes différents.

La Titulaire est donc admise à se baser sur l'effet technique allégué.


Décision T116/18

mardi 5 décembre 2023

JUB - ordonnance de la division centrale - section de Paris du 13.11.2023 - "mêmes parties"

La société Meril Italy a engagé une action en révocation du brevet EP3646825 devant la section de Paris de la division centrale.

La Titulaire Edwards Lifesciences demandait à ce que la division centrale se déclare incompétente car elle avait préalablement engagé une action en contrefaçon du même brevet devant la division locale de Munich contre Meril Life Sciences Pvt. Ltd., maison-mère indienne de Meril Italy, ainsi que contre la filiale allemande Meril GmbH.

La division centrale rejette l'objection préliminaire et se déclare compétente car les deux actions ne concernent pas les "mêmes parties" au sens de l'article 33(4) AJUB.

La division centrale donne donc une interprétation restrictive de la notion de partie, comme concernant une personne physique ou morale (article 46 AJUB). Elle applique la loi italienne sur la capacité juridique pour en déduire que Meril Italy est une personne distincte de Meril Life Sciences et de Meril GmbH. Dans une groupe de sociétés, chaque société conserve une personnalité juridique distincte. En outre, l'article 33(4) crée une exception à la règle générale d'attribution des affaires, et doit donc être interprété de manière restrictive.

La division centrale considère en outre que le défendeur n'a pas démontré que Meril Italy serait un simple homme de paille. 

A l'argument du défendeur selon lequel la validité du même brevet pourrait être évaluée par deux divisions différentes, puisque Meril peut faire une demande reconventionnelle en nullité devant la division locale de Munich, les juges rétorquent que l'article 33(3) AJUB permet justement à la division locale de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale, voire même, avec l'accord des parties, de renvoyer toute l'affaire devant la division centrale. En outre la règle 295 (m) RdP permet à l'une des divisions de surseoir à statuer lorsque la bonne administration de la justice l'exige.


 Ordonnance ORD_578356/2023

lundi 4 décembre 2023

T364/20: des requêtes déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE peuvent être tardives

Les requêtes subsidiaires correspondaient à celles déposées en première instance, 2 mois avant la procédure orale, donc à la date butoir fixée selon la règle 116(1) CBE. 

La division d'opposition ayant rejeté l'opposition, ces requêtes n'avaient pas fait l'objet de la décision, de sorte qu'elles ne respectaient pas le critère de l'article 12(2) RPCR (les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée). Selon l'article 12(4) RPCR toutefois, des moyens valablement soulevés et maintenus en première instance ne constituent pas une modification des moyens.

La question était donc de savoir si ces requêtes avaient été valablement déposées en première instance. Autrement dit, la Chambre doit décider si la division d'opposition aurait dû admettre ces requêtes dans la procédure, dans le cas où une décision sur la recevabilité aurait été nécessaire.

Les requêtes subsidiaires 5, 6 et 16 correspondaient à des requêtes déposées dans le délai de réponse au mémoire d'opposition (règle 79(1) CBE). Dans ce cas, ces requêtes devraient être admises, sauf cas très exceptionnels (par exemple un nombre déraisonnable de requêtes divergentes). La Chambre est ici en désaccord avec les Directives E-VI 2.1, pour lesquelles des requêtes déposées en réponse au mémoire d'opposition ne peuvent jamais être considérées comme tardives. La règle 81(3) et la règle 79(1) CBE mentionnent la possibilité de modifier, s'il y a lieu, le brevet, et donnent donc un pouvoir discrétionnaire à la division d'opposition.

S'agissant des requêtes déposées avant la date limite selon la règle 116(1) CBE, les Directives E-VI 2.2.2 considèrent qu'en règle générale elles ne peuvent pas être considérées comme déposées tardivement. La Chambre considère toutefois que leur admission n'est pas automatique

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de raisons pour lesquelles ces requêtes n'ont pas été déposées plus tôt, surtout compte tenu du fait que l'opinion provisoire était en faveur de la Titulaire et que l'Opposante n'avait pas soumis de nouveaux arguments. L'objet de la procédure n'avait donc pas changé. Ces requêtes ont donc été déposées tardivement.

La Chambre souligne toutefois que les procédures devant les divisions d'opposition ont un caractère administratif. Un art antérieur très pertinent à première vue doit par exemple être admis dans la procédure même si déposé très tardivement, contrairement aux procédures de recours. De même, un breveté doit pouvoir défendre convenablement son brevet en redéfinissant ses positions de repli même à un stade avancé. 

La Chambre passe en revue les critères possibles pour décider de la recevabilité.

Le défaut d'admissibilité manifeste est un critère mais la Chambre note à cet égard que selon les Directives H-II 2.7.1 ce critère ne s'applique que pour les requêtes déposées après la date butoir de la règle 116(2) CBE. La Chambre considère donc que ce critère ne peut à lui seul être décisif. 

La possibilité pour l'Opposante de traiter les modifications est aussi un critère possible, mais d'une part les Directives considèrent aussi que ce critère ne s'applique qu'aux requêtes déposées après la date butoir et d'autre part une durée de 2 mois est suffisante. L'Opposante aurait dû demander un report de la procédure orale si elle avait considéré manquer de temps pour étudier ces requêtes. 

D'autres critères sont possibles, par exemple la complexité des modifications, l'économie de la procédure (notamment la divergence des requêtes et leur aptitude à répondre à toutes les objections sans en soulever de nouvelles), ou encore la question de savoir si les requêtes sont motivées, critères souvent utilisés en recours, mais qui pourraient l'être aussi en première instance. La Chambre souligne toutefois que ces critères devraient être utilisés de manière plus souple qu'en recours. En particulier les critères de l'article 13(1) RPCR, qui s'appliquent à un stade avancé du recours, ne sauraient s'appliquer aussi strictement en procédure d'opposition.

L'Opposante pointait le manque de motivation et la divergence des revendications. La divergence était toutefois justifiée par la présence de trois attaques d'activité inventive. En outre les modifications étaient essentiellement basées sur des combinaisons de revendications dépendantes. Même si l'opinion était favorable à la Titulaire, la dépôt de ces requêtes subsidiaires constituait pour la Chambre une redéfinition des positions de repli possibles pour se défendre contre un possible changement d'avis de la division d'opposition pendant la procédure orale. 

Les requêtes subsidiaires ont donc été valablement déposées en première instance.

Décision T364/20

vendredi 1 décembre 2023

Offre d'emploi

 


PRÉSENTATION DU GROUPE

Servier est un laboratoire pharmaceutique international dont le siège se trouve à Suresnes (France), gouverné par une Fondation à but non lucratif (FIRS, Fondation Internationale de Recherche Servier), avec pour mission de favoriser le progrès thérapeutique au service des patients. S’appuyant sur une solide implantation internationale, les activités de R&D, de production et de filiales sont menées dans près de 70 pays à travers le monde et les médicaments sont disponibles dans 150 pays, pour un chiffre d’affaires de plus de 4,9 Mds€ (2022).

Tous les employés sont animés par des valeurs partagées et guidés par une vision commune, partageant ensemble la passion de l'entrepreneuriat et engagés dans le progrès thérapeutique pour répondre aux besoins des patients.


Ingénieur Brevets (H/F)

Localisation : Suresnes (92)


Au sein de la Direction des Brevets et en étroite collaboration avec les équipes des départements R&D, Juridique et Business Development, vous conseillez proactivement vos clients internes en matière de stratégie de propriété intellectuelle sur un périmètre dédié en vue d’assurer la protection du patrimoine de propriété industrielle et scientifique du Groupe.


Principales responsabilités

  • Préparer, déposer et effectuer les procédures des demandes de brevets en France et à l’étranger
  • Emettre des avis sur la liberté d’exploitation et sur la validité et la non-violation des brevets de tiers
  • Identifier les possibilités d’opposition et participer aux dépôt et procédures des oppositions
  • Participer aux litiges (action en contrefaçon, action en nullité)
  • Participer à la rédaction, à la relecture et à la négociation des contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle
  • Revoir les projets de communications et publications
  • Proposer une stratégie post-licence ou post-acquisition de brevets
  • Collaborer étroitement avec les équipes de Business Development et évaluer les portefeuilles PI d’opportunités extérieures

Compétences requises et expérience

Formation : 

  • Formation scientifique de niveau Bac+5 à Doctorat en Chimie, de préférence Chimie Organique, complétée par le CEIPI (brevets)

Compétences techniques (Hard Skills) :

  • Idéalement, expérience de 1 à 2 ans dans un poste d’Ingénieur Brevets
  • Expérience liée à l’industrie pharmaceutique appréciée
  • Excellent niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit

Compétences personnelles (Soft Skills):

  • Être capable de travailler en collaboration au sein d'une équipe
  • Être un(e) partenaire proactif(ve) et pragmatique 
  • Savoir établir d'excellentes relations avec tous les partenaires internes
  • Avoir des compétences d'analyse, de présentation et de communication
  • Être capable d’établir des priorités
  • Être capable de produire un travail de précision

Pour postuler, merci de déposer votre candidature à l’adresse suivante :

https://jobs.servier.com/job-invite/4720/

 
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