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vendredi 24 octobre 2008

Brevetabilité des logiciels : la Grande Chambre est saisie

La Présidente de l'OEB a soumis hier une salve de questions à la Grande Chambre de recours sur des questions de droit liées à la brevetabilité des logiciels.

Les questions sont les suivantes :

  1. 1. un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu comme programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est explicitement revendiqué comme programme d'ordinateur ? (les décisions contradictoires seraient T1173/97 et T424/03)


  2. 2. (A) : une revendication dans le domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion du seul fait de la mention de l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen de stockage de données lisible par ordinateur ?

2. (B) : si la question 2.(A) est répondue par la négative, un effet technique supplémentaire est-il nécessaire, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen de stockage de données pour respectivement exécuter ou stocker un programme d'ordinateur ? (les décisions contradictoires seraient T1173/97 et T258/03)

3. (A) : une caractéristique doit-elle engendrer un effet technique sur une entité physique dans le monde réel afin de contribuer au caractère technique d'une revendication ?

3. (B) : si la question 3.(A) est répondue par la positive, est-il sufisant que l'entité physique soit un ordinateur non spécifié ?

3. (C) : si la question 3.(A) est répondue par la négative, des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si leurs seuls effets sont indépendants de tout système informatique pouvant être utilisé ? (les décisions divergents seraient T163/85, T190/94 et T424/03).

4. (A) : une activité de programmation d'un ordinateur implique-telle nécessairement des considérations techniques ?

4. (B) : si la question 4.(A) est répondue par la positive, est-ce que toutes les caractéristiques résultant de la programmation contribuent ainsi au caractère technique de la revendication ?

4. (C) : si la question 4.(A) est répondue par la négative, est-ce que les caractéristiques résultant de la programmation ne contribuent au caractère technique que lorsqu'elles contribuent à un effet technique supplémentaire quand le progamme est exécuté ? (les décisions divergentes seraient T1177/97, T172/03, T833/91, T204/93, T769/92)

Voir le texte de la saisine.
La saisine est pendante sous le numéro G3/08. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon courage à la Grande Chambre...

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4 comments:

Anonyme a dit…

Le lien vers le texte de saisine semble invalide.

Anonyme a dit…

Lien corrigé.
Merci.

FP a dit…

Et pensez vous que la décision ira dans le sens d'un accès plus aisé à la protection par le brevet, des logiciels?
Cdt

Anonyme a dit…

Cela risque de faire mal à une sacrée tripotée de demandes en instance en fonction des réponses de la chambre ... à suivre

 
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