mardi 27 août 2024

T2360/19: G1/22 change la donne pour le CRISPR

Les lecteurs et lectrices se souviennent probablement de la décision T844/18, dans laquelle la Chambre avait révoqué un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9. La révocation était une conséquence du fait que certaines des 12 priorités revendiquées avaient été considérées comme non-valables car certains déposants des demandes prioritaires (en particulier M. Marrafinni de la Rockefeller University) n'étaient pas les mêmes que les déposants de la demande PCT.

La présente affaire concerne une opposition formée contre le brevet "divisionnaire" de ce brevet. 

Mais entre-temps la décision G1/22, qui pose une présomption selon laquelle celui qui revendique une priorité a le droit de le faire, a totalement inversé la donne.

La Chambre indique qu'une telle présomption implique un renversement de la charge de la preuve: c'est aux opposants de prouver que le déposant ne peut valablement revendiquer la priorité, et des doutes, même sérieux, ne peuvent suffire. 

La Chambre note que cette approche de présomption forte a été approuvée par le Bundesgerichtshof (affaires X ZR 83/21 et X ZR 74/21) et par le tribunal fédéral suisse des brevets.

Les Opposantes se prévalaient d'un litige opposant les titulaires et la Rockefeller University, mais ce litige portait sur la question de la qualité d'inventeur de M. Marraffini, et non sur la question du droit de priorité. Aucune preuve solide n'a donc été apportée.

Du reste, ce litige a été transigé en 2018 en faveur des titulaires, et il n'est pas crédible que Maraffini et la Rockefeller aient agi de manière à invalider les priorités des brevets dont ils cherchaient à devenir respectivement inventeur et déposant.

Décision T2360/19

mardi 20 août 2024

T1057/22: pas de doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée

Le brevet, qui portait sur des compositions d'huile de poisson et de jus pour le traitements de cancers, avait été révoqué pour défaut de nouveauté et insuffisance de description.

En recours, la requête subsidiaire 24 revendiquait une "composition comprenant une combinaison d'huile de poisson et de jus dans une émulsion huile dans eau, pour le traitement du cancer, dans laquelle ladite huile de poisson est choisie parmi les huiles de poisson ayant une valeur totox inférieure à 20 et une teneur en oméga-3 supérieure à 10 % en poids par rapport au poids total de l'huile de poisson et dans laquelle un émulsifiant approprié est utilisé pour stabiliser l'émulsion, dans laquelle les types de cancer traités sont choisis dans le groupe constitué par le cancer du pancréas et le cancer neurologique."


L'Opposante faisait valoir qu'il n'était pas crédible que tout type de jus en combinaison avec l'huile de poisson ait des effets contre le cancer. La seule composition exemplifiée (Nutrifriend 1100) comprenait un grand nombre de composants additionnels, dont certains étaient connus pour avoir des effets anti-cancéreux. Il existait donc des doutes sérieux quant à la possibilité de réaliser l'invention dans toute sa portée.

La Chambre rétorque que le brevet comprend des exemples montrant l'efficacité de la composition Nutrifriend 1100 contre des cellules de cancer neurologique et pancréatique, et guident vers des jus de fruits préférés, ayant un niveau élevé d'anti-oxydants ou d'ions métalliques. Au contraire, l'Opposante n'a fourni aucune preuve expérimentale. Le fait que la composition des exemples contienne d'autres ingrédients ne suffit pas à jeter un doute sur le fait que l'effet thérapeutique puisse être obtenu en n'utilisant que des jus et de l'huile de poissons. Le brevet donne à ce titre un résultat avec un acide gras, contenu dans les huiles de poisson. L'effet est en outre démontré par la preuve post-publiée D27, qui utilise la même huile de poisson que Nutrifriend 1100 et qui complète les effets indiqués dans le brevet.

L'Opposante citait la décision T609/02, selon laquelle l'aptitude à un usage thérapeutique doit être divulgué par la demande, à moins qu'elle ne soit déjà connue de la personne du métier. Mais dans cette affaire le brevet ne contenait aucune preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les faits sous-jacents à la décision T609/02 doivent être pris en compte pour décider son applicabilité au cas d'espèce.


Décision T1057/22

mardi 13 août 2024

T124/22: courtoisie exigée

Le mandataire de l'Intimée avait envoyé ses coordonnées pour la visioconférence huit jours avant cette dernière. La veille de la procédure orale il avait toutefois envoyé un courrier pour indiquer qu'il ne serait pas présent à la procédure orale, sans explications.

La Chambre fait remarquer que son avis provisoire avait été envoyé dix mois plus tôt, ce qui laissait amplement le temps d'informer la Chambre plus tôt. La Chambre est consciente du fait que les mandataires peuvent recevoir des instructions tardives, mais les mandataires doivent demander à leurs clients des instructions en temps utile, en particulier à l'approche d'une procédure orale. 

La Chambre et la partie adverse ont investi du temps dans la préparation de la procédure orale. Elle rappelle les articles 6 et 5(a) du code de conduite de l'epi et leurs exigences de courtoisie, aussi bien à l'égard de l'OEB que des autres mandataires : 

Dans tous les rapports avec un office ou une juridiction devant lequel ou laquelle un membre est habilité à agir, incluant en particulier l'Office européen des brevets et la juridiction unifiée du brevet, ou avec tout employé de ceux-ci, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite si nécessaire, par l'intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.


Décision T124/22

mardi 6 août 2024

T10/22: volonté de comprendre

La revendication 1 du brevet mentionnait l'emplacement (xs, ys, zs) d'une source de son et le débat portait sur l'interprétation à donner à ce terme.


La division d'opposition avait suivi la Titulaire et considéré que l'on pouvait donner à ce terme un sens différent du sens habituel (point donné dans l'espace) en l'élargissant à une "direction".

La Chambre ne partage pas cette opinion et ne voit pas de raisons de donner à ce terme un sens différent de son sens normal.

La Titulaire argumentait que la personne du métier devait être animée de la volonté de comprendre et d'éviter les malentendus. La Chambre est d'accord avec ce principe, mais cette "volonté de comprendre" porte sur la volonté d'interpréter une revendication de manière objective, en excluant des interprétations qui n'auraient pas de sens technique ou qui ne seraient pas logiques, et non sur la volonté de comprendre les intentions alléguées du demandeur ou titulaire. Une interprétation qui dépendrait de telles intentions se ferait au détriment des tiers et du public.


Décision T10/22

mardi 30 juillet 2024

J1/24: divisionnaire déposée pendant un recours contre une décision de délivrance, contre J28/03

Dans la présente affaire, la Chambre de recours juridique annule une décision de la section de dépôt selon laquelle une demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle.

La décision de délivrance avait été émise pour la demande parente en février 2021. En avril de la même année, la déposante avait formé recours contre cette décision, demandant une modification de la page 2 de la description pour supprimer la référence à la figure 24 comme étant un mode de réalisation hors de la portée des revendications. Elle avait retiré son recours un an plus tard (en avril 2022), mais avait entre-temps déposé une demande divisionnaire.


La section de dépôt, citant la décision J28/03, avait décidé que la demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle. Dans cette précédente décision, la Chambre juridique avait considéré que le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépendait de l'issue de ce recours. 

La Chambre juridique considère ici que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Contrairement à l'affaire J28/03, dans laquelle le recours avait été formé alors que la décision de délivrance avait été publiée au BEB, la formation du recours avait ici conduit à annuler la publication de la délivrance, laquelle n'a été finalement publiée qu'en juin 2022, après le retrait du recours.

La Chambre n'est en outre pas convaincue par la motivation de J28/03 et plus particulièrement la distinction faite entre les recours contre les décisions de rejet et les recours contre les décisions de délivrance, car l'effet suspensif du recours vaut pour tous les recours. 

Dans la pratique actuelle, les recours formés contre une décision de délivrance sont considérés comme valablement formés, de sorte que la mention de la publication de la délivrance est annulée, une nouvelle date étant ultérieurement fixée en fonction de l'issue du recours. 

Il est donc possible de déposer une demande divisionnaire même après la décision de délivrance, en formant un recours contre cette décision.


Décision J1/24

jeudi 25 juillet 2024

JUB - division locale de Düsseldorf - 3.7.2024 - droit fondé sur une utilisation antérieure

La titulaire du brevet EP3375337B1 reprochait à la défenderesse de contrefaire son brevet en Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie et Luxembourg, ainsi qu'aux Pays-Bas.

La défenderesse faisait valoir qu'elle était déjà en possession de l'invention avant le dépôt du brevet, fournissant comme preuve un dessin, des éléments montrant le développement d'un système avec un fournisseur et une demande de brevet allemand qu'elle avait déposée 3 jours avant la date de priorité du brevet qui lui était opposé (NDLR: qui ne faisait toutefois pas partie de l'art antérieur cité pour contester la validité du brevet opposé).

Selon l'article 28 AJUB, "quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un État membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet État membre contractant, des mêmes droits à l’égard du brevet ayant cette invention pour objet."

Un droit fondé sur une utilisation antérieure est donc strictement national. L'existence d'un tel droit doit donc être invoquée et prouvée pour chacun des Etats membres.

Le législateur n'a pas voulu d'un droit de possession personnelle antérieure à l'échelle européenne car cela pourrait restreindre de façon excessive la protection effective du brevet européen.

A supposer que l'utilisation antérieure soit prouvée, le droit fondé sur cette utilisation antérieure ne serait effectif que pour l'Allemagne, Etat pour lequel le brevet n'a pas été invoqué à l'encontre de la défenderesse


Décision de la division locale de Düsseldorf du 3.7.2024 (en langue allemande)

mercredi 24 juillet 2024

Offre d'emploi

 


Vous êtes mandataire européen et/ou CPI brevets, avec des connaissances techniques en Chimie/Matériaux/Polymères et vous cherchez un nouvel élan à votre carrière ?

SANTARELLI Group, Cabinet leader du conseil et stratégie en propriété industrielle, recrute pour son pôle Chimie, dans une ambiance de travail moderne et conviviale, un ingénieur brevet ayant au moins 5 ans d’expérience, de préférence en Cabinet.

Vous êtes dynamique, passionnés et rigoureux : ces qualités vous permettront de vous épanouir au service d’une clientèle et dossiers variés, requérant des prestations diverses :

  • Evaluation de brevetabilité, rédaction de demandes de brevet, et gestion des procédures d’acquisition des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger,
  • réalisation d’études de liberté d’exploitation,
  • gestion de procédures d’opposition en France et en Europe, en défense et en attaque,
  • participation à des contentieux en collaboration avec des avocats,
  • missions d’audit, de valorisation, ...

Selon votre appétence, SANTARELLI Group vous offrira aussi la possibilité de participer au développement de l’activité brevets et au rayonnement du cabinet en France et à l’international.

Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits en français et en anglais, un esprit d’équipe, le goût pour l’accompagnement et le conseil stratégique des clients de toutes tailles seront les garants de votre évolution dans une structure dynamique.

Venez rejoindre un groupe de grande notoriété en France et à l’international, offrant de nombreuses opportunités de carrière et organisationnelles (mobilité géographique, télétravail sur un ou plusieurs jours par semaine, association au capital du Groupe à court-moyen terme selon profil).

Poste en CDI, à pourvoir à Paris-La Défense ou autre localisation possible en France

Pour postuler : rh@ipside.com

mardi 23 juillet 2024

T1774/21: une requête visant à ne pas admettre une objection est une modification des moyens

L'Opposante avait soulevé une nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE dans son mémoire de recours. La Titulaire y avait répondu sur le fond dans sa réponse, puis, après avoir reçu l'avis provisoire de la Chambre (qui considérait cette objection pertinente), avait demandé à ce que cette nouvelle attaque ne soit pas admise dans la procédure car elle n'avait pas été soulevée en première instance.

Pour la Chambre, cette requête en non-admission de l'attaque est une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR (contrairement à T1006/21 qui avait considéré que les requêtes procédurales ne tombaient pas dans le champ des articles 12 et 13 RPCR). Le terme "requêtes" aux articles 12 et 13 RPCR est à comprendre au sens large et n'est pas limité aux textes de brevets. La Chambre est donc en ligne avec la décision T755/16.

La Chambre ne voit pas de circonstances exceptionnelles justifiant cette modification tardive. En particulier, le fait que l'Opposante n'ait pas respecté les exigences de l'article 12(4) RPCR ou encore la difficulté à se rendre compte de la modification ne peuvent servir d'excuse. C'est aux parties de vérifier s'il y a des modifications dans les parties adverses et de choisir le moyen d'y répondre.

La Titulaire soutenait que la Chambre devait d'office décider sur la recevabilité de nouvelles attaques. Mais si l'article 114(2) CBE donne le pouvoir aux Chambres de ne pas admettre des faits ou preuves tardives, il ne leur impose pas de vérifier si une soumission a été faite en temps utile. Une telle obligation ne résulte pas non plus de l'examen d'office de l'article 114(1) CBE, qui du reste s'applique de manière plus restrictive en recours sur opposition.

L'attaque est donc prise en compte, et conduit à rejeter les requêtes principale et 1 à 3. 

En revanche, les requêtes subsidiaires 4 et 5 déposées pour y répondre ne sont pas admises dans la procédure. Ni l'objection selon l'article 123(2) CBE, à laquelle elle a répondu sur le fond, ni le fait que la Chambre l'ait considérée pertinente dans son opinion provisoire, ne pouvaient constituer une surprise.


Décision T1774/21

jeudi 18 juillet 2024

JUB - division centrale - 16.7.2024 - interprétation des revendications et activité inventive

La division centrale (section de Munich) a été saisie par les sociétés Sanofi d'une action en révocation du brevet EP3666797 appartenant à la société Amgen.


Elle en profite pour énoncer un certain nombre de principes résumés comme suit :

Sur l'interprétation des revendications:

  • Lors de l'interprétation d'une revendication de brevet, la personne du métier n'applique pas une compréhension philologique, mais détermine la signification technique des termes utilisés à l'aide de la description et des dessins. De la fonction des différentes caractéristiques dans le contexte de la revendication de brevet dans son ensemble, il faut déduire la fonction technique que ces caractéristiques ont effectivement individuellement et dans leur ensemble. La description du brevet peut représenter le lexique propre au brevet.
Les juges ajoutent : même si les termes utilisés dans le brevet s'écartent de l'usage général, il se peut donc qu'en fin de compte la signification des termes résultant du fascicule du brevet fasse autorité.

Concernant la définition de la personne du métier, les juges considèrent qu'il s'agit d'une équipe incluant une personne diplômée en biologie ou biochimie ayant plusieurs années d'expérience post-doctorat en technologie des anticorps et une personne ayant également plusieurs année d'expérience dans la recherche préclinique sur le traitement des maladies cardiovasculaires.

Sur la priorité:
  • Une invention revendiquée doit être considérée comme la « même invention » au sens de l'article 87 CBE (droit de priorité) si la personne du métier peut dériver l'objet de la revendication directement et sans ambiguïté, en utilisant les connaissances générales courantes, de la demande antérieure dans son ensemble.

Ici rien de surprenant, c'est l'étalon-or de la Grande Chambre de recours de l'OEB.

Sur l'activité inventive:

  • L'évaluation de l'activité inventive commence à partir d'un point de départ réaliste dans l'état de la technique. Il peut y avoir plusieurs points de départ réalistes. Il n'est pas nécessaire d'identifier le point de départ « le plus prometteur ».
Un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date de priorité du brevet en cause, cherchait à développer un produit ou une méthode similaire à celui ou celle divulgué(e) dans l'état de la technique et qui présente donc un problème sous-jacent similaire à celui de l'invention revendiquée.
  • En général, une solution revendiquée est évidente si la personne du métier serait motivée pour (ou incitée à) envisager la solution revendiquée et la mettrait en œuvre en tant qu'étape suivante dans le développement de l'art antérieur. Il peut être pertinent de savoir si la personne du métier se serait attendu à des difficultés particulières pour franchir la ou les étapes suivantes. L'absence d'espérance raisonnable de succès (ou, plus généralement, la non-évidence) ne découle pas du simple fait que d'autres moyens de résoudre le problème sous-jacent sont également suggérés dans l'état de la technique et/ou ont (auraient) été utilisés par d'autres personnes. 
  • Pour apprécier l'activité inventive, il ne s'agit pas de savoir si la personne du métier arriverait inévitablement au même résultat (relevant ou non de la portée de la revendication). Au contraire, il est suffisant (mais aussi nécessaire) pour nier l'activité inventive que la personne du métier parvienne sans contribution inventive à un résultat couvert par une revendication.
  • Un effet technique ou un avantage obtenu par l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique peut être une indication de l'activité inventive. Une caractéristique sélectionnée de manière arbitraire parmi plusieurs possibilités ne peut généralement pas contribuer à l'activité inventive.
Les juges insistent sur le fait que l'appréciation de l'activité inventive doive être objective.

En l'espèce, le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive.

Décision de la Division centrale (section de Munich) du 16 juillet 2024

mardi 16 juillet 2024

Offres d'emploi

Regimbeau propose 2 offres:
  • Ingénieur brevets expérimenté - Numérique, Physique et/ou Sciences de l’ingénieur (H/F)
    • Poste basé à Lyon
  • Ingénieur brevets spécialisé en Chimie (H/F)
    • Poste basé à Paris ou Lyon
En savoir plus et postuler

Travailler chez REGIMBEAU :
  • C’est partager les valeurs de confiance et d’esprit collaboratif
  • C’est faire partie d’un collectif dynamique
  • C’est participer à la formation et l’information de tous
  • C’est aussi :
    • Une rémunération attractive
    • La possibilité de télétravailler jusqu’à 3 jours par semaine
    • Une couverture sociale compétitive pour vos proches et vous-même
    • Des perspectives d’évolution en adéquation avec vos motivations et ambitions
En apprendre davantage sur REGIMBEAU : Découvrir notre page Welcome to the

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022