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jeudi 31 décembre 2009

Bonne année 2010

L'accessoire indispensable de votre réveillon : la bouteille de champagne munie d'une montre, pour bien surveiller l'approche de minuit.



L'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2010.

En 2010, des changements majeurs sont prévus : un nouveau président pour l'OEB (désigné normalement en février), de nouvelles règles entrant en vigueur en avril (instituant notamment des délais pour déposer des demandes divisionnaires et une obligation de réponse au rapport de recherche européenne élargi ou au rapport de recherche internationale établi par l'OEB).
Sur le front des projets communautaires (brevet de l'UE, Cour unifiée) de grands progrès ont été accomplis en 2009 : assistera-t-on à une avancée spectaculaire sous les présidences espagnole et belge ?

lundi 28 décembre 2009

T18/09 : comment accélérer une procédure de recours


Il est possible, lorsque l'on justifie d'un intérêt légitime, de demander l'accélération d'une procédure de recours. Voir à ce titre le Communiqué du Vice Président  en charge de la DG3.

Dans l'affaire T18/09, une fois n'est pas coutume, c'est un tribunal national, la Cour d'appel britannique, chargé d'une action en nullité contre le même brevet, qui a demandé cette accélération.

La décision de révocation du brevet par la division d'opposition était datée du 03.12.2008.

Suite à la demande formulée par Lord Justice Jacob d'avoir une décision de la Chambre de recours avant son audience prévue pour juillet 2009, la Chambre de recours a proposé aux parties des calendriers détaillés prévoyant le dépôt du mémoire de recours pour le 28.02.2009, la réponse de l'intimée le 30.04.2009, l'opinion préliminaire le 22.05 et la procédure orale les 17 et 18 juin.

Le requérant breveté n'a pas accepté

samedi 26 décembre 2009

J10/08 : où le retrait d'une demande est annulé

Par lettre reçue à l'OEB le 6 août 2007, le mandataire du demandeur annonçait le retrait de la demande.
Se rendant compte de son erreur, il a envoyé le 10 août un fax demandant de ne pas tenir compte du précédent courrier.
La section de dépôt a rejeté cette requête en correction d'erreur.

Selon la jurisprudence constante, la rétractation du retrait de la demande ne peut pas être accordée si, au moment où l'annulation du retrait est demandée, le public a déjà été officiellement informé du retrait (J10/87, J 4/97, J 12/03, J 25/03, J 14/04, J 7/06, J 8/06).
Mais cela ne suffit pas : l'annulation du retrait n'est pas possible une fois le retrait mentionné au REB si, même après inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite (J25/03).

Le retrait de la demande a été encodé le 10 août, un vendredi. Selon la Chambre, deux étapes supplémentaires sont nécessaires avant que le public puisse avoir accès à l'information correspondante, étapes qui prennent généralement 1 à 3 jours, si bien qu'il ne peut pas être établi par l'OEB que le public a été informé officiellement avant le lundi 13 août.
(à noter que la Chambre fait ici porter la charge de la preuve sur l'OEB. La section de dépôt avait au contraire prétendu, apparemment sans preuves suffisantes, que l'information avait été publiée au REB le 10 août au matin).
Le deuxième courrier a été reçu par fax le 10 août à 12h37 : l'annulation du retrait a donc été reçue avant que le public ait été informé du retrait.

La Chambre vérifie ensuite si le public, après inspection du dossier, aurait eu des raisons de soupçonner que le retrait pouvait être erroné et ultérieurement rétracté ou non.

Le contenu du deuxième courrier a été rendu accessible sur Register Plus le 13 août.
Les tiers auraient donc eu en même temps deux informations contradictoires sur le statut de la demande.

Convaincue que les tiers n'auraient pas été induits en erreur par l'information publiée au REB, la Chambre décide de faire droit à la requête en correction d'erreur.


Décision J10/08

jeudi 24 décembre 2009

Joyeux Noël !



Joyeux Noël à tous les lecteurs du blog !

mardi 22 décembre 2009

T345/07 : un choix arbitraire parmi plusieurs options connues n'implique pas d'activité inventive

Le brevet en cause avait pour objet des compositions pour retarder la formation d'hydrates de gaz. La revendication défendue couvrait notamment une composition comprenant un homopolymère de vinylcaprolactame et de l'éthylèneglycol monobutyl ether.

Le document D15, état de la technique le plus proche, décrivait une composition pour retarder la formation d'hydrates de gaz comprenant un polymère soluble dans l'eau, les homopolymères de vinylcaprolactame étant notamment listés, et un composé organique, notamment un éther. Le 2-butoxy-ethanol, qui n'est autre que l'éthylèneglycol monobutyl ether était même explicitement indiqué, parmi une longue liste.

Aucun avantage particulier n'étant lié au choix spécifique revendiqué, le problème technique se résume à fournir une composition alternative.

La Chambre en conclut, fort logiquement,

dimanche 20 décembre 2009

T304/08 : indiquer le but d'un procédé ne confère (normalement) pas de nouveauté


Le brevet avait pour objet une méthode pour réduire les mauvaise odeurs dans un produit absorbant, la méthode comprenant l'application d'un tensioactif donné, et le produit absorbant comprenant un hydrogel synthétique insoluble dans l'eau.

Un document D2 décrivait une méthode dans laquelle on appliquait un tensioactif tel que revendiqué sur un produit absorbant à base d'hydrogel synthétique.

Le seul élément non divulgué par l'art antérieur était l'effet de réduction des mauvaises odeurs.

La Chambre choisit de ne pas se prononcer sur le caractère technique ou pas de cet effet.
Elle préfère conclure au défaut de nouveauté au motif que

vendredi 18 décembre 2009

L'invention de la semaine

Cette semaine un dispositif de nage qui semble bien pratique...


mercredi 16 décembre 2009

Sur la Toile





lundi 14 décembre 2009

T1689/07 : un changement de couleur est un effet technique

L'invention a pour objet un article absorbant pour hygiène féminine comprenant une zone pouvant changer de couleur sous l'effet de la pression, de la température ou de la lumière grâce à l'utilisation d'un matériau thermochrome, piézochrome ou photochrome. 

La Division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'Art 52 (2) b) CBE. La différence par rapport à l'état de la technique le plus proche était la nature de l'effet entraînant le changement de couleur. L'effet lié à cette différence étant esthétique ("rendre le produit plus agréable à utiliser"), l'invention était une création esthétique, exclue de la brevetabilité. En outre, la caractéristique distinctive n'ayant pas d'effet technique, aucun problème technique objectif de nature technique n'était résolu par l'invention, d'où un défaut d'activité inventive.

La Chambre n'est pas de cet avis :
L'article revendiqué est en tant que tel un produit technique. [...] Un changement de couleur, qui peut aussi être décrit comme une modification de l'absorption de la lumière par l'article, est un effet technique qui peut être mesuré par des moyens techniques, par exemple un colorimètre. Que le but final de l'effet technique par l'absorbant revendiqué, notamment le changement de couleur, soit seulement esthétique, ce que le requérant nie, n'a pas d'impact sur la nature technique de l'article absorbant lui-même. Il est courant que des inventions comme des colorants ou des compositions de teinture pour cheveux, bien que n'ayant qu'un but esthétique, sont toutefois des inventions brevetables au sens de l'Art 52 CBE puisque l'absorbant revendiqué, comme les colorants ou les compositions de teinture ne sont pas en soi des créations esthétiques.
La Division d'examen a nié la présence d'une activité inventive essentiellement car elle a considéré que l'article revendiqué était une création esthétique, mettait en œuvre un effet esthétique et de ce fait ne résolvait pas un problème objectif de nature technique. Cependant, puisque l'article revendiqué n'est pas une création esthétique et que l'effet obtenu est en fait un effet technique, l'objection de la Division d'examen ne tient pas, et la présence ou non d'activité inventive doit être examinée sur de nouvelles bases.

 La Chambre juge approprié de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen afin qu'elle prenne en compte les conclusions de la Chambre pour évaluer l'activité inventive.
 


Décision T1689/07

vendredi 11 décembre 2009

L'invention de la semaine


FR 2.931.806
COMPARTIMENT A PAIN POUR VOITURE

L’intervention concerne un dispositif permettant le
transport du pain dans notre véhicule sans mettre des
miettes et de la farine dans celui-ci.
D’éviter les accidents en surveillant notre pain pour
l’empêcher de tomber par terre et de garder une hygiène total du pain.
Il est constitué d’un compartiment 3 qui viendrait se glisser dans deux tiges fines 1 encastres dans le dossier du siège du conducteur ou passager et fixés sur un petit mécanisme 2. En bas il possèderait un scratch en haut 4 qui permettrait une petite ouverture 5 pour introduire une petite quantité de pain.
Et une poignée rigide encastrable en bas 6 qui permettrait une grande ouverture 7 pour introduire une grande quantité de pain.
Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné au transport du pain dans les voitures

mardi 8 décembre 2009

Fusion avocats - CPI : la Garde des Sceaux est contre

Le 25 septembre dernier, la Garde des Sceaux avait déclaré que la fusion avocats-CPI était controversée, et qu'elle ne trancherait pas "aujourd'hui".


Il semble qu'elle ait désormais tranché, en témoigne cet extrait du discours qu'elle a prononcé ce jour même, en clôture du colloque « La justice face à la crise » :

Pour renforcer l’interprofessionnalité, le rapport DARROIS fournit des pistes.  Certaines seront mises en œuvre, dans le respect de la diversité des professions du droit. Par exemple, les métiers d’avocat et de conseil en propriété industrielle sont profondément différents. Il n’est donc pas question de les fusionner. En revanche, le rapprochement des professions du droit peut s’envisager dans le cadre d’une formation commune. C’est l’une des pistes envisagées.

Fusion : "la résolution du 13 mai 2008 n'a pas été valablement adoptée"

Le 13 mai 2008, l'AG de la CNCPI avait voté, à 260 voix contre 236, une résolution donnant mandat au bureau de la CNCPI de poursuivre les discussions en vue de la fusion.

Plusieurs CPI avaient assigné la CNCPI devant le TGI de Paris dans le but de faire juger cette résolution comme non adoptée car non conforme au règlement intérieur de la CNCPI, lequel prévoit qu'une majorité des 2/3 est nécessaire pour le modifier ou l'abroger.

Le TGI de Paris avait "validé" la résolution.
La Cour d'appel de Paris vient ce jour d'infirmer ce jugement.

Considérant que l'article 8.4 du règlement intérieur de la CNCPI prévoit que les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article 8.5 concernant la modification du règlement intérieur, lequel stipule que, dans ce cas, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie présents ou représentés; que c'est donc l'objet des résolutions qui détermine la règle de majorité des voix à appliquer ;

Considérant que pour déclarer la résolution du 13 mai 2008 valablement adoptée à la majorité simple de 260 voix contre 232, les premiers juges ont retenu qu'étant dépourvue de toute valeur contraignante et n'étant qu'un simple avis, cette résolution "de nature politique" était sans effet juridique direct sur l'organisation de la profession et qu'elle ne pouvait constituer, même indirectement, une modification du règlement intérieur ;


Mais, considérant que si la décision d'unifier les professions d'avocat et de conseils en propriété industrielle revient aux seuls législateur et pouvoir règlementaire, aucun effet juridique immédiat n'étant susceptible de découler du vote de l'assemblée générale sur la résolution soumise, il demeure qu'un vote favorable, en vertu des termes mêmes de la résolution adoptée, a pour effet de donner mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions engagées avec les autorités publiques et le conseil national des barreaux ; qu'un tel mandat, en ce qu'il tend à remettre en cause, au travers d'une nouvelle profession, l'existence même de la CNCPI et par là-même de son règlement intérieur, relève de l'approbation de la majorité qualifiée exigée par l'article 8.5.

lundi 7 décembre 2009

T570/07 : le mémoire de recours doit être complet

Décision T570/07

Alors que la demande avait été rejetée pour défaut de clarté, extension indue (Art 123(2) CBE) et défaut d'activité inventive, le requérant, dans son mémoire de recours, s'était contenté d'argumenter sur la pertinence de l'art antérieur.

Sans surprise, la Chambre rejette le recours comme irrecevable :

Il est de jurisprudence constante que les motifs du recours doivent spécifier les raisons de fait ou de droit justifiant l'annulation de la décision. Les arguments doivent être présentées de manière claire et concise afin de permettre à la Chambre de comprendre immédiatement pour la décision serait incorrecte, et les faits sur lesquels le requérant base ses arguments, sans avoir d'abord à mener des investigations par elle-même
 En outre, il est également établi qu'un mémoire de recours doit analyser en détail les principaux motifs de la décision contestée (T213/85, T169/89, T45/92). Il ne s'agit pas de savoir si les arguments avancés sont effectivement fondés, mais plutôt de savoir si ces arguments pourraient en principe être considérés pour contester le bien-fondé des motifs de la décision contestée.

 Le mémoire de recours n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les deux premiers motifs (clarté et extension indue) ne seraient pas fondés, le recours est jugé irrecevable.

dimanche 6 décembre 2009

Idées de lecture

Pour ceux qui ne savent pas quoi demander au Père Noël, voici un florilège des ouvrages francophones sur la PI parus en 2009 :

- Le guide de la propriété intellectuelle, de Véronique Stérin et Catherine Druez-Marie
- La propriété intellectuelle en droit international privé, de Dario Moura Vicente
- Droits de propriété intellectuelle dans un monde globalisé, ouvrage coordonné par Viviane de Beaufort
- Concurrence et propriété intellectuelle, de Camille Maréchal
- La propriété intellectuelle entre autres droits, sous la direction de Jean-Michel Bruguière
- Droit de la propriété industrielle, d'Hélène Gaumont-Prat












vendredi 4 décembre 2009

Le brevet communautaire est mort...

... mais pour se réincarner en "brevet de l'Union Européenne". Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Communauté Européenne est en effet remplacée par l'Union Européenne.

Autre effet du même Traité : si les questions linguistiques requièrent toujours l'unanimité, les autres aspects peuvent être décidés à la majorité qualifiée. Peut-être pourra-t-on assister à une accélération des projets en cours.


Ce 4 décembre justement le Conseil "Compétitivité" de l'Union Européenne a pris une résolution importante en ce qui concerne l'amélioration du système de brevets en Europe et ses deux aspects : brevet communautaire, devenu "brevet de l'UE" et système unifié de règlement des litiges.

Les conclusion peuvent être consultées ici.
Voir également sur le site de la Présidence Suédoise, le communiqué triomphal intitulé "Percée sur le front du brevet communautaire".

Voir enfin les documents du Conseil de l'UE :
Cour unifiée : Projet de conclusion du Conseil.
Projet de règlement sur le brevet de l'UE, soumis au Conseil compétitivité.
Les questions qui restent en suspens.

jeudi 3 décembre 2009

Modifications des taxes PCT et OEB

Certaines taxes du PCT seront modifiées à compter du 1er janvier 2010 :

Taxe internationale de dépôt : de 848 EUR à 878 EUR 

Réductions (selon le point 4 du barème de taxes) :
  • Dépôt sous forme électronique (la requête étant en format à codage de caractères) : de 128 EUR à 132 EUR
  • Dépôt sous forme électronique (en format à codage de caractères) : de 191 EUR à 198 EUR
Taxe de traitement : de 121 EUR à 132 EUR.

L'OEB nous informe également d'un nouveau barème de taxes applicable à compter du 1er avril 2010. Il s'agit de taxes fixées par le Président de l'OEB pour des prestations de service assurées par l'OEB (Art 3 RRT).

 

mardi 1 décembre 2009

Nouvelle version des Directives

L'OEB publie depuis hier une version modifiée des Directives, en vigueur à compter du 1er avril 2010, qui tient donc compte des différentes modifications du règlement d'exécution entrant en vigueur le même jour.
Pour l'instant, seule la version anglaise est disponible.

Voir en particulier la partie A-IV 1.1.1, qui traite du délai de dépôt de demandes divisionnaires. Selon la partie B-III 2.5, une recherche d'art antérieur sur Internet se révèle nécessaire dans certains domaines techniques. Une partie C-IV 6.2 est consacrée aux antériorités issues d'Internet.

A noter que cette version modifiée n'est pas au programme de l'EQE 2010, comme l'indique le communiqué suivant du jury d'examen :

Afin de dissiper le moindre doute, le jury d'examen confirme que la seule version des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB qui doit être prise en considération aux fins de l'examen européen de qualification 2010 est celle qui est entrée en vigueur le 1er avril 2009.


La version modifiée des Directives qui est publiée en anglais sur le site Internet de l'OEB en même temps que le présent avis n'entrera en vigueur qu'au 1er avril 2010, soit après la tenue de l'examen européen de qualification 2010, si bien que les candidats ne doivent pas en tenir compte pour cette session de l'examen.

lundi 30 novembre 2009

T341/07 : la procédure de recours est distincte de la procédure d'opposition


La décision T341/07, dont plusieurs extraits sont reproduits ci-après, met en lumière le fait que la procédure de recours sur opposition est une procédure bien distincte de la procédure d'opposition.

La procédure de recours se fonde sur la décision de première instance, le mémoire de recours et la réponse des intimées, mais pas sur le mémoire d'opposition.
De ce fait, si un motif d'opposition dûment invoqué dans le mémoire d'opposition, mais non discuté dans la décision de première instance, veut être soulevé en procédure orale de recours, les opposants intimés ont tout intérêt à le faire savoir à la Chambre le plus tôt possible...

Dans le cas d'espèce, le défaut de nouveauté au regard d'un document E3 avait été invoqué dans le mémoire d'opposition, mais la décision est muette sur ce motif, la division d'opposition révoquant  le brevet pour défaut de nouveauté au regard de E8.
Les opposants-intimés n'ont pas répondu au mémoire de recours fourni par le titulaire.
Je cède maintenant la parole à la Chambre :

samedi 28 novembre 2009

L'invention de la semaine

Un lecteur me signale une invention particulièrement d'actualité en cette période de grippe A : le soutien-gorge qui se transforme en masque de protection.

Brevet US 7225627





L'inventrice, Dr Elena Bodnar, a récemment reçu le prix IgNobel 2009 dans la catégorie "Santé Publique".

Ci-contre une photo de la cérémonie, avec démonstration de l'objet breveté.

jeudi 26 novembre 2009

Taxes d'extension : l'OEB réintroduit un délai supplémentaire

L'OEB informe dans un communiqué en date du 2 novembre qu'il modifie sa pratique concernant le paiement des taxes d'extension.

Un nouveau délai supplémentaire est octroyé pour payer des taxes d'extension non acquittées à temps, moyennant le paiement d'une surtaxe de 50%.

Ce délai supplémentaire est de 2 mois à compter de l'expiration du délai de base (soit 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche pour une demande EP directe ou 31 mois à compter de la date de priorité pour une demande Euro-PCT, sauf rares exceptions). Il s'agit donc d'un nouveau délai composé.
Ce nouveau remède s'appliquera pour les délais de base expirant à compter du 1er janvier 2010.

Dans le cas où une notification de perte d'un droit est émise pour non-paiement d'une taxe de désignation, le demandeur peut toujours bénéficier d'un délai de 2 mois à compter de la signification de cette notification.

mardi 24 novembre 2009

T611/07 : un extrait d'un document appartient à l'état de la technique

Dans l'affaire T611/07 se posait la question de savoir si le document D11a, à savoir une traduction anglaise partielle d'un document japonais, pouvait être choisi comme état de la technique le plus proche.

Pour le breveté, il ne faisait pas de doute que ce document, qui ne traduit que 23 paragraphes du document japonais, sur les 167 que contient ce dernier, ne pouvait pas être choisi comme état de la technique le plus proche, car on ne peut juger du véritable contenu d'un document que si l'on dispose de la totalité de ce document.

La Chambre balaie cet argument, jugeant qu'il n'y a pas lieu de douter de la validité de ce qui est effectivement divulgué dans le document D11a, le breveté n'ayant formulé aucun argument à cet égard. Le simple fait que seule une partie d'un document est disponible ne suffit pas à mettre en doute ce que cette partie divulgue.

Autre point intéressant de la décision : pour défendre l'activité inventive de la composition revendiquée, le breveté mettait en avant un effet anti-agglomérant, effet qu'il comptait prouver en comparant un exemple du brevet avec un exemple comparatif.

La Chambre n'accepte pas de prendre en considération cet avantage, car l'exemple comparatif n'est pas un exemple de l'état de la technique le plus proche.
L'avantage sur lequel un breveté peut baser le problème technique objectif doit être un avantage effectivement obtenu par rapport à l'état de la technique le plus proche, et la charge de la preuve incombe à celui qui veut s'en prévaloir, à savoir le breveté (pts 4.5 et 4.6). Or, un avantage allégué mais non prouvé ne peut être pris en considération (pt 4.7). La Chambre reformule donc le problème technique de manière moins ambitieuse, à savoir fournir une composition alternative aux compositions connues de D11a.

samedi 21 novembre 2009

Révisions : les membres des Chambres de recours sont-ils juges et parties ?


Dans l'affaire R12/09, le requérant/titulaire du brevet requiert la récusation de tous les membres de la Grande Chambre dans la mesure où ils sont aussi membres des Chambres de recours de l'OEB.

Pour le requérant, les membres des Chambres de recours (techniques et juridique) possèdent un intérêt personnel dans les affaires de révision et peuvent être soupçonnés de partialité : en jugeant les affaires de révision, ils établissent eux-mêmes les critères sur la base desquels ils peuvent être "jugés" ultérieurement au cas où leurs propres décisions viendraient à être contestées.

Le requérant demande donc expressément à ce que sa requête en révision ne soit jugée que par des membres de la Grande Chambre qui ne soient pas en outre membres des Chambres de recours.
A l'heure actuelle, 17 membres de la Grande Chambre sont des membres juristes externes à l'OEB, nommés en vertu de l'Art 11(5) CBE, en général des juges des États contractants.

L'issue de la requête ne fait pas de doute, mais elle a le mérite de poser une question pertinente. L'Art 23(2) prévoit que les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique, ce qui permet d'assurer l'indépendance des Chambres. Pourquoi ne pas imaginer une disposition du même type pour la Grande Chambre lorsqu'elle est amenée à décider si des vices de procédure ont été commis par des Chambres de recours ?

PS : n'oubliez pas de répondre au sondage, sur le bandeau de droite.

vendredi 20 novembre 2009

Cellules souches : après la Grande Chambre, à la CJCE de décider



On se souvient que dans la décision G2/06, la Grande Chambre de recours a décidé que tout produit ne pouvant être obtenu, au moment du dépôt de la demande, que par destruction d'embryons humains, n'était pas brevetable eu égard à l'Art 53a) et à la R. 28c) CBE.

C'est maintenant au tour de la CJCE de s'intéresser au sujet, suite à une question préjudicielle qui vient de lui être posée par le Bundesgerichtshof (BGH).

L'affaire concerne un brevet portant sur une méthode de fabrication de cellules neuronales à partir de cellules souches embryonnaires. Suite à une action en nullité engagée par Greenpeace, le Bundespatentgericht (BPG) avait décidé que le brevet allait à l'encontre de l'ordre public et des bonnes mœurs dans la mesure où la mise en œuvre du procédé impliquait la destruction d'embryons humains, en l'occurrence des blastomères. La base légale applicable est l'Art 6c) de la directive 98/44/CE qui interdit de breveter les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

La CJCE devra donner son interprétation de la directive 98/44/CE, et notamment répondre aux questions suivantes : qu'est-ce qu'un embryon humain (et ce terme englobe-t-il les blastomères ?), et que doit-on entendre par "utilisation industrielle ou commerciale d'embryons" ?

Pour plus d'information, lire le communiqué de presse du BGH (en allemand).
Voir aussi les articles des blogs PatLit et IPKat.

PS : vous trouverez sur le bandeau de droite un sondage sur la participation à l'EQF 2010.

mercredi 18 novembre 2009

L'invention de la semaine


FR 2.930.418 

PALETTE GOURMANDE DU VENTOUX
Demandeur : SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS
DES COTES DU VENTOUX

Dispositif pour mettre sur un même plan vérines et verre de vin, à porter avec une seule main caractérisé en ce qu’il comporte 5 trous de forme ronde (1) et une encoche pour caler le verre (2).
La présente invention dénommée la Palette Gourmande du Ventoux, concerne un dispositif d’aide à la dégustation des vins et la mise en valeur des accords mets et vins grâce à des vérines lors d’un apéritif ou un cocktail.
Elle est constituée d’un support ayant la forme d’une palette de peintre sur lequel peuvent se fixer
• jusqu’à cinq vérines (dans des trous de forme ronde)
• un verre à dégustation (dans une encoche à découpe spéciale)
Le disposition selon l’invention est particulièrement destiné à la restauration lors de cocktail ou apéritif, où lors de séance de dégustation mettant en avant les accords mets et vins.

mardi 17 novembre 2009

EQF 2010 et préparation par le CEIPI

En prévision de l'EQF 2010, qui se tiendra les 13 et 14 avril (épreuve écrites) et à partir du 21 juin (épreuves orales, pour les candidats admissibles (et pas recevables...)), le CEIPI organise une formation les 26 et 27 mars.
Au programme de cette formation :
  • inventions de salariés
  • déontologie aux USA : comparaison avec le système français
  • mise en œuvre de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
Pour vous inscrire, consulter le site du CEIPI.

lundi 16 novembre 2009

T597/07 : où il est question d'admissibilités

La décision T597/07 s'intéresse à plusieurs problèmes d'admissibilité : admissibilité de l'opposition, du recours, de nouveaux documents, et enfin d'un nouveau motif d'opposition.

  • Admissibilité du recours
Le breveté réclame l'inadmissibilité du recours au motif que le mémoire de recours ne faisait que répéter que le document D1 faisait partie de l'état de la technique.
La Chambre en profite pour rappeler qu'un mémoire doit indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles le requérant estime que la décision de première instance n'est pas fondée. La Chambre est d'avis qu'une simple référence à des pièces soumises antérieurement n'est normalement pas suffisante.
La Chambre estime toutefois que dans le cas d'espèce l'argument basant le recours apparaît immédiatement. Elle considère donc le mémoire de recours comme suffisant.
  • Admissibilité de l'opposition
Le breveté requiert également l'inadmissibilité de l'opposition car l'opposition n'était fondée que sur un défaut de nouveauté par rapport à usage antérieur non suffisamment prouvé.
Pour la Chambre, il n'est pas besoin que les arguments de l'opposant soient convaincants pour qu'une opposition soit admissible. Il suffit que la division d'opposition et le breveté soient en mesure de comprendre clairement la nature des objections et les preuves et arguments mis en avant.
  • Admissibilité de nouveaux documents
Deux nouveaux documents, D7 et D8, ont été soumis avec le mémoire de recours. Bien que fournis, aux dires de la Chambre, "à un stade très tardif de la procédure", ils sont admis car plus pertinents que D1, que la Chambre a écarté comme ne faisant pas partie de l'état de la technique. 
  • Admissibilité d'un nouveau motif


L'opposant souhaite introduire le motif de défaut d'activité inventive, alors que seul le défaut de nouveauté avait été motivé dans le mémoire d'opposition.
La Chambre est d'avis que lorsque le défaut de nouveauté et d'activité inventive a été soulevé, mais que seul le défaut de nouveauté a été motivé, une motivation spécifique de défaut d'activité inventive n'est pas nécessaire (cf décision T131/01). Une argumentation de défaut d'activité inventive, qui suppose de pointer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche, contredirait en effet l'argumentation de défaut de nouveauté.


Décision T597/07

PS : un commentateur anonyme me fait remarquer, à juste titre, que le terme correct est "recevabilité" et non "admissibilité".

samedi 14 novembre 2009

Conseil d'Administration : salve de nouvelles décisions

Si le dernier CA n'a pu permettre de désigner un futur Président pour l'OEB, quelques décisions importantes ont tout de même été prises.
Il s'agit d'une innovation majeure : le demandeur sera tenu de produire les résultats de la recherche établie pour toute demande dont il revendique la priorité, dès qu'ils lui seront connus. Lorsque la division d'examen devient compétent et que ces résultats ne sont pas fournis, elle impartira un délai de 2 mois.
Pour les déposants utilisant le premier dépôt français, cela ne changera toutefois pas grand chose puisque c'est l'OEB qui établit le rapport de recherche français.
Il s'agit d'une version modifiée par rapport à celle qui devait initialement entrer en vigueur au 1er avril 2010. Une phrase est ajoutée, qui vise le cas où l'OEB a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire (au sens de la R. 45bis PCT).
Concernant la R. 164, il ne s'agit que d'une modification de nature éditoriale (le terme "européenne" est ajouté pour coller au texte de l'Art 153(7) CBE).

Les autres décisions concernent la réduction de la taxe de recherche européenne complémentaire accordée lorsque la recherche internationale ou désormais aussi la recherche internationale supplémentaire a été effectuée par l'un des Offices AT, ES, FI, SE ou l'institut nordique des brevets.
Aucun rapport de recherche européenne complémentaire ne sera établi si un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'OEB.

La R. 45bis PCT permettant au demandeur de faire établir un rapport de recherche internationale supplémentaire (par un autre Office que celui effectuant la recherche internationale) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Je serais curieux de savoir le pourcentage de demandeurs utilisant cette nouvelle possibilité offerte par le PCT.

mercredi 11 novembre 2009

Sur la Toile

  • Sous le titre "il réclame 100 milliards au nom de son père", le journal suisse "24 heures" relate l'invention dans les années 30 par un ingénieur roumain d'un procédé permettant le forage du pétrole sous les 2000 m de profondeur, et la "séquestration" de son brevet par les États-Unis en 1942, et ce jusqu'en 1965, sur fond de 2ème guerre mondiale puis de guerre froide. Considéré en 1969 comme l'homme "virtuellement" le plus riche du monde, l'ingénieur mourra sans le sou en 1977.
  • Des dispositifs pour arracher les yeux des ananas, contrefaisant le brevet FR2885210, ont été vendus sur l'île de la Réunion, nous apprend le site Clicanoo.com. Une action a été engagée auprès du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion...
  • Selon une enquête diligentée par "Intellectual Asset Management" et Thomson Reuters, dont les résultats sont aussi publiés par le blog "271", l'OEB est l'office le plus apprécié des professionnels, ce dont l'OEB s'est promptement félicité... 
  • Le blog IAM révèle les secrets du vote en vue de l'élection du futur Président de l'OEB. Après abandon (provisoire) des 2 autres candidats, le CA n'a pu départager Benoit Battistelli et Jesper Kongstad. Rappelons que pour être élu, un candidat doit recueillir 75% des votes. Prochaine tentative entre le 8 et le 11 décembre.
  • Le blog a battu des records de fréquentation en octobre, avec 9350 visites et plus de 16000 pages vues. Merci pour votre fidélité !
  • Le blog vient également d'entrer dans le classement du "top des blogs de droit" établi mensuellement par le site Wikio, à une modeste 94ème place. Je rejoins donc pour la première fois les blogs pmdm (11ème place), de Pierre Breese (26ème place) et VoxPI (47ème place).
  • N'oubliez pas de consulter votre jurisprudence quotidienne sur l'excellentissime blog K's law.

lundi 9 novembre 2009

T493/08 : la restitutio de A à Z


La décision T493/08 est remarquable dans sa manière de décortiquer avec minutie (en 60 pages) les différentes exigences requises pour accorder une restitutio in integrum.

Au moment du passage en phase européenne, le mandataire déposant avait indiqué dans la requête son souhait de ne désigner que FR GB NL, et n'avait effectivement payé que 3 taxes de désignation.
Ce n'est qu'après la délivrance (décision en date du 21.06.2007) qu'il s'est rendu compte que son client avait demandé la désignation de DE.

Le déposant a d'abord tenté plusieurs moyens de rattrapage : une requête en correction de la décision selon la R. 89 CBE 1973, une requête en correction d'erreur selon la R. 88 CBE 1973, et une requête en restauration du délai de paiement de la taxe de désignation pour DE.

Prévenu par l'OEB le 15.10.2007 que le seul remède valable était la formation d'un recours, le mandataire a requis le 22.10.2007 une restitutio in integrum du délai pour former un recours contre la décision de délivrance, lequel délai était dépassé. C'est sur cette question que la Chambre prend sa décision.

Les différentes exigences de la restitutio sont passées

samedi 7 novembre 2009

Le JO d'octobre est en ligne

Au programme du JO d'octobre, plusieurs communiqués de l'OEB et une décision de sa Présidente, déjà évoqués ici-même en leur temps.

A noter qu'une nouvelle brochure sur le droit national relatif à la CBE (édition de Juin 2009) est en ligne ou peut être commandée en format papier.

Information importante pour les candidats à l'EQE 2010. Selon l'Art 6(4) du nouveau règlement d'examen,
le jury d'examen arrête la liste des ouvrages et documents, y compris la jurisprudence, dont les candidats pourront disposer pendant l'examen. C'est maintenant chose faite, et le jury a décidé que "les candidats sont libres d'apporter à l'examen tous les ouvrages et documents qu'ils estiment utiles pour rédiger leur réponse aux épreuves d'examen." Par conséquent pas de changements.


Dans un Communiqué plus récent, l'OEB rappelle, suite à de nombreuses interrogations, "que la "première notification de la division d'examen" visée à la nouvelle règle 36(1)a) CBE est une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE ou, le cas échéant, de la règle 71(3) CBE. Avec la signification de cette notification relative à la demande de brevet européen la plus ancienne, le délai de vingt-quatre mois pour le dépôt d'une demande divisionnaire commence à courir et l'une des deux exigences relatives à la division délibérée est ainsi remplie."

vendredi 6 novembre 2009

L'invention de la semaine

L'invention de la semaine m'a été signalée par un lecteur.
Le brevet US6904885 se caractérise par la précision de ses figures, ainsi que par sa concision (133 figures et, comme le fait remarquer un commentateur, une revendication de 12 colonnes).



Condamné à mort pour meurtre et viol, l'inventeur breveté est domicilié depuis 1988 dans le "couloir de la mort" de la prison de San Quentin State, en Californie. Un extrait de la description :
Because of my limited abilities, indigence, prison status, old school knowledge skills,-The OSIV' Engine System can only be presented in simple Hand Written & Typing and Drawing Draft & Copying-with low quality level form and different views

mercredi 4 novembre 2009

G3/08 : décision intermédiaire sur la récusation d'un membre de la Grande chambre

L'affaire G3/08 s'intéresse au problème de la brevetabilité des inventions mises en oeuvres par ordinateur.
Cette question est sujet à des débats passionnés, qui débordent largement le cercle des spécialistes en brevet, en témoignent les nombreux amici curiae reçus par l'OEB.

Dans un de ces courriers, un tiers a requis la récusation d'un des membres de la Grande chambre au motif qu'il aurait déjà pris parti publiquement, et à de nombreuses reprises, pour la brevetabilité des logiciels, notamment en tant qu'expert de la Commission européenne lors des discussions relatives au projet de directive sur la brevetabilité des logiciels.

La Grande chambre déclare la demande en récusation inadmissible au regard de l'Art 24(3) CBE, car n'émanant pas d'une partie à la procédure.
Néanmoins, en vertu de l'Art 4(1) du règlement de procédure de la Grande chambre,

lundi 2 novembre 2009

Remboursement de la taxe d'examen : du changement au 1er avril 2010

L'OEB a publié il y a quelques jours un communiqué sur le remboursement de la taxe d'examen en cas de retrait ou de fiction de retrait de la demande.

Selon l'Art 11 RRT, la taxe d'examen est entièrement remboursée si la demande est retirée ou réputée retirée ou encore rejetée avant que la division d'examen soit devenue compétente, et remboursée à 75% si la division d'examen est devenue compétente mais si l'examen au fond n'a pas encore commencé.

Compte tenu des futures R70bis et 161 (en vigueur au 1er avril 2010), l'OEB précise dès maintenant quand le remboursement à 75% pourra s'appliquer.

Pour simplifier, la taxe sera remboursée à 75% si le demandeur ne répond pas dans les délais aux notifications établies selon ces futures règles. Elle peut également être remboursée à 75% si la demande est retirée dans un délai de 7 mois à compter de la publication du rapport de recherche européen.
Les nombreux autres cas de figure sont prévus par le Communiqué.

vendredi 30 octobre 2009

T1562/06 : la doctrine de l'épuisement du droit de priorité morte et enterrée ?

Certains se souviennent de la décision T998/99, de la Chambre 3.3.02, qui avait créé un certain émoi dans la petite communauté des spécialistes en brevets.
Selon cette décision, le droit de priorité ne pourrait être invoqué qu'une seule fois, car l'Art 87(1) CBE stipule que "celui qui a régulièrement déposé... jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention...".
Cette doctrine a été fatale au déposant l'Oréal car deux demandes presque identiques et déposées à un jour d'intervalle revendiquaient la priorité de la même demande française.

Cette décision n'a pour l'instant pas été suivie par d' autres Chambres : au contraire les décisions T15/01 (Chambre 3.3.04) et T5/05 ( Chambre 3.3.01) ont pris le contrepied de la décision T998/99.

C'est maintenant au tour de la Chambre 3.5.02 de critiquer la doctrine de l'épuisement du droit de priorité, dans la décision T1562/06.

Faut-il en conclure que la doctrine est morte et enterrée ? Ou risque-t-on de la voir resurgir dans une prochaine décision ?

jeudi 29 octobre 2009

L'invention de la semaine

FR 2.929.037

BAGUE ELASTIQUE
AMOVIBLE AVEC PASTILLE D’IDENTIFICATION
La présente invention vise à créer une bague permettant
d’identifier la famille et la nature exacte du contenu
d’une casserole ou d’un bain marie à queue, et ceci facilement et rapidement sans avoir à gouter ni à demander et en respectant les règles d’hygiène.
La distinction se fait: d’abord visuellement grâce à un
code couleur établi. Le corps élastique (2) de ces «
bagues » sera de différentes couleurs en fonction de la
famille à laquelle la sauce appartient. La bague sera surmontée
d’une pastille en plastique lisse (4) fixée par le
biais d’une « tête d’ogive » (5), elle-même fixée à l’aide
d’un poinçon. Sur cette pastille sera écrite à l’aide d’un
feutre non toxique et effaçable la nature précise du contenu.
Elle comportera, en outre, un petit rebord (3) afin
de protéger les mentions manuscrites, au cas où les
doigts déraperaient du manche (1) sur la bague.
Cette invention est destinée en priorité à la « restauration
traditionnelle », mais elle peut concerner également les
restaurants d’entreprises et les restaurants de collectivité.

mercredi 28 octobre 2009

Qui sera le prochain Président de l'OEB ?

Les 4 candidats au poste tenu actuellement par Alison Brimelow sont entendus par le CA de l'Organisation européenne des brevets, qui se tient en ce moment et jusqu'à vendredi. Le vote devrait intervenir vendredi.

L'epi a déjà entendu les candidats, et a mis en ligne leurs réponses à un questionnaire :

Le blog IPKat organise un sondage sur le nom du prochain Président, et pour l'instant, la candidate suédoise est très largement en tête.

lundi 26 octobre 2009

L'Union européenne propose des amendements à la CBE

J'avais écrit récemment que le Conseil de l'Union Européenne demandait à ce que la CBE soit modifiée afin que la Communauté Européenne puisse adhérer à la CBE, étape obligée avant la création du brevet communautaire.

Un lecteur du blog me signale un document du même Conseil, passé inaperçu. Le Conseil y fait justement les propositions d'amendements à la CBE qu'il considère comme nécessaires.

La notion d'Etat contractant serait changée en "Partie contractante", signifiant "État" ou "Communauté Européenne". Un brevet communautaire serait donc un brevet européen désignant la Communauté européenne.
Une "division du brevet communautaire" constituée d'un membre juriste serait responsable de tous les actes de l'OEB en relation avec les brevets communautaires, notamment en ce qui concerne les inscriptions à un nouveau registre des brevets communautaires, la publication d'un bulletin des brevets communautaires, la perception des annuités.
Selon un nouveau protocole sur les exigences linguistiques, cette division serait également chargée, sur demande, de traduire les brevets européens dans les différentes langues des États membres de l'UE, en utilisant des systèmes de traduction automatique. Les États membres de l'UE renonceraient alors à exiger une traduction de la part du déposant, sauf en cas de litige.

Un nouvel Article 24bis prévoit que l'OEB tienne dûment compte de la jurisprudence de la CJCE et de la future Cour européenne des brevets.

samedi 24 octobre 2009

T508/08 : de l'intérêt de bien nommer ses requêtes... et de ne pas les retirer

A l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière a décidé le maintien du brevet sous forme modifiée selon une requête qualifiée de "second amended main request".

A en croire le procès-verbal de la procédure d'opposition, le Titulaire avait retiré toutes ses requêtes précédentes, si bien que la décision de maintien portait sur la requête principale.
Le Titulaire comme l'Opposant ont formé un recours. En parallèle, le Titulaire a requis une correction du procès-verbal car selon lui, il n'avait pas retiré la requête principale d'origine. L'Opposant a ensuite retiré son recours.

Le fait de savoir si la décision de première instance a porté ou non sur une requête principale est crucial pour décider si le recours du Titulaire est admissible. Si la requête appelée "second amended main request" avait remplacé la requête principale, alors la décision attaquée n'avait pas lésé le Titulaire, et le recours formé par ce dernier est inadmissible. En revanche, si cette requête n'était qu'une requête subsidiaire, alors non seulement le recours du Titulaire est admissible, mais la décision de première instance est entachée d'un vice grave puisqu'elle ne donne pas les raisons ayant conduit au rejet de la requête principale.

La division d'opposition n'a pas pris position suite à la requête en correction du procès-verbal. La Chambre reconnaît que la division d'opposition avait un devoir de considérer cette requête, mais qu'une Chambre ne dispose d'aucun moyen pour obliger la division d'opposition à le faire.

Les parties ayant un avis contraire sur la manière dont s'est déroulée la procédure orale, la Chambre doit donc décider ce qui lui semble le plus probable de s'être produit (critère normal de preuve de la "balance des probabilités").
La Chambre prend soin de préciser qu'elle ne met pas en doute l'honnêteté des mandataires, mais reconnaît que la mémoire peut être faillible...
Le procès-verbal fait apparaître qu'après rejet de la requête principale, le Titulaire a déposé une nouvelle requête, et retiré expressément toutes les autres requêtes. En outre, les preuves fournies par l'Opposant (un compte-rendu de la procédure orale), qui corroborent  le procès-verbal, ont été écrites en partie le jour même de la procédure orale, alors que les déclarations des mandataires du Titulaire n'ont été rédigées que deux mois après. Enfin, l'appellation "amended main request" au lieu de "auxiliary" ou "subsidiary" laisse penser que la requête était bien une requête principale modifiée, remplaçant donc la requête principale d'origine, et non une requête subsidiaire.
La Chambre fait donc confiance au procès-verbal et aux souvenirs de l'Opposant, et décide de rejeter le recours de Titulaire.

Cette décision montre l'importance des déclarations formulées en procédure orale sur le maintien ou non de requêtes. En réponse à une question du Président de la division d'opposition sur le fait de savoir si une requête est retirée ou remplace une autre requête, un "oui" hâtif peut avoir de sérieuses conséquences. L'appellation des requêtes doit aussi être faite de manière soignée, afin de ne pas laisser croire qu'une requête subsidiaire remplace une requête principale.

Décision T508/08

mercredi 21 octobre 2009

L'invention de la semaine


FR 2.929.039
DISPOSITIF DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Dispositif de support de communication notamment
destiné à être utilisé lors d’opérations promotionnelles,
événementielles ou autres de plein air ou non, du type
comprenant des moyens de communications et une
structure porteuse caractérisé en ce que ladite structure
fig 1 consiste en une enveloppe (1) gonflable à la pression
requise à son état gonflé en matière thermoplastique
souple et transparent d’épaisseur choisie et de
forme tridimensionnelle de taille arbitraire d’axe de révolution
de préférence circulaire de type sphérique, oblongue
ou cylindrique munie d’au moins une fermeture à
glissière (2) étanche à l’air et l’eau en matière thermoplastique
de dimension adaptée afin de permettre l’introduction
de l’air de gonflage et d’au moins une personne
(3) assurant la mobilité ou l’immobilisation de ladite enveloppe
comportant de préférence intérieurement au moins
un des moyens de communication.

Nouveaux examens de qualification en 2010

L'INPI annonce ce jour les prochaines sessions des examens de qualification, qui se tiendront en 2010 :

- Validation des acquis : entretiens à partir du 1er février 2010. Dernier délai pour l'inscription : 7 décembre.

- EQF : plus d'infos à partir du 12 novembre.

dimanche 18 octobre 2009

"Raising the Bar", nouveau communiqué de l'OEB


J'avais annoncé en avril dernier la modification du règlement d'exécution de la CBE à compter du 1er avril 2010, visant à accroître les exigences de l'OEB (concept du "Raising the Bar").

Pour nous préparer à ces changements, l'OEB vient de publier un long communiqué détaillant les futures règles et leur application.

La principale modification concerne la réponse obligatoire à l'opinion accompagnant le rapport de recherche européen, dans le délai de présentation de la requête en examen. Pour les demandes Euro-PCT pour lesquelles l'OEB a agi en tant qu'ISA ou IPEA, une réponse aux objections émises dans l'IPRP devra être envoyée dans un délai d'un mois seulement à compter de la signification d'une notification selon la future règle 161(1).

Comme l'a fait récemment remarquer un commentateur du blog, si la notification selon la future R.161 devait être considérée comme une notification de la division d'examen, elle ferait courir le délai de 24 mois de la future R. 36 pour déposer des demandes divisionnaires. Espérons que la réponse à cette question se trouvera dans les Directives révisées, qui devraient être disponibles en ligne à partir du mois de décembre.

samedi 17 octobre 2009

T1854/08 : un courrier électronique peut-il être une notification selon l'Art 94(3) ?

En réponse à une notification selon l'Art 96(2) CBE1973, le demandeur avait envoyé un nouveau jeu de revendications le 21 novembre 2006. En vue d'une procédure orale prévue pour le 14 décembre 2007 (à laquelle il n'a finalement pas participé), le demandeur avait envoyé une nouvelle requête principale le 5 novembre 2007.
Le 27 novembre, la division d'examen a envoyé au mandataire un courrier électronique signalant que les nouvelles requêtes ne seraient pas introduites dans la procédure car elles soulevaient des objections de clarté.
A l'issue de la procédure orale, la division d'examen a rejeté la demande, sur la base des requêtes déposées le 21 novembre 2006.

Le vice de procédure apparaît immédiatement : en prenant une décision sur les requêtes présentées en 2006, alors qu'elles avaient été remplacées par celles du 5 novembre 2007, la division d'examen a clairement violé l'Art 113(2) CBE selon lequel l'OEB ne peut prendre de décision que sur le texte proposé par le demandeur.
En outre, la division d'examen n'a pas donné la possibilité au demandeur de répondre aux objections contenues dans le courrier électronique du 27 novembre 2007, en violation cette fois-ci du paragraphe 1 du même Art 113.
Compte tenu de ces vices flagrants, la Chambre renvoie en première instance, et ne prend malheureusement pas position sur la question de savoir si un courrier électronique peut constituer une notification selon l'Art 94(3) CBE. La question contenue dans le titre n'aura donc pas de réponse, pour cette fois...

Décision T1854/08

mercredi 14 octobre 2009

L'invention de la semaine


FR 2.928.819

BIBI MAIN LIBRE

Dispositif pour maintenir le biberon d’un bébé en train  de boire dans son transat caractérisé en ce qu’un bras flexible est solidaire d’une part à une partie male qui est  emboité sur une partie femelle qui est fixée sur le transat et solidaire d’autre part à une patie (sic) plastique permettant  le maintient du biberon à l’aide d’un “scratch“ comme preciser (sic) sur le dessin joint précédemment.

lundi 12 octobre 2009

Le contentieux du brevet est centralisé à Paris


Par décret du 9 octobre 2009, l'Art D211-6 du code l'organisation judiciaire prévoit maintenant que seul le TGI de Paris est compétent pour les actions en matière de brevet, de CCP et de certificat d'utilité.

La Cour d'appel de Paris devient également seule compétente pour connaître des recours intentés contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de brevet. (voir le deuxième décret du 9 octobre 2009).

Les décrets entrent en vigueur le 1er novembre.

dimanche 11 octobre 2009

J16/08 : désignation d'Etats et correction d'erreur

A l'entrée en phase européenne, le demandeur n'avait payé de taxe de désignation que pour deux États, DE et FR, et avait donc renoncé à recevoir la notification selon la R. 108(3) CBE1973 pour les autres États.

Près de trois ans plus tard, la demandeur s'aperçoit qu'il voulait en fait désigner la Suède et non la France, et forme une requête en correction d'erreur en vue de remplacer FR par SE, requête rejetée par la section de dépôt.
Après avoir résumé la jurisprudence en la matière (ce qui constitue un des intérêts de la décision), la Chambre établit un distinguo clair avec les cas où la taxe de désignation n'avait pas été payée à temps (ce qui ne peut pas être corrigé selon la R.139 CBE), et retient les trois critères suivants :

Fusion Avocats-CPI : résultats du sondage

Le sondage lancé le 28 septembre dernier a connu un franc succès, avec 374 votants, dont 137 CPI, soit près de 200 votants de plus que lors du sondage de février 2008.

Dans le camp des CPI, le vote est majoritairement en défaveur du projet de fusion, alors qu'en 2008 le vote était partagé. Faut-il y voir un effet de l'afflux de nouveaux CPI après l'EQF et l'épreuve de validation des acquis ?

Du côté des non-CPI, le vote est encore plus défavorable au projet, les 3/4 des votants ayant voté "NON".

mercredi 7 octobre 2009

Epreuve C 2007 - suite

Il y a un peu plus d'un an, j'avais signalé la mise en ligne par le blog IPKat d'une décision de la Chambre de recours disciplinaire sur le problème de notation de l'épreuve C 2007.

Aucun point n'ayant été attribué à certaines attaques d'activité inventive, les résultats à l'épreuve C avaient été catastrophiques, au point que le jury d'examen, pour la première fois depuis la création de l'EQE, avait décidé d'octroyer 10 points supplémentaires à tous les candidats.

Un nombre sans précédent de recours avait été formé, et l'OEB a mis aujourd'hui en ligne certaines décisions, toutes rendues en août ou septembre 2008 : D6/07, D7/07, D12/07, D13/07, D17/07, D19/07, D22/07, D27/07, D40/07, D43/07, D45/07...  et vraisemblablement beaucoup d'autres décisions sont encore à publier.

Les motifs de ces décisions sont tous identiques :

L'invention de la semaine

Cette semaine une invention géniale. Il suffisait d'y penser !

FR2.929.438
DISQUE COMPATIBLE RELATIF A LA SCOLARITE PUBLIQUE OU PRIVEE DANS L’UNIVERS DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITE JUSQU’AU PLUS HAUTS NIVEAUX DEGRES


La solution technique consiste à graver les manuels
scolaires ou autres livres sur Disques Compactes.


La revendication  : "Le transfert des données des manuels scolaires ou d'autres livres sur les disques compactes".

mardi 6 octobre 2009

L'INPI ouvre sa nouvelle base "Statut des brevets"

L'INPI a mis aujourd'hui en ligne sa nouvelle base "Statut des brevets".

Cette base, construite comme la base "RegisterPlus" de l'OEB, permet d'accéder en ligne aux informations essentielles sur la vie des brevets français et européens désignant la France, et aux pièces du dossier des brevets français récents (dépôt à partir de 2001), notamment la réponse au rapport de recherche.


dimanche 4 octobre 2009

T1630/08 : chose jugée limitée aux motifs de la décision

Le brevet EP 594 612 a été une première fois révoqué pour défaut d'activité inventive.
A l'issue d'un premier recours (T1206/01), la Chambre a ordonné le renvoi en première instance pour poursuite de la procédure d'opposition, sur la base d'une deuxième requête subsidiaire déposée en cours de procédure orale. Cette requête ne contenait que des revendications de procédé. Les requêtes rejetées contenaient quant à elle des revendications de produit.

Lors du renvoi, la division d'opposition a refusé d'admettre dans la procédure des requêtes contenant en outre des revendications de produit, car une requête contenant des revendications de produit avait été retirée pendant la première procédure de recours. Pour elle, il s'agissait d'un abus de procédure, au sens de la décision T796/02 :
"... it amounts to an abuse of procedure to withdraw a request with broader claims in proceedings before the board of appeal, in order to avoid that a negative decision be taken on it by the board, but then to reintroduce those broader claims before the opposition division, having obtained remittal of the case for further prosecution on the basis of much more limited claims."
Pour la Chambre saisie du second recours, cette décision ne s'applique pas...

samedi 3 octobre 2009

Jeu concours

Un jeu concours pour bien débuter le week-end.

  1. Première question : qui est l'auteur de la citation reproduite sur la photo ?
  2. Deuxième question, plus difficile : quel est le nom du bâtiment où figure cette inscription ?
  3. Question subsidiaire : quelle est l'adresse de ce bâtiment ?
Le gagnant remporte une semaine de publicité sur le blog.


Une phrase à méditer lorsqu'on réfléchit à cette grande question : le système de brevet a-t-il pour effet de promouvoir l'innovation ou au contraire de la freiner ?
Sujet actuellement en débat sur les blogs : voir notamment sur le blog IAM et IPWatchdog.

PS : n'oubliez pas de voter pour ou contre le projet de fusion avocats-CPI : c'est ici. Déjà plus de 300 votants !


mercredi 30 septembre 2009

Sur la Toile

  • L'OEB et l'USPTO conviennent de prolonger d'un an la période d'essai du programme pilote "PPH" (pour patent prosecution highway)
  • L'OMPI publie ses indicateurs 2009. Parmi les nombreuses statistiques, on y apprend que 6,3 millions de brevets étaient en vigueur en 2007 dans le monde, près de 50% détenus par des déposants américains et japonais, et qu'il existe 4,7 millions de demandes pendantes dans le monde, dont 28% aux États-Unis. La procédure de délivrance dure en moyenne 45 mois devant l'OEB, contre 32 mois devant le JPO et l'USPTO.
  • L'INPI publie également des statistiques. Les invention d'origine française ont progressé de 18% en 10 ans. 86% font l'objet d'un premier dépôt auprès de l'INPI. Les inventions dans les domaines de l'électronique, la pharmacie ou la biotechnologie font assez souvent l'objet d'un premier dépôt hors INPI, essentiellement auprès de l'OEB ou de l'USPTO. 41% des inventions françaises proviennent de la région Ile de France. 56% des premiers dépôts à l'INPI font l'objet d'une extension EP ou PCT. L'INPI publie aussi un premier bilan de l'accord de Londres et les Chiffres-clé 2008. Le nombre de dépôt a baissé de 2% en 2008, dû essentiellement à une chute des dépôts réalisés par les personnes

lundi 28 septembre 2009

Fusion Avocats-CPI : nouveau sondage

Le sujet de la fusion entre les professions d'avocat et de CPI passionne les lecteurs, en témoigne le grand nombre de visites en ce jour, après la publication de l'article sur le discours de Mme Alliot-Marie.

J'avais organisé en 2008 un sondage pour connaître l'opinion des lecteurs. Plus d'un an après, il est temps de soumettre à nouveau la question au vote.




samedi 26 septembre 2009

Fusion avocats - CPI : une remise en cause par la Garde des sceaux ?

Extrait du discours de la Garde des sceaux, Michèle Alliot-Marie, au Conseil National des Barreaux le 25 septembre 2009 :

3) Le rapprochement des professions du droit peut contribuer à la modernisation.
La diversité des métiers du droit fait la richesse des métiers du droit. Elle en fait aussi sa complexité.
Favoriser une communauté cohérente de juristes peut renforcer la lisibilité et l’accessibilité du droit pour les citoyens et les entreprises. Encore faut-il s’entendre sur le sens que l’on donne au rapprochement.
Certains voudraient multiplier les fusions entre professions. Cela peut être utile, quand cela représente une simplification.
a) C’est le cas de l’intégration des professions d’avoué et d’avocat.
L’objectif du Gouvernement est une justice plus visible, plus simple et moins onéreuse pour le justiciable.
Vous serez en première ligne dans cette réforme, si vous en partagez les objectifs.
Monsieur le Président, l’ampleur de la réforme exige des mesures transitoires. Celles qui ont été prises sont indispensables.
b) Certains envisagent la fusion des conseils en propriété industrielle et des avocats.
La question est controversée. Elle mérite une réflexion approfondie. N’attendez pas de moi que je tranche aujourd’hui.

jeudi 24 septembre 2009

T1923/06 : pas de report de procédure orale en cas de maladie du demandeur

Une procédure orale peut être repoussée dans certains cas exceptionnels.

Selon les termes du Communiqué du 16 juillet 2007 du Vice-président en charge de la DG3 (voir ici, page 115),
"une procédure orale fixée par l'OEB ne sera annulée et une autre date fixée, à la demande d'une partie, que si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date."

Parmi les motifs sérieux figurent les "maladies graves", dont la grippe saisonnière (décision T1505/06). On peut supposer qu'il en serait de même pour la grippe A (H1N1)...

L'existence d'un motif sérieux n'est toutefois pas suffisante puisque
"toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire au sens des articles 133(3) CBE ou 134 CBE."

Or dans le cas d'espèce, le mandataire, en parfaite santé, avait requis le report de la procédure deux jours avant celle-ci, au motif que le demandeur (personne physique) était gravement malade, et qu'il ne pouvait discuter de l'affaire avec lui.

mercredi 23 septembre 2009

L'invention de la semaine


Demande de brevet FR2819025

Revendication (l'orthographe et la syntaxe sont d'origine):

Moteur a force concentrée rotatif
Le dispositif de cette invention peut etre constituée de 1 2 3 4 5 6 ou plus de 10 pistons compresseurs Ainsi que de 2 4 6 ou plus de 10 verrins multiplicateurs, de plusieurs reservoirs d'air comprimes , de differantes boites a vitesses, de differants sortes d'entraineurs, et embrayages, connus y compris les demareurs OTAN, CIMD, 9109 ; datant de la seconde guerre mondiale, ou tout autres sortes de demareurs dynamos, batteries anciennes ou modernes compris les nouvelle piles, ainsi que les piles a combustibles,
EMI3.1 Je revendique toutes sortes de de compresseurs, verins etc entrant dans la fabrication de ce moteur Car tout ceux ci n'est que accessoir ,,, Ce que je revendique surtout c'est que le moteur ne cossomme pas d'energie, il peut fonctionner en appesenteur, sous l'eau, sous terre, sans bruit, ni pollution, qu'il peut s'adapter, ou, remplacer n'importe quel moteur ou turbinnes. En fait ce moteur rejoint l'une des plus grandes inventions du 3 me millenaire c'est le mouvement perpetuel, ou du moins La Force et L'ENERGIE PERPETUELLE,

Encore merci à Martin Huynh de nous faire profiter d'une nouvelle "perle".

dimanche 20 septembre 2009

T8/07 : encore un disclaimer inadmissible

Depuis les décisions G1/03 et G2/03, on ne compte plus les décisions dans lesquelles les Chambres ont refusé des disclaimers, soit parce que trop larges, soit au contraire trop étroits, ou encore peu clairs...
Certaines de ces décisions ont été rapportées ici-même.

Dans la décision T8/07, le brevet revendiquait un procédé de polymérisation à l'aide d'un catalyseur.
Les Opposantes ont mis en avant un document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE, dont l'exemple 13 antériorisait l'objet du brevet.
En réponse la Titulaire a exclu les procédés utilisant un catalyseur comprenant les 4 composés de l'exemple 13 en question.
Pour la Chambre, le disclaimer est trop large, car il oublie de nombreux détails de l'exemple 13 : le monomère qui est polymérisé, les quantités respectives de chacun des 4 composés ou encore la manière dont le catalyseur est préparé.

vendredi 18 septembre 2009

Sur la Toile

A lire cette semaine :

  • un article intéressant sur l'impact (ou plutôt le non-impact) de la décision KSR sur la brevetabilité de "petites" molécules, en particulier dans le domaine pharmaceutique.
  • Les 10 inventions de la NASA utilisées par le grand public.

Les blogs consacrés au droit européen des brevets fleurissent en cette fin d'été. Après "EQE Tools", on peut saluer la naissance de

  • "Salted Patents", par Pete Pollard de Deltapatents,
  • et de "K's Law", par Armand Grinstajn, qui est déjà intervenu à quelques reprises ici-même en tant que blogueur invité.

Le prix "OEB de l'originalité" a été décerné cette semaine à de jeunes inventeurs autrichiens, allemands et suisses.

L'OEB informe, dans un Communiqué du 14 septembre, que lorsqu'une demande divisionnaire est déposée au moyen d'un renvoi à une demande antérieure, une copie officielle de cette dernière doit impérativement être fournie dans un délai de 2 mois (R. 40(3) CBE), les seules exceptions étant lorsque la demande antérieure est une demande EP (qui peut elle-même être une demande divisionnaire) ou une demande PCT déposée auprès de l'OEB comme Office récepteur (RO).

Attention donc : en cas de renvoi à une demande Euro-PCT déposée initialement auprès de l'INPI agissant comme RO, il faudra impérativement déposer une copie certifiée conforme par l'INPI de la demande PCT telle que déposée. A défaut, la demande divisionnaire ne sera pas traitée en tant que demande européenne.

Le Communiqué se place explicitement en contradiction avec les Directives A-II 4.1.3.1 et A-IV 1.3.1. Apparemment, la dernière phrase de la R.40(3) ne s'appliquerait qu'à la fourniture de la traduction de la demande antérieure. On peut espérer que les déposants qui se sont laissés piéger en se fiant aux Directives auront droit à une restitutio in integrum!

Par décision du 31 août 2009, la Présidente de l'OEB confie aux agents des formalités la fixation des frais (R. 88(2) CBE). Rappelons que cette fixation peut faire sur requête l'objet d'une décision de la division d'opposition, susceptible de recours.

C'est désormais trop tard pour se porter candidat au poste de Président de l'OEB. Les 4 candidats en lice sont Susanne ǺS SIVBORG (SE), Benoît BATTISTELLI (FR), Roland GROSSENBACHER (CH), Jesper KONGSTAD (DK).