L'Opposante argumentait que l'éolienne de la revendication 1 ne pouvait être mise en oeuvre dans toute la portée revendiquée.
Selon elle, la revendication n'étant pas limitée à une éolienne offshore et les dimensions des parties inférieures 8 et supérieures 4 de la tour n'étant pas précisées, la revendication couvrait des cas où l'entrée 22 était disposée peu au-dessus du niveau de la mer et ne pouvait atteindre l'effet lié à l'entrée d'air ayant une faible teneur en sel et en eau, expliqué aux paragraphes 8 à 10 du brevet.
Cet argument ne convainc pas la Chambre.
Tout d'abord, il applique de manière erronée la jurisprudence développée en chimie pour des compositions ou des plages de valeur au domaine de la mécanique, alors même qu'aucune plage n'est revendiquée. Dans le domaine de la mécanique une revendication qui - souvent définie en des termes fonctionnels ou génériques - essaie de saisir l'essence d'une machine ou d'une structure mécanique concrète, est schématique et permet une certaine marge d'interprétation.
Il se peut que certains objets que l'on considère comme couverts par la revendication ne résolvent pas le problème technique; ce n'est toutefois pas un problème de suffisance mais d'interprétation de la revendication. La question de savoir si le brevet donne suffisamment d'information à la personne du métier pour mettre en oeuvre l'invention est une question purement technique, distincte de celle de savoir ce qui tombe raisonnablement dans la portée de la revendication. Si la personne du métier au vu du brevet et utilisant ses connaissances générales peut déduire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, alors l'invention est suffisamment décrite, même si une interprétation large pourrait aussi englober ce qui ne fonctionne pas. Cette étape de déduction peut en effet conduire à une interprétation plus limitée de la revendication.
Dans le cas d'espèce, la personne du métier désireuse de donner un sens à la revendication dans le contexte plus large de l'ensemble du brevet, déduit de ce dernier le principe de base de l'invention, qui est simplement d'élever l'entrée d'air dans la tour au-dessus d'une position déjà élevée de l'équipement de production de chaleur. La description du brevet et les figures lui donnent de nombreux détails qui lui permettent de trouver les positions qui ne permettent pas l'entrée d'air avec un niveau de sel suffisamment bas, excluant ainsi les modes de réalisation qui de manière évidente ne permettent pas d'obtenir l'effet recherché. En particulier, la personne du métier ne considèrerait pas des positions en-dessous de 30 m au-dessus du niveau de la mer.
7 comments:
Si l'effet technique n'est pas revendiqué, n'est-ce pas plutôt un problème d'activité inventive que d'insuffisance de description? (si ma mémoire est bonne c'est quelque part dans G1/03)
En effet, de mémoire, si l'effet technique est dans la revendication, on peut argumenter sur base A83, sinon c'est A56.
Il est plaisant de voir une Chambre différenciée l'approche mécanique et l'approche chimie. A force d'uniformiser, on en arrive à des dérives illogiques (par exemple l'approche de la matière ajoutée et des listes)
Mais à part ça, personne ne trouver à redire le fait qu'il y ait un EQE unique (accessoirement par QCM)...
En ce qui concerne cette affaire, effet technique revendiqué ou pas (§2.5.2 de G1/03 pour rafraîchir la mémoire), faire une attaque A83 en opposition revient souvent à jeter des cailloux sur un char d'assaut... Ca marche très rarement...
Une attaque 123(2), c'est le char d'assaut qui tire sur le lanceur de pierre... :-)
Très bonne décision, il est grands temps en effet que des chambres d'autres domaines techniques que la chimie s'affranchissent des constructions intellectuelles peut-être brillantes aux yeux des chimistes du style "C2 à C4 ne divulgue pas C3" mais complètement absurdes pour le commun des mortels.
Il existe aussi une autre décision qui traite du même problème T 2001/12. Il suffit de lire l’exergue qui est on ne peut plus clair. On peut oublier la décision en tant que telle.
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t122001eu1.html
Cette décision a été confirmée par d’autres décisions plus récentes comme par ex. T 484/14, T 1137/16 ou T 2530/16.
Dans T 1036/09 la CR a considéré que l’objection à soulever serait selon G 1/03 8point 2.5.2 des raisons) en principe une objection d’insuffisance de description (Art 83). Dans le cas d’espèce elle a préféré traiter la question sous l’angle de l’activité inventive, cf. Raisons, Points 3-5. La CR a rejeté le recours du titulaire et confirmé la révocation entreprise par la DO.
Anonyme a dit… [... faire une attaque A83 en opposition revient souvent à jeter des cailloux sur un char d'assaut... Ca marche très rarement...
16 juillet 2021 à 13:42
De mon expérience, un des facteurs est que les examinateurs ne sont pas de vrais hommes de l'art. A mon humble avis, le résultat est qu'ils ne réalisent pas pleinement les insuffisances de description.
Alors, c'est plus facile de requalifier l'objection en manque de clarté. Du coup, il faut objecter un manque d'activité inventive, et on retombe sur le même facteur ...
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