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mercredi 24 juin 2020

T1963/17: impossible de remplacer la description


La demande telle que déposée comprenait manifestement une description qui ne correspondait pas aux revendications.

Le déposant avait déposé une nouvelle description indiquant l'art antérieur, reprenant l'objet des revendications ainsi qu'une référence à la figure 1.

La Chambre fait remarquer que la description telle que déposée ne respectait pas la règle 42(1) c) CBE puisqu'elle ne mentionnait pas le problème technique à résoudre et sa solution.

La question qui se pose est celle de savoir si le déposant est en droit de substituer une nouvelle description à celle originellement déposée.

A cet égard, le déposant soumettait une opinion de Rudolf Teschemacher (ancien président de Chambre de recours et ancien membre de la Grande Chambre), se basant sur le fait que si une revendication divulgue un objet qui n'est pas mentionné dans la description, il est possible de modifier la description afin d'y inclure cet objet.

Le déposant se prévalait de la règle 139 CBE et de la règle 56 CBE.

S'agissant de la règle 139 CBE, la Chambre rappelle les décisions G2/95 et J16/13 sur le remplacement des pièces déposées ou de la description. Etant donné les possibilités infinies de correction, la manière dont la description doit être rédigée ne peut être immédiatement apparente pour la personne du métier. Dans le cas d'espèce, il n'est même pas évident pour la personne du métier quelle invention est celle que le déposant avait l'intention de poursuivre.

La règle 56 CBE n'est pas non plus applicable car une nouvelle description complète ne correspond pas à une "partie manquante". Selon J27/10, la règle 56 CBE ne permet pas de modifier, remplacer ou supprimer des parties de la description déjà déposées.

La Chambre rejette donc la requête visant à remplacer la description.


La Chambre décide en outre que les revendications ne sont pas claires du fait de l'utilisation de l'expression "effective to substantially simultaneously oxidize carbon monoxide and hydrocarbons and reduce nitrogen oxides"


Décision T1963/17
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5 comments:

Robin a dit…

Dans T 156/15 la CR n'avait pas du tout apprécié qu'une ancienne présidente de chambre fasse une déclaration en faveur du propriétaire.

La présente CR n'a pas été aussi sévère avec Mr Teschemacher. Elle a simplement réfuté son argumentation et avec raison.

Même s'il n'y a aucun obstacle légal, les anciens membres des CR, présidents y compris devraient avoir la décence de ne pas essayer d’impressionner leurs anciens collègues.

Ceci vaut même après le délai de deux ans imposé par le nouveau statut des membres des CR.

Ni la R56 ni la R 139 ne permettent de rectifier une erreur qui était du fait du déposant. Ce serait trop facile quoiqu'en pense Mr Teschemacher.

Anonyme a dit…

@Robin,
"Même s'il n'y a aucun obstacle légal, les anciens membres des CR, présidents y compris devraient avoir la décence de ne pas essayer d’impressionner leurs anciens collègues. "

Votre remarque est déroutante. Il s'agit de soumettre l'opinion d'un expert pour aider à résoudre un problème. Pourquoi insinuer que le but serait d'impressionner d'anciens collègues ? Les membres de la CR sont assez grands et compétents pour accueillir cette expertise avec sang froid et objectivité. Pourquoi voudriez-vous qu'ils se sentent impressionnés ? Ce serait presque leur faire injure. Et depuis quand la décence a sa place dans les procédures de l'OEB ?

Robin a dit…

Cher anonyme,

Si vous lisez la décision T 156/15 et notamment son exergue, vous comprendrez le sens de ma remarque.

"Expert evidence tends to assist the boards in matters which lie outside their own expertise. However, the opinion of a former board member submitted as expert evidence on the application of Article 76 EPC to the facts of the case cannot add any evidential value to the party's submissions. Indeed, if a Board were swayed on such a matter by the fact that submissions had been made by a former board member, however eminent that person might be, it would attach undue weight to the individual making the argument rather than focus on the argument itself (see point 1.2.3)."

Dans T 156/15, le brevet a été révoqué et dans le cas d'espèce, la demande a été refusée.

Je ne pense pas avoir vu un ancien juge revenir devant ses anciens collègues en tant qu'avocat des parties. Je crois que la déontologie ne verrait pas cette attitude d'un bon œil.

Marianne a dit…
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
Anonyme a dit…
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