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lundi 16 octobre 2023

T433/21: correction d'un retrait, contre T695/18

La Demanderesse avait envoyé un premier courrier dans lequel elle annonçait retirer son recours puis, quelques jours plus tard, un deuxième courrier dans lequel elle demandait à corriger ce retrait selon elle erroné.

Dans un tel cas, deux lignes de jurisprudence existent quant à la question de savoir si la règle 139 CBE peut être invoquée pour rétracter une déclaration de retrait d'un recours. Selon la décision T695/18, une rescision est impossible car la procédure de recours doit être en instance pour qu'une requête en correction puisse être formée. D'autres décisions ont en revanche admis des corrections quant au retrait d'un recours.

La présente Chambre n'est pas convaincue par la première approche, car si elle était valable, alors il n'y aurait pas eu de recours valablement formé dans l'affaire ayant conduit à la saisine de la Grande Chambre dans l'affaire G1/12 et la requête en correction aurait été irrecevable. De même, la décision R3/22, qui a ordonné la réouverture de l'affaire T695/18 afin de déterminer si le retrait du recours pouvait être corrigé, avait conclu que le succès de la requête en correction ne pouvait être a priori exclu. 

La Chambre considère donc que la règle 139 CBE est un remède possible pour annuler les effets d'une déclaration de retrait d'un recours.

Dans le cas d'espèce, la correction n'est toutefois pas admise.

En l'espèce, l'erreur commise par le mandataire était d'avoir oublié qu'il devait déposer une demande divisionnaire avant de retirer le recours. Il s'agit bien d'une erreur (par omission), mais pas d'une erreur au sens de la règle 139 CBE, laquelle doit consister en une contradiction entre l'intention véritable de la personne qui a déposé le document prétendument erroné au moment du dépôt et le contenu de ce document. Ni l'omission d'un acte de procédure ni une erreur causée par une mauvaise communication avec le client ou par un souvenir erroné des instructions du client ne sont des erreurs au sens de la règle 139 CBE, lorsque le document déposé auprès de l'OEB exprime l'intention de la personne mandataire au moment du dépôt.

Le mandataire n'ayant pu démontrer qu'il n'avait pas l'intention de retirer le recours au moment où il a soumis son courrier, la requête en correction d'erreur est rejetée.

La Chambre se penche ensuite sur les conséquences de ce rejet, étant donné que la Demanderesse a entre-temps déposé une demande divisionnaire, et décide que la requête en correction d'erreur ne rouvre pas la procédure de recours, mais seulement une procédure annexe afin de décider si la procédure de recours doit être rouverte ou pas.

A l'argument de la Demanderesse selon lequel une telle procédure "annexe" n'est pas prévue par la CBE, la Chambre rétorque que de telles procédures existent depuis longtemps, que ce soit pour décider sur une répartition des frais, sur le remboursement de la taxe de recours ou sur une correction du procès-verbal, c'est-à-dire pour décider sur des requêtes en dehors du cadre substantiel de la procédure de recours en tant que telle. En outre, le fait de déposer une requête visant à rouvrir une procédure ne peut automatiquement impliquer la réouverture de cette procédure. Enfin, une décision (ici d'annuler la procédure orale compte tenu du retrait du recours) ne peut être annulée par une simple requête, mais pas une autre décision.


Décision T433/21

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