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jeudi 28 mars 2024

T655/21: une Chambre peut réviser des parties de décisions qui n'ont pas été contestées

Alors que la décision de rejet de l'opposition traitait de 7 attaques de nouveauté et 4 attaques d'activité inventive (dont une partant de D18), l'Opposante (en l'espèce l'Union Européenne) n'avait formulé dans son mémoire de recours qu'une attaque de nouveauté au regard d'un document D26 que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure.

Dans son opinion provisoire, la Chambre estimait que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive au regard de D18.




La Titulaire argumentait que la Chambre aurait dû limiter son examen aux moyens soulevés par l'Opposante, en l'espèce la nouveauté par rapport à D26, et citait en particulier la décision T1799/08

Mais cette affaire concerne un cas dans lequel l'opposant était resté totalement passif, et la Chambre avait estimé qu'on ne devait pas attendre d'elle un examen approfondi de motifs qui n'ont pas été dûment étayés par l'opposant. Dans le cas d'espèce la décision est très détaillée et le Chambre peut procéder à une révision judiciaire au sens de l'article 12(2) RPCR.

La Chambre ne voit aucune base juridique pour une limitation de ses pouvoirs. L'article 114(1) CBE et l'article 101(3) CBE permettent au contraire un examen complet. La seule limitation provient de G9/91 et G10/91: le Chambre ne peut examiner un nouveau motif d'opposition sans le consentement du titulaire.

L'Opposante ayant repris à son compte l'attaque partant de D18, il s'agit d'une modification de ses moyens.

La Chambre considère que des circonstances exceptionnelles justifient l'admission de cette modification. La Chambre prend en compte le caractère inhabituellement restreint des soumissions de l'Opposante, et le fait que l'évaluation de la pertinence de D26 représente une grande partie de ces soumissions, conduisant la Chambre à consacrer du temps à l'analyse de la pertinence de D26, pour en déduire que D26 n'est pas plus pertinent que D18 car l'information pertinente de D26 est déjà contenue dans D18. La Chambre a considéré que par souci d'économie de procédure il était plus opportun d'éviter une analyse de D26 et d'examiner un aspect substantiel détaillé dans la décision, à savoir l'activité inventive en partant de D18. Ce faisant, la Chambre a contribué à rendre "exceptionnelles" les circonstances de l'affaire, a confirmé la responsabilité de l'OEB envers le public de ne pas maintenir des brevets invalides et a simplifié la procédure en cours. 

Au final, la Chambre confirme son opinion provisoire, rejette la requête principale, admet une nouvelle requête subsidiaire, admet D26 dans la procédure compte tenu de sa pertinence vis-à-vis de cette nouvelle requête, et renvoie l'affaire devant la division d'opposition.


Décision T655/21








lundi 25 mars 2024

T481/21: prorogation du délai de paiement de la taxe d'opposition

Le mandataire de l'opposante avait essayé sans succès de déposer son opposition via OLF, le dernier jour du délai d'opposition. Elle avait en conséquence envoyé un fax, comprenant un ordre de débit sur son compte courant. Elle avait le lendemain payé la taxe d'opposition via l'outil de paiement des taxes en ligne.

La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. 

La Chambre est également d'avis que le paiement de la taxe d'opposition a été effectué trop tard, car l'article 5.1.2 RCC applicable en l'espèce (aujourd'hui article 7.1.2) impose un ordre de débit au format XML.

Elle considère toutefois que l'article 5.5 RCC (aujourd'hui article 11) s'applique, car les moyens autorisés pour le dépôt d'ordres de débit n'étaient "pas disponibles à l'OEB", de sorte que le délai a été prorogé.

Selon elle, les preuves apportées montrent que le logiciel était correctement installé, avait correctement fonctionné jusqu'à l'étape d'envoi à l'OEB et était utilisé par des personnes expérimentées, que la connexion Internet fonctionnait correctement, que la version du logiciel utilisée (5.0.11.172) était acceptée mais était connue comme ayant des problèmes. Elle en déduit qu'il est très probable que le problème d'envoi vienne du logiciel OLF.


La question est donc de savoir si les moyens était non-disponibles "à l'OEB".

Sur ce point la Chambre déduit du Communiqué de l'OEB concernant les garanties prévues en cas d'indisponibilité de moyens de communication électroniques que "à l'OEB" signifie "pour des raisons imputables à l'OEB". 

Or le logiciel est distribué et mis à jour par l'OEB, de sorte que les dysfonctionnements généraux du logiciel sont imputables à l'OEB. Il est certes difficile de tracer une ligne de démarcation nette entre ce qui est imputable à l'OEB et ce qui ne l'est pas, mais dans le cas d'espèce les preuves fournies suggèrent que le logiciel était correctement installé, de sorte que le dysfonctionnement était très probablement imputable à l'OEB.

L'opposition a donc été valablement formée.


Décision T481/21

jeudi 21 mars 2024

T1686/21: circonstances exceptionnelles même si les modifications répondent à une objection déjà soulevée

Nous restons sur le sujet de l'article 13(2) RPCR et de la question de savoir ce qu'est une "circonstance exceptionnelle".

Des circonstances exceptionnelles sont reconnues généralement lorsque de nouveaux développements ont eu lieu, par exemple une nouvelle objection soulevée par la Chambre dans sa notification en vue de préparer la procédure orale, ou encore une nouvelle interprétation.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait déposé une requête lors de la procédure orale, en réaction à la conclusion de la Chambre selon laquelle une des caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré constituait une généralisation intermédiaire.

L'Opposante argumentait que cette objection ayant déjà été soulevée dans son mémoire de recours, il n'existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de cette requête.

La Chambre note toutefois que:

  • la modification avait été proposée dans d'autres requêtes subsidiaires, pour répondre à cette objection (en combinaison d'autres caractéristiques),
  • la modification explicite une caractéristique que la division d'opposition avait considérée comme implicitement présente compte du tenu du libellé de la revendication (raison pour laquelle elle avait décidé que les exigences de l'article 76(1) CBE étaient remplies),
  • la modification résout clairement l'objection,
  • la modification ne prend donc pas l'Opposante par surprise,
  • la modification ne donne pas lieu à de nouvelles objections et ne compromet pas l'économie de la procédure,
  • le nombre d'objections soulevées au titre de l'article 76(1) CBE était tellement élevé que le nombre de requêtes à déposer au début du recours afin de prévoir toutes les positions de repli possibles aurait été énorme, compromettant l'efficacité de la procédure.

Ces circonstances représentent des circonstances exceptionnelles.


Décision T1686/21 

mardi 19 mars 2024

CEIPI: Préparation à l'EQE 2025




CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2025, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

Epreuve de base F de l'EEQ 2025

  • Séminaire de préparation à l'épreuve F 
du 21 au 25 octobre 2024 à Strasbourg ou alternativement en ligne
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 27.09.2024
Frais d’inscription : 1 900 €*

  • Cours "examen blanc" pour l'épreuve F
les 6 et 7 octobre 2025 en ligne
Cours complémentaire au séminaire. Epreuve blanche F selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 10.01.2025
Frais d’inscription : 1 900 €*

Epreuves principales de l'EEQ 2025

  •  Cours d’introduction de « Méthodologie » pour les épreuves A+B, C et D à Paris ou alternativement en ligne
Cours A+B : 13 septembre 2024
Cours C : 14 septembre 2024
Cours D :   11-12 septembre 2024
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 09.08.2024
Frais d’inscription : 650 € pour A+B et C respectivement*, 975 € pour D*


  •  Séminaires de préparation à Strasbourg ou alternativement en ligne
Epreuves A+B : du 18 au 20 novembre 2024
Epreuve C : du 20 au 22 novembre 2024
Epreuve D : du 13 au 17 janvier 2025
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 11.10.2024
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 900 €*, séminaire A+B ou C seuls : respectivement 975 € *

  • Cours "examen blanc" pour les épreuves A+B, C et D en ligne
Epreuves A+B: 5 février 2025
Epreuve C: 8 février 2025
Epreuve D: 12 février 2025

Cours complémentaires aux séminaires. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 10.1.2025
Frais d’inscription pour chacun des cours: 800 €*

* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent simultanément à l'ensemble des formations préparant à l'une ou à plusieurs épreuves de l'EEQ 2025.
  • Module « correction d’épreuve » pour les épreuves A, B, C, D 
Les participants envoient une épreuve antérieure et reçoivent une correction personnalisée par un tuteur expérimenté du CEIPI. 4 dates de soumission possibles avant l’EEQ 2025
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu Frais d’inscription : 300 € par épreuve


Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 4/2024, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

lundi 18 mars 2024

T1800/21: suppression d'une catégorie, clap de fin ?

Un sujet qui revient régulièrement sur ce blog: celui de la recevabilité de requêtes tardives dans lesquelles une catégorie de revendications a été supprimée (par exemple suppression des revendications de produit pour ne garder que les revendications de procédé).

Certaines décisions (par exemple T1480/16) considéraient qu'il ne s'agissait pas d'une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR, en tout cas lorsque la situation de fait n'était pas modifiée, de sorte que la Chambre ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête dans la procédure. D'autres décisions (par exemple T1857/19) ont considéré que toute suppression de ce type était une modification des moyens, mais que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR pouvaient exister lorsque les modifications allaient dans le sens d'une économie de la procédure et répondaient clairement aux objections existantes sans en soulever de nouvelles. 

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait soumis après la citation à la procédure orale une requête subsidiaire dans laquelle elle avait supprimé les revendications de procédé pour ne garder que des revendications de dispositif. 

La Chambre se rallie à la jurisprudence clairement dominante: il s'agit en tout état de cause d'une modification des moyens. La suppression des revendications de procédé conduit à devoir examiner les revendications de dispositif, et ne peut donc être vue comme une simple renonciation à une partie de l'objet revendiqué. La question de savoir dans quelle mesure les questions ont déjà été discutées ne sont pas pertinentes pour savoir s'il s'agit d'une modification. Elles le sont pour l'exercice du pouvoir d'appréciation à effectuer dans un deuxième temps.

Sur l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre note que son opinion provisoire ne faisait que reprendre les arguments de l'Opposante. Elle considère toutefois qu'elle ne doit pas limiter la notion de "circonstances exceptionnelles" aux réactions à une évolution tardive de la procédure, qui n'est qu'un exemple possible. La faculté de ne pas prendre en compte des moyens tardifs n'est pas une fin en soi mais sert les principe d'économie et d'équité de la procédure. Il ne s'agit pas d'interdire des restrictions appropriées dans le cadre déjà discuté. Les circonstances exceptionnelles ne doivent pas nécessairement être liées au déroulement de la procédure mais peuvent aussi être de nature juridique (T2295/19).

La Chambre considère qu'une jurisprudence uniforme se dessine: si la suppression d'une catégorie donne lieu à une requête sur la base de laquelle un brevet peut à première vue être maintenu, des circonstances exceptionnelles peuvent exister si la modification ne modifie pas le cadre factuel et juridique de la procédure, ne nécessite pas une nouvelle évaluation de l'objet de la procédure et n'est pas contraire à l'économie de la procédure ou aux intérêts légitimes d'une partie.

Cette jurisprudence s'inscrit dans le cadre des niveaux de convergence. 

Dans le cas d'espèce, les revendications de dispositif avaient été discutées en procédure écrite, et auraient de toute façon dû être discutées si les revendications de procédé avaient été considérées comme valables. La modification est simple, supprime évidemment toutes les objections soulevées à l'encontre des revendications de procédé, ne soulève pas de nouvelles questions, et la Chambre avait émis un avis positif à l'encontre des revendications de dispositif. La Chambre décide donc d'admettre la requête dans la procédure.


Décision T1800/21 (en langue allemande)

jeudi 14 mars 2024

T737/20: pas de renvoi pour discuter de l'activité inventive

Selon l'article 11 RPCR, un renvoi en première instance doit être justifié par des raisons particulières. Dans beaucoup de décisions, le fait qu'un motif d'opposition n'ait pas été abordé dans la décision attaquée constitue une telle raison particulière. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, comme le montre cette décision.

Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté par rapport à D1 et D20. 

En recours, la Chambre avait indiqué dans une notification selon l'article 15(1) RPCR qu'elle entendait d'abord discuter de l'activité inventive lors de la procédure orale. Les Opposantes avaient formulé des attaques en partant de D5, mais la Titulaire, qui demandait un renvoi au cas où la nouveauté serait reconnue, n'avait pas répondu à ces objections. Dans sa notification, la Chambre donnait 2 mois à la Titulaire pour exposer ses arguments concernant l'activité inventive.

La Titulaire réclamait un renvoi en première instance car la décision de la division d'opposition ne traitait pas de l'activité inventive. 

La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer. Elle rappelle qu'il n'existe pas de droit absolu à ce que chaque question soit examinée par deux instances. Le fait que de nombreuses décisions aient considéré que l'absence de discussion d'un motif dans la décision attaquée était une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR ne crée pas non plus une obligation de renvoi. La Chambre agit à sa discrétion selon le cadre de fait et droit de chaque affaire.

La Chambre note que la division d'opposition avait indiqué dans son avis provisoire que l'invention ne semblait pas impliquer d'activité inventive au vu de D5. Ces arguments ont été réitérés dans les réponses des Opposantes au mémoire de recours, et la Titulaire a eu l'opportunité de prendre position. 

Le fait que des motifs soulevés en première instance et maintenus en recours, n'aient pas été traités dans la décision attaquée ne constitue pas nécessairement une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR. La Chambre prend également en compte l'économie de la procédure et le besoin de sécurité juridique (compte tenu de l'âge du brevet, qui a été déposé en 2006).

Le fait de ne pas renvoyer ne constitue pas un vice substantiel de procédure car selon l'article 111(1) CBE le renvoi n'est qu'une option possible et l'article 12(2) RPCR n'interdit pas aux Chambres de traiter des points non discutés dans la décision attaquée.


Décision T737/20 

mardi 12 mars 2024

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS MÉCANIQUE


POURQUOI A-T-ON BESOIN DE VOUS ?

Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs produits (vitrages bâtiments, vitrages automobiles, isolation, …) et de leurs procédés industriels (économie d’énergie, procédés de décarbonation, etc.)

Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique.
  • Diplôme du CEIPI (requis) et mandataire européen (succès à l'examen ou en cours d'obtention)
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou de l'optique.
  • Une expérience significative en milieu industriel serait appréciée.
  • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est un plus.
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


ON VOUS EN DIT PLUS SUR NOUS

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et de haute performance pour les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l’industrie durable.

Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler 

lundi 11 mars 2024

T447/22: interprétation à la lumière de la description

Le dispositif d'usinage revendiqué comprenait (a) des parties en saillie 102, adaptées pour positionner le dispositif d'usinage, et (c) un dispositif de guidage 301 pour commander la direction du dispositif d'usinage par rapport à l'axe longitudinal du tuyau à usiner.

 


La Chambre interprète la revendication en ce sens que le dispositif doit comprendre un composant physique réel adapté pour contrôler activement la direction du dispositif d'usinage.

La Titulaire argumentait qu'un composant dédié n'était pas nécessaire car plusieurs passages de la description indiquent que les parties saillantes 102, en maintenant la direction du dispositif d'usinage, agissent déjà comme un dispositif de guidage. Cette interprétation a été suivie par le Landgericht de Düsseldorf dans le cadre d'une action en contrefaçon de ce brevet.

La Chambre n'est pas d'accord avec cette interprétation et en profite pour faire le point sur la question de l'utilisation de la description aux fins d'interprétation des revendications. 

Les revendications doivent être interprétées dans le contexte du brevet dans son ensemble. La mesure dans laquelle la description et les dessins peuvent aider à interpréter les revendications est toutefois soumise à certaines limitations

Tout d'abord il n'est pas permis de lire dans une revendication des caractéristiques qui ne figurent que dans la description et les dessins: ce ne serait pas une interprétation mais une réécriture (T881/01). 

Dans ce contexte, il est important de faire une distinction entre une revendication dans laquelle les termes ont un sens technique clair et les autres. Dans les travaux préparatoires, il n'a jamais été question d'exclure, même dans le contexte de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, ce qui était couvert par les termes clairs d'une revendication. C'est pourquoi de nombreuses décisions ont conclu qu'une divergence entre les revendications et la description n'était pas une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et pour l'interpréter différemment (T1597/12, T1249/14). La description ne peut pas être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique de la revendication qui, en elle-même, transmet un enseignement technique clair et crédible à une personne du métier (T1018/02, T1391/15). Dans le cas d'une divergence entre les revendications et les description, les éléments de cette dernière qui ne figurent pas dans les revendications ne doivent normalement pas être prises en compte pour l'examen de la brevetabilité.

La description détaille différents aspects des parties en saillie avant d'indiquer que le dispositif d'usinage peut aussi comprendre un dispositif de guidage. La Chambre en déduit que ce dernier, dont le rôle est de changer et maintenir la direction, est un composant additionnel, différent des parties en saillie. Certains "exemples", encore indiqués comme des modes de réalisation de l'invention, ne comprennent pas de dispositifs de guidage, tandis que d'autres en comprennent explicitement un. 

Au paragraphe [0030], il est toutefois écrit, en lien avec le mode de réalisation de la figure 2a que les parties saillantes 102 centrent la broche dans le tuyau et maintiennent l'axe de rotation de la broche dans l'axe longitudinal du tuyau, de sorte que ces parties saillantes élastiques agissent comme le dispositif de guidage du disque 201. La Chambre considère toutefois que ce passage est en contradiction avec le libellé de la revendication et se base sur une interprétation différente du terme "guidage": les parties saillantes étant passives, elles ne peuvent activement changer la direction du dispositif d'usinage. Prendre en compte ce paragraphe reviendrait à ignorer la lecture naturelle de la revendication, à ne pas tenir compte des informations contextuelles fournies par le reste de la description, et ne peut conduire qu'à une interprétation qui priverait de fait les revendications de la fonction qu'elles sont censées remplir.


Décision T447/22

jeudi 7 mars 2024

R6/22: une partie diligente doit insister pour obtenir une réponse de la Chambre

Selon la règle 106 CBE, une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la Chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

La Requérante argumentait qu'elle avait clairement indiqué lors de la procédure orale qu'une décision d'irrecevabilité de la requête violerait son droit d'être entendu.

La Grande Chambre rappelle qu'une objection au titre de la règle 106 CBE doit être exprimée par une partie sous une forme telle qu'une Chambre puisse reconnaître immédiatement et sans aucun doute qu'une objection au titre de la règle 106 CBE est envisagée. Une objection au titre de la règle 106 CBE s'ajoute et se distingue d'autres déclarations, telles que l'argumentation ou même la protestation contre le déroulement de la procédure ou contre une constatation procédurale individuelle. 

Dans le cas présent, la Requérante aurait dû émettre une objection explicite, soit en citant la règle 106 ou l'article 112bis CBE ou au moins par une déclaration explicite à partir de laquelle la Chambre aurait pu reconnaître que l'objection n'était pas un simple argument mais bien une objection au titre de la règle 106 CBE. Une simple référence au droit d'être entendu ne devient pas immédiatement une objection selon la règle 106 CBE.

En outre, la règle 106 CBE mentionne le rejet de l'objection par la Chambre. En admettant ou en rejetant l'objection, la Chambre démontre à la partie concernée qu'elle a bien compris qu'il s'agissait d'une objection au titre de la règle 106. Dans le cas d'espèce, l'absence de réaction de la Chambre confirme que cette dernière n'a pas perçu qu'une objection selon la règle 106 avait été soulevée.

Dans un tel cas un partie diligente devrait normalement insister pour obtenir une réponse claire de la Chambre. A défaut, cela jouera en sa défaveur, et corroborera ce qui découle déjà du procès-verbal.


Décision R6/22

mardi 5 mars 2024

Offre d'emploi




INGENIEUR BREVETS PHYSIQUE (H/F)


Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: selon expérience et niveau de qualification
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :
9 Ingénieurs Brevets dont 1 Mandataire Européen 
5 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets
1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 

Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Selon son expérience, l’ingénieur brevet (H/F) peut avoir pour mission complémentaire la
participation active à la montée en compétences des autres ingénieurs brevets.

Activités :
1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 
2. Analyse des Déclarations d’Inventions et étude de brevetabilité
3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention
4. Production d'analyses PI à la demande (étude de dépendant, Libex...)
5. Participation au pilotage de l’investissement
6. Sécurisation des droits de PI
7. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du
transfert de technologies
8. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI
9. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques
du CNRS
10. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI,
soutien dans leurs démarches PI


Profil recherché

Formation :

De formation supérieure (BAC+5 minimum) initiale en Sciences Chimiques (Ingénieur ou Universitaire), permettant d’appréhender les domaines de la physique, principalement optique,
instrumentation, acoustique et ondes, dispositifs et modèles physiques.
Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels
que la physique quantique, le plasma, le traitement du signal (NTIC) et/ou l’électronique
seraient un plus.

Vous justifiez :
  • d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI),
  • et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.


Savoir-faire :
  • Sens de l’organisation et des priorités
  • Veille sur bases de données scientifiques & PI
  • Esprit de synthèse et d’analyse 
  • Capacité de conviction et communication fluide
  • Connaissance du l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs (serait un plus)
Savoir-être :
  • Sens de l’écoute & disponibilité
  • Curiosité scientifique et juridique
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie 
  • Aisance relationnelle
  • Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant « INGENIEUR BREVETS PHYSIQUE (H/F) » à recrutement@cnrsinnovation.fr

lundi 4 mars 2024

JUB - Cour d'Appel - 26.2.2024 - Interprétation des revendications

Le 19.9.2023, la division locale de Munich avait fait droit à une demande d'interdiction provisoire pour contrefaçon du brevet unitaire EP4108782C0. La Cour d'Appel vient de renverser cette décision.

La décision est importante en ce qu'elle précise les règles d'interprétation des revendications, en application de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif :

  • les revendications sont décisives, mais leur interprétation ne dépend pas seulement du sens étroit et littéral de leur libellé: la description et les figures doivent toujours être utilisées comme une aide à l'interprétation, et pas seulement pour résoudre des ambiguïtés
  • Cela ne signifie toutefois pas que la protection s'étendrait à ce qui apparaît, après consultation de la description et des figures, comme étant l'objet pour lequel la titulaire cherche une protection.
  • Les revendications doivent être interprétées du point de vue de la personne du métier.
  • Les principes d'interprétation s'appliquent de la même manière pour l'appréciation de la contrefaçon et de la validité. (La Cour cite ici G2/88 2.5), 

La Cour fait sienne l'interprétation de la règle 211(2) RdP faite par les juges de la division locale de Munich: le critère du "degré de certitude suffisant" s'applique en considérant la balance des probabilités

Mais, contrairement à la première instance, la Cour considère ici que l'absence de validité du brevet semble plus probable que sa validité. 

Elle estime en effet que l'objet revendiqué semble évident au vu de D6, qui décrit la même méthode, mais appliquée à des analytes qui ne sont pas présents dans un échantillon de cellules ou de tissus. Le fait que D6 utilise plusieurs cycles n'est pas une caractéristique distinctive, en particulier car la méthode de la revendication 1 "comprend" une étape d'incubation et une étape de détection, mais ne spécifie pas que ces étapes ne puissent être mises en œuvre plusieurs fois.

La Cour, comprenant 2 juges techniques, estime en outre que la personne du métier aurait naturellement cherché à appliquer cette méthode à des cellules ou tissus, et qu'elle aurait résolu, sur la base de son expertise, les problèmes classiquement rencontrés lorsqu'il s'agit d'adapter une méthode in vitro pour l'appliquer à des cellules ou tissues. On notera que la décision cite à plusieurs reprises une étude de brevetabilité réalisée par l'Office des brevets suédois. On notera aussi que la Cour ne définit pas de problème technique objectif.

 




vendredi 1 mars 2024

Le nouvel EQE - conférence 26 mars 2024

 CEIPI : conférence en ligne « New EQE » le 26 mars 2024



Le 14 décembre 2023, le Conseil d’administration de l’OEB a approuvé le nouveau Règlement relatif à l’examen européen de qualification (REE) régissant le nouveau format de l’EEQ. 

Pour vous aider à vous adapter au mieux aux changements à venir, le CEIPI organise une conférence en ligne « New EQE » le mardi 26 mars 2024 de 14 :00 à 16 :00, en langue anglaise. 

La participation est gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour garantir votre place : https://ceipi-edu.zoom.us/meeting/register/tJUqceCurjgiGdbB7fUc-x1l0TKCJRaejz1o


 
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