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lundi 11 juillet 2022

T2117/18: objection tardivement motivée

Dans son mémoire de recours, l'Opposante n'avait motivé l'attaque partant de E5 qu'en une phrase, en écrivant que de la même manière que pour E1, la combinaison avec E14 aurait conduit de manière évidente à l'invention.

Pour la Chambre, cette motivation n'est pas suffisante. L'exigence, prévue par l'article 12(3) RPCR2020, de présenter les motifs de manière concise, oblige à supprimer tout ce qui est superflu mais ne dispense pas les parties de spécifier toutes les objections, en tenant compte des motifs de la décision attaquée.

L'attaque partant de E5 ne pouvait être similaire à celle partant de E1 du fait de la présence, selon la décision attaquée, d'une caractéristique distinctive additionnelle. L'Opposante argumentait qu'il était évident que la décision était erronée à cet égard, mais pour la Chambre l'Opposante aurait dû motiver ce point. 

Pour motiver en recours une objection que la division d'opposition n'a pas considéré comme convaincante, il est nécessaire d'expliquer spécifiquement en quoi les conclusions et le raisonnement suivi sont prétendument incorrects. Des arguments déjà soumis en première instance peuvent être inclus, mais doivent être placés dans le contexte de la décision attaquée.

La Titulaire argumentait qu'elle avait fait référence dans son mémoire à ses écritures de première instance, et qu'elle avait même pris soin de les annexer. La Chambre rétorque que selon la jurisprudence bien établie, un simple renvoi général aux écritures de première instance n'a pas à être pris en compte, et annexer lesdits écritures est équivalent.


L'attaque basée sur E5 n'ayant été motivée qu'après la convocation à la procédure orale, son admission dans la procédure est régie par l'article 13(2) RPCR 2020. Or, le dépôt tardif de l'objection n'est justifié par aucune raison convaincante. L'article 13(1) RPCR 2020 conduit aussi à ne pas admettre l'objection, comme peu pertinente à première vue.


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