Alors que la décision de rejet de l'opposition traitait de 7 attaques de nouveauté et 4 attaques d'activité inventive (dont une partant de D18), l'Opposante (en l'espèce l'Union Européenne) n'avait formulé dans son mémoire de recours qu'une attaque de nouveauté au regard d'un document D26 que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure.
Dans son opinion provisoire, la Chambre estimait que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive au regard de D18.
La Titulaire argumentait que la Chambre aurait dû limiter son examen aux moyens soulevés par l'Opposante, en l'espèce la nouveauté par rapport à D26, et citait en particulier la décision T1799/08.
Mais cette affaire concerne un cas dans lequel l'opposant était resté totalement passif, et la Chambre avait estimé qu'on ne devait pas attendre d'elle un examen approfondi de motifs qui n'ont pas été dûment étayés par l'opposant. Dans le cas d'espèce la décision est très détaillée et le Chambre peut procéder à une révision judiciaire au sens de l'article 12(2) RPCR.
La Chambre ne voit aucune base juridique pour une limitation de ses pouvoirs. L'article 114(1) CBE et l'article 101(3) CBE permettent au contraire un examen complet. La seule limitation provient de G9/91 et G10/91: le Chambre ne peut examiner un nouveau motif d'opposition sans le consentement du titulaire.
L'Opposante ayant repris à son compte l'attaque partant de D18, il s'agit d'une modification de ses moyens.
La Chambre considère que des circonstances exceptionnelles justifient l'admission de cette modification. La Chambre prend en compte le caractère inhabituellement restreint des soumissions de l'Opposante, et le fait que l'évaluation de la pertinence de D26 représente une grande partie de ces soumissions, conduisant la Chambre à consacrer du temps à l'analyse de la pertinence de D26, pour en déduire que D26 n'est pas plus pertinent que D18 car l'information pertinente de D26 est déjà contenue dans D18. La Chambre a considéré que par souci d'économie de procédure il était plus opportun d'éviter une analyse de D26 et d'examiner un aspect substantiel détaillé dans la décision, à savoir l'activité inventive en partant de D18. Ce faisant, la Chambre a contribué à rendre "exceptionnelles" les circonstances de l'affaire, a confirmé la responsabilité de l'OEB envers le public de ne pas maintenir des brevets invalides et a simplifié la procédure en cours.
Au final, la Chambre confirme son opinion provisoire, rejette la requête principale, admet une nouvelle requête subsidiaire, admet D26 dans la procédure compte tenu de sa pertinence vis-à-vis de cette nouvelle requête, et renvoie l'affaire devant la division d'opposition.