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mercredi 11 octobre 2023

G1/22 et G2/22: le droit à la priorité est présumé valable

Dans la décision G1/22 - G2/22, la Grande Chambre répond comme suit aux questions posées:

I. L'Office européen des brevets est compétent pour évaluer si une partie a le droit de revendiquer une priorité en vertu de l'article 87(1) CBE.

Il existe une présomption réfutable, en vertu de la loi autonome de la CBE, que le demandeur qui revendique la priorité conformément à l'article 88(1) CBE et au règlement d'exécution correspondant a le droit de revendiquer la priorité.

II. La présomption réfutable s'applique également dans les situations où la demande de brevet européen dérive d'une demande PCT et/ou lorsque le déposant de la demande prioritaire n'est pas identique au demandeur ultérieur.

Dans une situation où une demande PCT est déposée conjointement par les parties A et B, (i) désignant la partie A pour un ou plusieurs États désignés et la partie B pour un ou plusieurs autres États désignés, et (ii) revendiquant la priorité d'une demande de brevet antérieure désignant la partie A comme demandeur, le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B permettant à la partie B de se prévaloir de la priorité, à moins qu'il n'y ait des indications factuelles substantielles contraires.


Sur la question de la compétence, la Grande Chambre estime que l'article 60(3) CBE ne doit pas s'appliquer à la question de la priorité, ni directement ni par analogie. Le droit de priorité est régi exclusivement par les articles 87 à 89 CBE, et non par les lois nationales, au contraire du droit au brevet. L'OEB est compétent pour examiner si les conditions de l'article 87 CBE sont remplies, non seulement le "où", le "quoi" et le "quand", mais aussi le "qui", ce qui est essentiel dans la détermination de l'état de la technique.

En vertu de ce droit autonome, le droit de revendiquer une priorité est présumé exister dès lors que les conditions formelles pour revendiquer la priorité sont remplies. La Grande Chambre considère en effet qu'il n'y a aucune raison d'imposer des exigences plus strictes que celles existant dans les Etats contractants (voir par exemple l'affaire BGH, X ZR 49/12 – Fahrzeugscheibe, où la Cour Suprême Fédérale allemande a considéré un transfert implicite du droit de priorité entre deux sociétés d'un même groupe): l'OEB devrait donc accepter des transferts informels ou tacites et il n'y a pas lieu d'exiger un contrat signé avant le dépôt de la demande ultérieure, comme le fait la jurisprudence actuelle.

La présomption de validité du droit de priorité vient notamment du fait que (i) les parties concernées ont normalement intérêt à ce qu'une demande puisse bénéficier du droit de priorité, (ii) aucune condition de forme n'est prévue pour le transfert d'un droit de priorité, et enfin (iii) le déposant de la demande prioritaire doit apporter son soutien au demandeur qui revendique la priorité (par exemple en lui fournissant des documents non encore publics).

La présomption est réfutable, la charge de la preuve reposant sur la partie qui conteste la validité de la priorité, mais cette partie devra soumettre des éléments factuels sérieux. 

Dans le cas d'espèce, le co-dépôt de la demande PCT par A et B implique que A est d'accord pour que B bénéficie de son droit de priorité, à défaut de preuve contraire (pouvant apparaître ultérieurement dans le cadre d'un contentieux entre A et B).

C'est donc un changement majeur sur la question des transferts du droit de priorité. Jusqu'à présent,  lorsque le déposant n'était pas celui qui avait déposé la demande de priorité, l'OEB exigeait un contrat de cession du droit de priorité signé avant le dépôt de la demande ultérieure. Dorénavant, l'opposant devra jeter un doute sérieux, basé sur des faits concrets, pour mettre en doute le droit du déposant à bénéficier de la priorité.


Décision G1/22 - G2/22

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6 comments:

Anonyme a dit…

Nivellement par le bas

C est bien une décision stupide qui ne va pas aider à avoir des titres solides ou obtenu de "bonne foi", mais cela fera économiser des agents administratifs des formalités à l'OEB dans son souci de rationalité de la masse salariale.......

Anonyme a dit…


Bravo, j'applaudis des 2 mains.

Evidemment une cartouche de moins pour les opposants, mais en quoi les relations entre codéposants regardent les tiers ou l'OEB ?

Le but du droit de priorité c'est de protéger les déposants, pas de leur mettre des bâtons dans les roues et de dégommer les brevets.

Dans les cas de mauvaise foi, qui seront rarissimes, le codéposant lésé qui se serait fait "voler" sa priorité peut toujours faire valoir ses droits.

Anonyme a dit…


Pourquoi est que ça ne va pas aider à avoir des titres solides ? je ne vois pas le rapport.

Anonyme a dit…


@ anonyme de 15h28
En quoi cela fera économiser des postes d'agents des formalités? Il y en a qui sont spécialisés dans la réception des cessions du droit de priorité ?

Mandataire en colère a dit…

La vraie question est de savoir si cette décision sera suivie ou pas par les juridictions nationales et la JUB. D'ici-là, il est prudent de faire comme avant, et d'exiger toujours une cession du droit de priorité en bonne et due forme.

Franco-belge a dit…

Celui qui croit que la GCR va danser comme l'Office siffle sont bien naïfs. C'est un retournement de situation inattendu, mais bienvenu dans la mesure où les chambres se mêlaient de ce qui ne les regarde pas, ignorant qu'un contrat, fût-il de cession du droit de priorité, ne doit répondre qu'aux exigences du droit national qui lui est applicable.
Mais la GCR n'a pas dit qu'on peut revendiquer une priorité sans y avoir droit, elle a juste dit qu'il y a une présomption réfutable que le demandeur qui revendique la priorité a le droit de la revendiquer.
Il en sera comme des autorisations: même si un mandataire agréé n'est pas obligé d'en fournir un, nombre de collègues en demandent quand même à leur client.

 
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