Attention, pour bien suivre, soyez particulièrement attentifs au nom des sociétés.
Dans cette décision, la Chambre confirme la révocation du brevet pour contrariété à l'article 123(2) CBE.
Elle consacre auparavant 43 pages à la question de la recevabilité de l'opposition.
Cette dernière avait été formée en 2008 au nom de Leica Microsystems Heidelberg GmbH, Am Friedensplatz 3, Mannheim.
Or, la Titulaire a prouvé que cette société n'existait plus depuis 2005, suite à une fusion avec Leica Microsystems Wetzlar GmbH, créant la société Leica Microsystems CMS GmbH.
La Titulaire argumentait donc qu'à l'expiration du délai d'opposition, l'identité de l'Opposante n'était pas connue, et pouvait par exemple être Leica Microsystems GmbH, Leica Microsystems CMS GmbH, Leica Microsystems Holdings GmbH, Leica Microsystems IR GmbH ou encore Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH.
L'Opposante a demandé une correction du nom de l'Opposante en Leica Microsystems CMS GmbH.
Selon la décision G1/12 (pt 37) il faut se poser la question de l'intention véritable de la partie, et lorsque cette dernière n'est pas immédiatement apparente, la charge de la preuve revient à cette partie, les exigences les plus grandes étant alors posées.
En l'espèce l'Opposante a fourni des échanges de courriels, ainsi qu'une déclaration selon laquelle, au sein du groupe Leica, seule la société Leica Microsystems CMS GmbH avait son siège Am Friedensplatz 3 à Mannheim.
Le courriel d'instruction (1) au mandataire émanait de Mme H, responsable PI, Leica Microsystems GmbH, indiquait que Leica Microsystems souhaitait former une opposition, plus d'informations à ce sujet figurant en pièce jointe, en l'espèce un courriel (2) adressé à Mme H par M. O de Leica Microsystems CMS GmbH. Dans ce courriel, M. O, du département R&D, écrivait "nous voulons former opposition". Dans un courriel plus ancien (3), Mme S, de Leica Microsystems GmbH avait rappelé à M. O le délai d'opposition.
Pour la Chambre, ces courriels montrent que l'intention véritable était de former l'opposition au nom de Leica Microsystems CMS GmbH, et la correction d'erreur est donc admise.
Le courriel 3 montre qu'il revenait à M. O de Leica Microsystems CMS GmbH de prendre la décision quant à l'opportunité de former opposition. Le "nous" du courriel 2 montre que M. O, pour Leica Microsystems CMS GmbH, a demandé de former opposition. Dans le courriel 1, l'utilisation du nom Leica Microsystems ne signifie pas que l'opposition devait être formée au nom de Leica Microsystems GmbH. Il s'agit simplement une forme abrégée, les informations à prendre en compte figurant dans le courriel 2.
Décision T1226/13 (en langue allemande)
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mercredi 9 janvier 2019
T1226/13 : correction du nom de l'opposant
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