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lundi 30 juillet 2012

G1/10 : la R.140 ne permet pas de corriger un brevet


Aux questions suivantes :

1. Une requête en correction de la décision de délivrance en vertu de la R. 140 CBE déposée après le commencement d'une procédure d'opposition est-elle recevable ?
En particulier, l'absence de délai dans la R. 140 CBE doit-elle être interprétée de sorte qu'une correction d'erreurs contenues dans les décisions peut être demandée à tout moment ?

2. Si une telle requête est recevable, la division d'examen doit-elle décider sur la requête dans une procédure ex parte qui lierait la division d'opposition, et l'empêcherait d'examiner si la décision de correction entraîne des modifications inadmissibles du brevet délivré ?

la Grande Chambre répond :

La R.140 ne permettant pas de corriger le texte d'un brevet, une requête visant à une telle correction est toujours irrecevable, même après la formation d'une opposition.

Même si le texte du brevet fait partie intégrante de la décision, des raisons de sécurité juridique vont à l'encontre de la possibilité de corriger ce texte par le biais de la R.140. Une fois délivré, l'OEB n'est plus compétent, et le brevet relève de la juridiction exclusive des cours et tribunaux nationaux. On évite ainsi tout retard dans la procédure d'opposition, tout effet négatif sur les tiers se fiant sur le texte du brevet délivré. Si une correction est vraiment évidente, alors les parties concernées liront de toute façon le texte comme s'il était corrigé. Le déposant bénéficie déjà de possibilités de corriger son texte avant délivrance, par le biais de la R.139 ou de la R.71(4) CBE. Après délivrance, si l'erreur provient de la division d'examen (au sens où le texte délivré n'est pas celui accepté par le déposant), ce dernier peut aussi former un recours, auquel la division d'examen devrait faire droit par le biais de la révision préjudicielle.

Pour mémoire, les faits à l'origine de la saisine étaient les suivants :
- l'opposition n'était basée que sur l'Art 100 c), au motif que le terme "position" en revendication 1 ne figurait pas dans la demande telle que déposée,
- la Titulaire, arguant d'une erreur typographique, a requis une correction selon la R. 89 CBE1973, maintenant R. 140, pour corriger "position" en "portion",
- la division d'opposition a décidé de surseoir à statuer en attendant que la division d'examen se prononce, par le biais d'une décision intermédiaire susceptible de recours.

Décision G1/10

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