L'Opposante avait argumenté dans son mémoire de recours que la déclaration d'expert A018 démontrait que les effets techniques allégués ne se produisaient pas sur toute la portée revendiquée, le problème technique objectif se réduisant alors à proposer une méthode alternative à celle de D4. La sélection arbitraire de la pression transmembranaire et du courant transversal ne pouvait impliquer une activité inventive.
Lors de la procédure orale, la Titulaire a demandé pour la première fois à ce que A018, déposé avec le mémoire de recours, ne soit pas admis dans la procédure. Dans sa réponse au mémoire, la Titulaire avait répondu sur le fond et n'avait pas émis d'objections à l'encontre de la recevabilité de ce document.
Cette requête en non admission de A018 constitue donc une modification des moyens au sens de l'article 13 RPCR 2020.
En l'espèce, la Chambre ne voit pas de raisons pour lesquelles la Titulaire n'a pas émis cette objection plus tôt. En l'absence de circonstances exceptionnelles, la Chambre n'admet donc pas dans la procédure cette objection (article 13(2) RPCR 2020).
La Chambre n'admet pas non plus dans la procédure deux nouvelles allégations de faits soulevées par la Titulaire lors de la procédure orale, à savoir d'une part que l'essai de A018 serait en dehors de la portée de la revendication 1 et d'autre part qu'en conséquence l'essai 1 ne prouverait pas qu'une méthode selon la revendication 1 n'apporterait aucun avantage. La Titulaire aurait dû critiquer ces essais dans sa réponse au mémoire de recours plutôt qu'attendre la procédure orale.
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