La décision T597/07 s'intéresse à plusieurs problèmes d'admissibilité : admissibilité de l'opposition, du recours, de nouveaux documents, et enfin d'un nouveau motif d'opposition.
Le breveté réclame l'inadmissibilité du recours au motif que le mémoire de recours ne faisait que répéter que le document D1 faisait partie de l'état de la technique.
La Chambre en profite pour rappeler qu'un mémoire doit indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles le requérant estime que la décision de première instance n'est pas fondée. La Chambre est d'avis qu'une simple référence à des pièces soumises antérieurement n'est normalement pas suffisante.
La Chambre estime toutefois que dans le cas d'espèce l'argument basant le recours apparaît immédiatement. Elle considère donc le mémoire de recours comme suffisant.
- Admissibilité de l'opposition
Le breveté requiert également l'inadmissibilité de l'opposition car l'opposition n'était fondée que sur un défaut de nouveauté par rapport à usage antérieur non suffisamment prouvé.
Pour la Chambre, il n'est pas besoin que les arguments de l'opposant soient convaincants pour qu'une opposition soit admissible. Il suffit que la division d'opposition et le breveté soient en mesure de comprendre clairement la nature des objections et les preuves et arguments mis en avant.
- Admissibilité de nouveaux documents
Deux nouveaux documents, D7 et D8, ont été soumis avec le mémoire de recours. Bien que fournis, aux dires de la Chambre, "
à un stade très tardif de la procédure", ils sont admis car plus pertinents que D1, que la Chambre a écarté comme ne faisant pas partie de l'état de la technique.
- Admissibilité d'un nouveau motif
L'opposant souhaite introduire le motif de défaut d'activité inventive, alors que seul le défaut de nouveauté avait été motivé dans le mémoire d'opposition.
La Chambre est d'avis que lorsque le défaut de nouveauté et d'activité inventive a été soulevé, mais que seul le défaut de nouveauté a été motivé, une motivation spécifique de défaut d'activité inventive n'est pas nécessaire (cf décision
T131/01). Une argumentation de défaut d'activité inventive, qui suppose de pointer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche, contredirait en effet l'argumentation de défaut de nouveauté.
Décision T597/07
PS : un commentateur anonyme me fait remarquer, à juste titre, que le terme correct est "recevabilité" et non "admissibilité".