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mardi 6 août 2019

J11/18 : le public n'est pas un ingénieur brevets


La demanderesse cherchait en 2017 à corriger la déclaration de priorité, afin de revendiquer la priorité de la demande US P1 de juin 2010, et non celle de la demande de priorité US P2 revendiquée (de septembre 2010), revendiquée par erreur.

La Chambre est d'accord avec le fait que l'intention véritable de la demanderesse était bien de revendiquer la priorité de P1 et non celle de P2, car P2 est une divisionnaire de P1. En outre, la demande PCT a été déposée 12 mois après le dépôt de P1 et l'entrée en phase européenne a été faite 31 mois après le dépôt de P1.

Les intérêts des tiers doivent toutefois être pris en compte, de sorte que la jurisprudence exige, lorsque la demande publiée contient une information erronée, des circonstances exceptionnelles pour faire droit à une telle requête en correction.

Pour la demanderesse, les tiers auraient noté l'existence d'une erreur, du fait que la demande PCT a été déposée seulement 8 mois après le dépôt de P2. La Chambre ne partage pas cet avis, faisant remarquer que le fait que la période de 1 an n'ait pas été totalement exploitée ne pouvait être considérée comme une contradiction ni même comme une incitation à consulter le document de priorité.

La demanderesse argumentait également que les tiers intéressés auraient consulté le document de priorité et se seraient aperçu de l'erreur en voyant que P2 était une demande divisionnaire.
La Chambre juge ici que le public ou les tiers ne sont pas des ingénieurs brevets. le but premier de la publication est de divulguer une information technique, de sorte que la demande publiée serait consultée par un homme du métier. Ce dernier, sauf contradiction évidente, se fie aux informations contenues dans la demande publiée.
Le fait qu'un ingénieur brevet consultant le document de priorité aurait détecté l'erreur n'est donc pas pertinent.



Décision J11/18
Accès au dossier


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3 comments:

Intrigué a dit…

Hmmm, je dois sans doute réviser ma compréhension du droit des brevets: la Chambre écrit (au n°13)

The request for correction relates to the addition of a previous priority claim, which would then modify the relevant period of protection and may therefore affect the interest of any person interested in the invention, whether or not they have consulted the priority document and even if no intervening prior art has been cited during search and examination proceedings.

Anonyme a dit…


@ Intrigué : Il faut aller voir Art. 4B de la Convention de Paris :

"En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres pays de l’Union, avant l’expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, ... Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l’effet de la législation intérieure de chaque pays de l’Union."

on a donc bien une période d'immunité que la correction de la priorité va modifier.

Intrigué a dit…

@ Anonyme du 7 août à 08:23

Merci pour ce commentaire. Je n'aurais pas appelé "période de protection" les 12 mois du délai de priorité, mais je comprends l'argument: le breveté est protégé pendant cette période d'une revendication de possession personnelle antérieure.

Cela dit, je ne pense pas que c'est à cette période que la Chambre voulait se référer.
En effet, la Chambre fait un lien ("therefore") entre l'addition d'une revendication de priorité et les intérêts de toute personne intéressée par l'invention et pas seulement de l'utilisateur qui a débuté dans cette période. Par "toute personne intéressée par l'invention", je comprends que cela implique que ladite personne ait eu connaissance de l'invention (a priori par la publication de la demande).
La Chambre ajoute "qu'elle ait ou non consulté le document de priorité" et "même si aucun art antérieur intercalaire n'a été cité", deux considérations que je ne parviens pas à faire cadrer avec l'explication d'Anonyme.

Comme je disais, je dois sans doute réviser ...

 
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