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lundi 1 septembre 2014

J16/13 : compétence de la Chambre juridique


Environ un an et demi après le dépôt, le déposant s'est rendu compte qu'il avait déposé un mauvais texte (mais les bonnes figures) et a requis le remplacement du texte (description et revendications) au titre de la R.139 CBE, ce qui lui a été refusé par la division d'examen.

Alors que selon le corps de la décision, la requête en correction d'erreur était rejetée, son dispositif indiquait que la demande était rejetée sur le fondement de l'Art 97(2) CBE.

La Chambre juridique s'est saisie du recours, et explique en quoi elle se considère compétente pour statuer sur ce recours.
Selon l'Art 21(3)a) CBE, c'est une Chambre technique qui doit traiter les recours formés contre des décisions de rejet d'une demande.
La Chambre considère toutefois que le dispositif véritable est celui contenu dans le corps de la décision, seul compatible avec les motifs qui suivent, et donc avec l'intention de la division d'examen. Pour elle, l'autre dispositif est une simple erreur formelle.

La Chambre est consciente de la décision T1382/08 qui a statué en sens inverse dans un cas comparable, jugeant que sa compétence dérivait de l'effet juridique formel de la décision en dépit du fait que de manière évidente elle était erronée. La présente Chambre ne suit toutefois pas cette approche formaliste, qui possède certains inconvénients: d'une part le renvoi en première instance sur la base d'un vice de procédure (absence de motifs, ou motifs contradictoires avec la décision), ou décision prise par une Chambre qui en réalité n'est pas compétente compte tenu du fond de l'affaire à traiter.

Dans le cas d'espèce, le transfert à une Chambre technique simplement pour annuler la décision sur la base d'un vice de procédure et le renvoi à la première instance pour une correction de la décision ne semble pas équitable pour le déposant, à qui l'erreur de la division d'examen ne saurait être imputée.
Cette approche est conforme à la décision G1/11.

Sur le fond, la Chambre confirme le rejet du recours à la R.139 CBE car, si l'erreur est immédiatement décelable, la manière de la corriger n'est pas unique. Le remplacement par le contenu de la demande prioritaire est peut-être la correction la plus plausible, mais ne peut être considéré comme immédiatement évident, au sens où rien n'autre n'aurait pu être envisagé.
La Chambre refuse également d'appliquer la R.56(3) CBE, les délais étant depuis longtemps dépassés. La R.56(1) indique clairement que le déposant ne peut se prévaloir d'omission d'une notification indiquant une erreur dans les pièces déposées, si bien que le déposant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi. En outre, selon J27/10, les parties manquantes de la description ne peuvent constituer qu'une partie de celle-ci.

Décision J16/13

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