La Titulaire a formé un recours car le fascicule du brevet comportait des erreurs d'impression par rapport au Druckexemplar.
La Chambre rejette le recours comme étant non conforme à l'article 107 CBE.
La décision contre laquelle la Titulaire a formé recours ne peut être que la décision de délivrance, laquelle a fait droit aux prétentions de la Titulaire. Cette dernière souhaite corriger le texte du fascicule B1 mais pas celui du Druckexemplar, lequel ne comportait pas d'erreur. La Titulaire n'est donc pas lésée par la décision qui a délivré un texte sur lequel la Titulaire était d'accord.
Le fascicule est destiné à informer le public sans que ce dernier ait besoin d'accéder au dossier, mais c'est le texte annexé à la décision de délivrance qui fait foi. La base pour apprécier la portée conférée par le brevet est le Druckexemplar, pas le fascicule B1. Les erreurs contenues dans le fascicule ne causent donc aucun préjudice à la Titulaire.
La Titulaire faisait référence au point 12 de la décision G1/10, dans lequel la Grande Chambre indique que si la division d'examen procède à la délivrance d'un texte contenant une erreur commise ultérieurement par elle, de sorte que le texte du brevet n'est pas celui approuvé par la Titulaire, cette dernière peut former un recours. Mais dans le cas d'espèce, la décision est correcte en ce sens que le texte délivré est exactement celui accepté.
Le fascicule ne peut donc pas être corrigé au moyen d'un recours. Il doit l'être, selon la pratique constante de l'OEB, par le biais d'une demande en correction par la voie administrative, qui sera suivie d'une nouvelle publication B9 en accord avec le texte du Druckexemplar.
Merci au lecteur qui m'a signalé cette décision.
Cette décision est à rapprocher de la décision T506/16 dans laquelle la Titulaire avait essayé - en vain - de faire corriger la fascicule alors que l'erreur était contenue dans le Druckexemplar.
Décision T2248/16 (en langue allemande)
Accès au dossier
5 comments:
Il s'agissait manifestement d'un minuscule problème de reconnaissance de texte, et franchement, il n'y avait pas de quoi faire un plat. Il y a moins de 20 bits de différence entre les deux versions, et les erreurs ne nuisaient nullement à la compréhension. (confusion entre minuscule et majuscule; un "a" pour un "e", "m" au lieu de "rn").
Vous avez beau dire, y a pas seulement que d'la pomme... y'a autre chose... ça serait pas des fois de la betterave ? Hein ?
Engager des milliers d'euros de frais pour corriger des erreurs sans conséquences devait dissimuler un autre dessein.
Il s'agit d'un cabinet important comptant environs 80 experts, et on peut supposer a priori qu'on y maîtrise bien ces questions. Ze preuve: en recherchant dans le registre les documents de type "B9" (fascicule de brevet corrigé) où ce cabinet est mentionné, on trouve rapidement des exemples de demandes de corrections correctement formées.
Voulait-on rouvrir la procédure, afin, par exemple, de permettre le dépôt d'une divisionnaire dont on se serait avisé tardivement de l'opportunité? La première requête de l'acte de recours demandait l'annulation de la décision de délivrance, et non la correction du fascicule.
S'il s'agissait d'une bourde, on aurait pu tout aussi facilement arrêter les frais en retirant le recours à temps, mais on a préféré laisser courir jusqu'à la décision finale.
Mon hypothèse semble confirmée: le registre indique qu'une divisionnaire a effectivement été déposée, la EP16001359.5. La date de dépôt n'est pas indiquée, et la demande n'a pas été publiée mais par recoupement avec les numéros de demandes voisins, elle aurait été déposée autour du 16.06.2016. C'est à dire entre formation du recours (27.05.2016) et le dépôt de ses motifs (19.07.2016)... L'absence de publication après plus de deux ans de cette divisionnaire suggére qu'il y a quelque chose qui coince. Puis-je parier qu'on aura prochainement une décision "J" anonymisée concernant le dépôt de divionnaires?
Même si ce recours était manifestement irrecevable, qu'en est-il des différents délais post-délivrance (validation nationale, début de l'effet du brevet, et délai d'opposition) ? Le recours est suspensif (art. 106(1) CBE), et le statut indiqué au registre est encore à ce jour "La délivrance du brevet est envisagée"!
J'ai la réponse à ma question, J 28/94:
2.2 Le recours a un effet suspensif (article 106(1) CBE [1973]). Bien que cet effet ne puisse modifier la date d'une decision attaquée, il empêche cette decision d'avoir des effets juridiques. Cela signifie en outre qu'une decision faisant l'objet d'un recours ne peut commencer a produire de tels effets qu'à compter de la date a laquelle la chambre de recours a rendu sa décision.
2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'OEB aurait dû soit empêcher que la mention de la délivrance du brevet soit publiée (cf. T 0001/92 JO OEB 1993, 685, point 3.1 des motifs de la decision) soit prendre les dispositions nécessaires pour faire publier une note rectificative dans le Bulletin européen des brevets (cf. J 0014/87, JO OEB 1988, 295).
Le retrait de la délivrance a effectivement été annoncé dans le bulletin numéro 27/2016 du 06.07.2016, section II.12(12), en la page 1529/1590. Cette information a été retranscrite dans certains registres nationaux, certains (DPMA) étant plus clairs que d'autres (INPI).
Du coup même si le recours est irrecevable la divisionnaire est OK?
j'imagine que non: ce serait trop facile, tout déposant ayant raté l'opportunité de déposer une divisionnaire pourrait déposer un recours contre la décision de délivrance et en profiter pour déposer la divisionnaire.
Voir J28/03, pt11 et 16 : un brevet a déjà été délivré. Dans ce cas, tout nouvel acte (et pas uniquement le dépôt d'une demande divisionnaire) dépend entièrement de l'issue de la procédure de recours. En d'autres termes, il convient d'attendre la décision finale de la chambre de recours, le dispositif étant déterminant pour les conséquences à venir.
Cela étant dans J23/13 (recours contre décision de rejet) la demande était en instance avant le délai pour déposer le mémoire de recours, alors que le recours a finalement été jugé irrecevable car le mémoire n'a jamais été déposé.
13.09.2018 décision : recours inadmissible
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