Le brevet avait été maintenu selon la requête subsidiaire 2.
Avec son mémoire de recours, la Titulaire a déposé les mêmes requêtes que devant la division d'opposition, y compris les requêtes subsidiaires 3 à 10, non examinées par la division d'opposition.
Après avoir jugé que la requête maintenue en première instance n'impliquait pas d'activité inventive, la Chambre n'admet pas les requêtes subsidiaires 3 à 10 dans la procédure.
Selon l'article 12(2) RPCR, le mémoire de recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie et présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision attaquée, en exposant expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués.
Le mémoire de recours n'expliquait pas en quoi l'objet de ces requêtes surmontait l'objection de défaut d'activité inventive soulevé dans la décision relativement aux requêtes principale et subsidiaire 1. Aucune explication n'a non plus été donnée après que la Chambre a signalé le manque de motivation de ces requêtes.
Comme il n'est pas non plus évident de savoir en quoi les demandes subsidiaires 3 à 10 pourraient remédier aux objections soulevées par la division d'opposition vis-à-vis des requêtes précédentes, on ne peut considérer que la Titulaire a "présenté de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision attaquée".
Décision T1090/14
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jeudi 28 février 2019
T1090/14 : requêtes subsidiaires non motivées
lundi 25 février 2019
Double protection par brevet : la Grande Chambre saisie
Dans l'affaire T318/14, la Chambre 3.3.01 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes:
1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée selon l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen délivré au même déposant qui n'appartient pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) et (3) CBE ?
2.1. Si la réponse à la première question est positive, quelles sont les conditions pour un tel rejet, et doit-on appliquer différentes conditions selon que la demande de brevet européen en examen a été déposée
a) le même jour que la demande sur la base de laquelle un brevet a été délivré au même déposant, ou
b) en tant que demande divisionnaire de cette demande, ou
c) en revendiquant la priorité de cette demande ?
2.2. En particulier, dans ce dernier cas, un déposant a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance de la demande de brevet européen (postérieure) compte tenu du fait que la date pertinente pour calculer la durée du brevet européen selon l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité?
Dans la présente affaire, la division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle revendiquait le même objet qu'un brevet européen EP1 déjà délivré au même déposant. La demande en cause revendiquait la priorité de EP1.
Dans une notification, la Chambre avait noté une divergence d'opinion entre la décision T2461/10 et la décision T1423/07. Elle faisait en outre remarquer que la base juridique justifiant l'interdiction de la double protection par brevet n'était pas claire. Enfin, la Chambre notait que les décisions G1/05 et G1/06, qui ont validé l'approche de l'OEB en la matière, ont été prises dans le contexte de demandes divisionnaires et non de priorité interne.
vendredi 22 février 2019
L'invention de la semaine
Un lecteur me signale cette belle invention, décrite dans la demande US2004018155, malheureusement dépourvue de figures.
La revendication 1 porte sur une méthode de préparation à la chasse, comprenant l'application de dentifrice sur les dents avant la chasse. La méthode est caractérisée en ce que le dentifrice ne contient pas d'arôme.
L'odeur émise par l'haleine du chasseur peut en effet alerter le gibier quant à une présence inhabituelle.
mercredi 20 février 2019
T592/15 : requête visant à retarder la décision
Suite à l'avis négatif de la Chambre, la demanderesse avait annoncé qu'elle ne participerait pas à la procédure orale prévue 4 jours plus tard et, annonçant qu'elle envisageait de déposer une demande divisionnaire, demandait à la Chambre de maintenir la demande en vigueur le temps pour elle de déposer cette divisionnaire.
La Chambre comprend qu'il s'agit d'une requête visant à retarder la prise de décision sur le bien-fondé du recours jusqu'au moment où la demanderesse a déposé une demande divisionnaire.
Pour la Chambre, cette requête n'est pas recevable car en dehors du cadre du recours. La Chambre devrait enquêter sur le fait de savoir si une demande divisionnaire a été déposée et le cas échéant, reporter la procédure orale. Le requérante pourrait contrôler la durée du recours, incluant la possibilité de le maintenir pendant indéfiniment si aucune demande divisionnaire n'était déposée.
Cette requête est donc rejetée.
D'après le registre, une demande divisionnaire a été déposée.
Décision T592/15
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lundi 18 février 2019
T46/13 : combinaison tardive
En première instance, l'Opposante avait soumis le document D13 tardivement et argumenté qu'en partant de D7, l'enseignement de D13 rendait l'objet revendiqué évident.
La division d'opposition n'avait pas admis D13 dans la procédure, le jugeant peu pertinent du fait que la configuration décrite n'était pas compatible avec celle de D7.
Avec son mémoire de recours, l'Opposante n'a pas contesté ce point et n'a pas utilisé D13. Ce n'est qu'après la convocation à la procédure orale que l'Opposante a à nouveau introduit par écrit la combinaison D7+D13, mais basée sur un autre passage de D13 décrivant un arrangement mécanique censé être compatible avec celui de D7.
La Chambre estime que le principe d'économie de la procédure (article 13(1) RPCR) ne permet pas d'admettre cette modification des moyens à ce stade de la procédure. L'admission de ce moyen entraînerait un renvoi en première instance qui allongerait la procédure, l'allongement étant uniquement imputable à l'incapacité de l'Opposante à soumettre l'ensemble de ses arguments à la fois devant la division d'opposition et dans son mémoire de recours.
D13 et les arguments fondés sur ce document ne sont donc pas considérés.
Seule la combinaison de D7 avec D8, D2 ou D12 est examinée, et selon la Chambre, ne permet pas de conclure à un défaut d'activité inventive.
Décision T46/13
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vendredi 15 février 2019
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InterDigital est actuellement à la recherche d'un ingénieur brevets (H/F) expérimenté pour rejoindre notre équipe française, à Rennes ou à Issy-Les-Moulineaux. Il/Elle sera en charge d’un portefeuille de brevets, déposés dans de nombreux pays et aura pour mission de soutenir la stratégie de licence d'Interdigital en créant et en développant un portefeuille de brevets de haute qualité.
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mercredi 13 février 2019
T1063/18 : les motifs
Au mois de décembre, l'OEB avait annoncé que dans la décision T1063/18, la Chambre 3.3.04 avait jugé que la règle 28(2) CBE était en conflit avec l'article 53b) CBE.
Les motifs sont désormais disponibles.
La Chambre rappelle d'abord l'historique de la controverse. Suite aux décisions G2/12 et G2/13 qui avaient jugé que l'article 53b) CBE n'interdisait pas de breveter les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, la Commission Européenne avait exprimé l'avis que la volonté du législateur européen lors de l'adoption de la Directive 98/44/CE était au contraire d'exclure de tels produits. Suite à cet avis, et à la demande du Président de l'OEB, le CA avait ajouté un paragraphe 2 à la règle 28, ainsi libellé: "Conformément à l'article 53b), les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique."
La Chambre rappelle ensuite que les décisions de la Grande Chambre ont de facto un effet contraignant sur les Chambres puisque selon l'article 21 RPCR une Chambre qui envisagerait de dévier d'une interprétation donnée par la Grande Chambre serait obligée de saisir cette dernière.
Si la division d'examen estimait que la règle 28(2) CBE clarifiait la portée de l'article 53b) CBE, la Chambre ne peut au contraire déduire des décisions G2/12 et G2/13 aucune interprétation selon laquelle les plantes devraient être exclues de la brevetabilité du fait qu'elles ne peuvent être obtenues qu'au moyen de procédés essentiellement biologiques. La règle 28(2) CBE est donc en conflit avec l'article 53b) CBE et en vertu de l'article 164(2) CBE c'est l'article qui prévaut. Le CA ne peut, par modification d'une règle, inverser la signification d'un article (T39/93).
La Chambre estime que la contradiction ne peut être levée par voie d'interprétation car la règle 28(2) inverse le sens de l'article 53b) CBE.
La Chambre juge enfin qu'il n'y a pas de raisons de diverger de l'interprétation donnée par la Grande Chambre. L'interprétation donnée dans l'avis de la Commission Européenne ne constitue pas un développement pertinent car il n'a pas été confirmé de manière juridiquement contraignante, par exemple par un arrêt de la CJUE. La Chambre ne voit pas non plus d'accord ultérieur entre les parties au sens de l'article 31(3)a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En particulier, le CA n'a pas utilisé la possibilité qui lui est offerte selon l'article 33(1)b) CBE de modifier des articles de la CBE afin d'assurer leur conformité avec la législation de l'UE, nécessitant alors l'unanimité des Etats contractants.
Décision T1063/18
Accès au dossier
lundi 11 février 2019
T1633/18 : dépôt du recours par formulaire en ligne
Le 28 mars 2018, la demanderesse a déposé un acte de recours contre la décision (datée du 29 janvier 2018) de rejet de sa demande par la division d'examen, en utilisant le système de dépôt par formulaire en ligne.
Le mémoire de recours a également été déposé le 14 mai 2018 par ce moyen.
La Chambre note que ce moyen ne peut être utilisé pour déposer des documents relatifs aux procédures de recours, selon l'article 2(1) de la décision du Président de l'OEB du 10.9.2014. La version en vigueur (décision du 9.5.2018) prévoit les mêmes dispositions.
Selon l'article 2(2) de cette décision les documents déposés sont réputés non-reçus et l'expéditeur en est immédiatement avisé.
En l'espèce, la Chambre note que l'OEB n'a pas avisé la demanderesse, mais a au contraire accusé réception, ajouté les courriers au dossier et prélevé le montant de la taxe de recours. Il apparaît donc que le département de première instance a considéré que le recours était valablement formé.
Les deux courriers ayant été reçus bien avant l'expiration des délais applicables, l'OEB, en ne respectant pas son obligation d'information immédiate, a privé la demanderesse de la possibilité de redéposer les courriers par un moyen correct.
La demanderesse doit donc bénéficier du principe de protection de la confiance légitime, et le recours est jugé valablement formé.
Cadeau empoisonné, puisque la Chambre rejette en revanche le recours comme irrecevable faute pour le mémoire d'être correctement motivé. Le mémoire de recours est en effet muet quant aux objections soulevées au titre des articles 84 et 123(2) CBE.
Décision T1633/18
Accès au dossier
jeudi 7 février 2019
T1830/13 : recevabilité d'un document très tardif
Plusieurs observations de tiers ont été soumises lors de la procédure de recours, l'une d'entre elles citant le document D21.
Aucune des parties n'a pris position quant à ces observations, et la Chambre, dans son avis provisoire, avait prévenu qu'elle entendait ne pas les admettre dans la procédure. Elle entendait également ne pas admettre les documents D13, D14, D15 et D18 soumis au début du recours.
La veille de la procédure orale, l'Opposante a requis l'admission de D21 dans la procédure, compte tenu de sa grande pertinence.
La Chambre rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non des faits ou preuves soumis pour la première fois en recours, et pour renvoyer ou non une affaire devant la première instance, en tenant compte des intérêts du public comme des parties.
La requête en admission de D21 a été soumise extrêmement tardivement et crée un cas complètement nouveau. Dans de telles circonstances, la Chambre devrait normalement ne pas admettre le document en application des article 13(1) et 13(3) RPCR.
Toutefois, et bien qu'aucune des parties ne semble avoir étudié D21 avant la veille de la procédure orale, ce document est considéré d'une telle pertinence pour l'examen de la nouveauté que la Chambre décide de l'admettre dans la procédure, et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition.
Décision T1830/13
Accès au dossier
mardi 5 février 2019
Examen du projet de loi PACTE au Sénat
Lors de l'examen en séance publique du projet de loi PACTE, le Sénat a cet après-midi:
- adopté l'article 42 du projet autorisant la création d'une procédure d'opposition,
- rejeté l'article 42bis introduisant l'examen de l'activité inventive par l'INPI, après un débat nourri.
Les amendements visant à supprimer cet article ont été présentés par Mme Estrosi Sassone (LR), M. Daunis (PS), M. Delahaye (Union Centriste), M. Segouin (LR) et M. Gabouty (Mouvement Radical). La Commission était également défavorable à cet article.
Un autre amendement, présenté par M. Gabouty et également adopté, supprime les délais de prescription pour les actions en nullité de titres de PI.
Les débats peuvent être visualisés dans la vidéo ci-dessous.
lundi 4 février 2019
T347/15 : insuffisance et renversement de la charge de la preuve
Les opposants estimaient que l'invention de la requête subsidiaire 1 ne pouvait être reproduite, l'homme du métier ne sachant pas comment obtenir en un seule couche deux motifs superposés.
La division d'opposition avait rejeté ces objections comme n'étant pas étayées par des arguments technique pertinents, faisant en outre remarquer que la revendication 19, dont était issue la caractéristique incriminée, n'avait fait l'objet d'aucune objection au titre de l'article 83 CBE dans les mémoires d'opposition.
La Chambre ne partage pas cette opinion.
Elle rappelle qu'il incombe certes, en règle générale à l'opposant de prouver qu'une invention n'est pas suffisamment décrite. Toutefois, lorsque le brevet ne donne aucune information sur la manière dont une caractéristique peut être mise en pratique, la présomption est faible, si bien que l'opposant peut s'acquitter de la charge de la preuve en arguant de manière convaincante que les connaissances générales de l'homme du métier ne lui permettraient pas de mettre en pratique cette caractéristique. Le titulaire du brevet doit alors prouver le contraire (T63/06). Le poids des arguments et preuves
requis pour réfuter cette présomption dépend de la
force de cette dernière, et si un brevet ne contient pas d'informations détaillées, de sérieuses réserves sous la forme d'arguments compréhensibles et plausibles sont suffisantes (T491/08).
En l'espèce, le brevet ne contient pas d'informations détaillées quant à la manière d'obtenir pendant le procédé d'impression la sédimentation du mélange qui permet, selon la description du brevet, d'obtenir l'objet de la revendication 1.
L'opposante serait alors obligée de faire un grand nombre de tests coûteux pour prouver l'impossibilité de réaliser l'invention tandis que le titulaire n'aurait qu'à fournir un exemple pour prouver que l'invention peut être réalisée.
L'opposante fait valoir ici qu'il n'est pas techniquement plausible qu'un mélange homogène puisse sédimenter pendant le très court temps disponible pour l'impression, par exemple de billets de banque. La Chambre juge que l'opposante s'est acquittée de la charge de la preuve et que, faute pour le titulaire d'avoir prouvé que l'invention pouvait être réalisée, cette dernière n'est pas suffisamment décrite.
Avec le mémoire de recours, le titulaire avait proposé de nouvelles requêtes destinées à surmonter cette objection en revendiquant un autre mode de réalisation, dans lequel les motifs sont appliqués successivement et non plus simultanément.
La Chambre décide en application de l'article 12(4) RPCR d'admettre ces requêtes, jugeant qu'une telle modification, fondée sur des revendications dépendantes, est une forme de défense conventionnelle, et renvoie donc l'affaire devant la division d'opposition.
Décision T347/15
Accès au dossier
vendredi 1 février 2019
T1277/12 : interprétation selon le sens technique le plus large
Le brevet avait pour objet l'utilisation, dans une émulsion comprenant moins de 4% en poids de tensioactif, d'un certain copolymère bloc, pour contrôler la stabilité de l'émulsion.
La Titulaire avait convaincu la division d'opposition que la revendication, interprétée à la lumière de la description (§14), exigeait la présence d'un tensioactif différent du copolymère bloc.
La Chambre n'est quant à elle pas convaincue. Selon la jurisprudence établie, la nouveauté doit être évaluée sur la base du libellé de la revendication selon son sens technique le plus large et, afin de garantir la sécurité juridique, indépendamment de toute intention présumée découlant de la description selon laquelle la revendication devrait être lue de manière plus restrictive.
Dans le cas présent, selon le sens technique le plus large, la teneur en tensioactif porte sur la teneur totale en tensioactif, incluant le copolymère bloc. Du reste, même si l'on comprenait implicitement que la teneur était celle de tensioactifs différents du copolymère bloc, alors la valeur de 4% ne serait que la teneur maximale de tensioactif additionnel, qui ne serait pas nécessairement présent.
Quant aux termes "pour contrôler la stabilité de l'émulsion", la Chambre juge qu'ils ne confèrent aucune limitation quant au type de contrôle ou à l'ampleur de l'effet obtenu. Il signifie simplement que le polymère doit avoir un effet quelconque sur la stabilité, ce qui est en déjà implicite en soi du fait de sa structure tensioactive.
Décision T1277/12
Accès au dossier