Dans sa décision R3/22, la Grande Chambre avait réouvert la procédure de recours, estimant que le fait de ne pas avoir pris en compte la requête en correction d'erreur (visant à "corriger" le retrait erroné du recours) constituait un vice fondamental de procédure (règle 104(b) CBE).
La Chambre estime que la "procédure" à rouvrir (au sens de l'article 112bis(5) CBE) est limitée à la rectification du vice de procédure constaté par la Grande Chambre. La présente procédure n'est donc pas la procédure de recours contre la décision de la division d'examen, mais une procédure "annexe" limitée à l'examen de la requête en correction d'erreur.
La Chambre note en particulier que si la procédure à rouvrir était la procédure de recours en elle-même, la requête en correction d'erreur, indépendamment de ses mérites, aurait pour effet de remettre la demande en instance et de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire, ce qui n'est pas souhaitable.
La Chambre se demande ensuite si la règle 139 CBE est applicable en l'espèce. Elle répond par la négative, considérant que la règle 139 CBE, interprétée de bonne foi, dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la CBE, ne permet de corriger des erreurs dans un document que si la procédure est en instance pour une autre raison au moment où la requête en correction est reçue. Ce n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la recours avait été retiré.
La Chambre est consciente que sa décision est contraire à la décision T2148/18 (qui avait admis la "correction" du retrait erroné du recours, prenant notamment compte du fait que les tiers n'avaient pas été informés du retrait avant sa correction, les deux courriers ayant été envoyés le même jour) ainsi qu'à un certain nombre de décisions portant sur le retrait de la demande ou d'une désignation.
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