vendredi 26 février 2010

L'invention de la semaine

FR 2.934.974
VOIE D’AUTOROUTE ELECTRIFIEE, APTE AU ROULAGE DES TRACTEURS- NAVETTE ELECTRIQUES QUI LUI SONT PROPRES

Voie d’autoroute nouvelle, (6), Fig.5. électrifiée par de câbles caténaires (4), (5), Fig.4, Fig.5, de type ferroviaire, ou tout autre système enfuit dans le sol, ou latéral (non représenté), apte au remorquage des véhicules lourds (11), (15), Fig.2.ou autres, grâce a des tracteurs - navette, de type électrique qui lui son propres, (1), Fig.2. et aménagée aussi pour en un deuxième temps, permettre le roulage des futurs véhicules hybrides électriques -thermiques (7), (10), Fig.4.
Ce projet, rattaché directement à l’élecctro nucléaire, apporte la seule solution possible aux problèmes de pollution graves, liés aux transports routiers.

mardi 23 février 2010

T378/08 : il faut s'annoncer pour pouvoir parler

Un peu plus d'un mois avant la tenue de la procédure orale, la mandataire de la Requérante avait averti de la présence de son collègue Mr X, candidat à l'EQE.
Son courrier se contentait d'indiquer : "je présume que vous l'autoriserez à s'exprimer oralement pendant la procédure orale sous ma responsabilité et mon contrôle".

Lors de la procédure orale, la mandataire a indiqué que Mr X présenterait des arguments en support de l'activité inventive. Elle a argué que Mr X avait suivi le dossier dans le passé et avait une bonne connaissance de la technique en cause. En outre, étant candidat à l'EQE, on devait lui donner l'opportunité de s'entraîner.

La Chambre ne l'a pas entendu de cette oreille.
Rappelant les exigences posées par la décision G4/95, la Chambre note que le courrier de la mandataire ne constituait pas une requête formelle et ne spécifiait pas l'objet de l'exposé oral. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le fait que Mr X fasse un exposé oral. La mandataire n'a pas non plus expliqué en quoi elle ne pouvait pas présenter pleinement ses arguments d'activité inventive elle-même.  

La Chambre précise en outre que le but d'une procédure orale n'est pas d'entraîner les futurs mandataires.

Décision T378/08

samedi 20 février 2010

Pré-examen EQE

A partir de 2012, un pré-EQE sera organisé, dont la réussite conditionnera le droit à s'inscrire à l'EQE.

L'OEB met en ligne un exemple de pré-examen blanc (merci à IPKat de l'avoir signalé). La version française démarre à la page
53.
Il s'agit d'un QCM de 20 questions (10 questions juridiques + 10 questions relatives à l'interprétation de revendications).

Un extrait des instructions aux candidats :

Cet examen préliminaire blanc comprend des questions ayant trait à divers aspects juridiques et des questions portant sur l'analyse de revendications. Il convient de lire attentivement ce qui est demandé dans chaque question. Certaines questions, par exemple, vous demandent d'identifier "la première des affirmations suivantes qui est correcte (il se peut qu'il n'y ait qu'une seule affirmation correcte)". Cette formulation ne signifie pas qu'il y ait forcément plus d'une affirmation correcte, mais plutôt que là où il y a plusieurs affirmations correctes, la première seulement constitue la bonne réponse.

Identifier une des affirmations subséquentes, même si celle-ci est correcte, constitue une mauvaise réponse.


2. Le barème de notation ci-après s'applique pour chaque question de cet examen préliminaire blanc:
bonne réponse : +5 points ;
mauvaise réponse : -2 points ;
pas de réponse : -1 point.


Pour les réponses, voir ici.

vendredi 19 février 2010

G2/08 : le régime posologique donne la nouveauté

Semaine faste pour la Grande Chambre de recours, avec la troisième décision publiée, d'importance majeure pour l'industrie pharmaceutique.

Dans la décision G2/08, la Grande Chambre a répondu comme suit aux questions posées.

1. Lorsqu'il est déjà connu d'utiliser un médicament particulier pour traiter une maladie particulière, les dispositions des Art 53c) et 54(5) CBE2000 permettent-elles de breveter ce médicament connu pour une utilisation dans un traitement différent, nouveau et inventif, pour soigner la même maladie ?


Lorsqu'il est déjà connu d'utiliser un médicament pour traiter une maladie, l'article 54(5) CBE n'exclut pas que ce médicament puisse être breveté pour une utilisation dans un traitement différent de la même maladie.

2. Si la réponse est positive, la brevetabilité est-elle toujours posible si la seule caractéristique nouvelle du traitement est un régime posologique nouveau et inventif ?

Une telle brevetabilité n'est pas non plus exclue lorsque la seule caractéristique non comprise dans l'état de la technique est  un régime posologique.

3. Y a-t-il des considérations spéciales applicables pour interpréter et appliquer les Art 53c) et 54(5) CBE2000 ?
 
Lorsque l'objet d'une revendication n'est rendu nouveau que par une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, une telle revendication ne peut plus avoir le format de type suisse (selon la décision G5/83).
Une délai de 3 mois sera imparti à compter de la publication de la décision au JO pour que les déposants puissent se conformer à cette nouvelle situation.
 
Dans le cas ayant donné lieu à la décision de saisine, la demande avait pour objet l'utilisation d'un dérivé de la nicotine pour fabriquer un médicament destiné à traiter l'hyperlipidémie par voie orale une seule fois par jour avant le coucher.
Ce produit était connu dans l'art antérieur pour soigner la même maladie, également par voie orale, mais avec un régime posologique différent : au moins deux fois par jour. L'invention était basée sur la découverte qu'une seule prise avant le coucher permettait de diminuer fortement les effets secondaires sur le foie.

La Grande Chambre estime que l'Art 54(5) CBE, qui permet maintenant de breveter un médicament pour toute nouvelle utilisation spécifique dans une méthode de traitement thérapeutique, ne doit pas être interprétée strictement, au sens où une nouvelle utilisation ne pourrait provenir que d'une nouvelle maladie traitée. Cette disposition doit au contraire être inteprétée largement : toute caractéristique nouvelle de l'utilisation spécifique peut la rendre nouvelle, donc y compris la posologie.
Ce type d'invention ne tombe pas sous l'exclusion de l'Art 53 c) CBE, puisqu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement thérapeutique en tant que telle, mais d'un médicament.

La décision est également commentée sur les blogs K's Law, IPKat et DBF.

L'invention de la semaine

FR2.934.755
DISPOSITIF DESTINE A PROTEGER LES JAMBES ET LES PIEDS DES PERSONNES DE LA PLUIE ET DE TOUS LES TYPES D’ECLABOUSSURES OU DE PROJECTIONS

L’invention concerne un dispositif composé d’une ceinture s’attachant autour du ventre de son utilisateur et d’un système relié à cette ceinture, juste au dessous de celle-ci. Le dispositif s’enfile par les jambes. Ce dispositif comprend à l’intérieur un revêtement imperméable avec des baleines reliées par un boudin (4). Quand il ne pleut pas, ce dispositif est fermé autour du ventre de l’utilisateur. Lorsque la pluie tombe ou qu’il y a des projections, ce dispositif entre en fonction par un bouton situé sur la ceinture (2). Celui-ci est accompagné d’un ressort (8) qui permet l’ouverture des baleines et du revêtement imperméable tout autour des jambes et des pieds de l’utilisateur, qui sont alors parfaitement protégés. Une fois que la protection n’est plus nécessaire, le dispositif peut se replier en position fermée.

mercredi 17 février 2010

G4/08 : on ne change pas de langue

Dans la décision G4/08, la Grande Chambre a décidé ce qui suit :

Question 1 : Lorsqu’une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l’OEB, il n’est pas possible, lors de l’entrée en phase européenne de déposer une traduction de la demande dans l’une des deux autres langues.

Question 2 : Les organes de l’OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l’OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la dernande en application de l'article 14(3) CBE.

Voir également les commentaires sur les blogs K's Law et IPKat.

T950/09 : où une lettre à la Présidente est considérée comme une réponse à la Chambre

Lors de l'examen d'un recours formé contre une décision de la division d'examen, toute absence de réponse dans le délai imparti à une notification de la Chambre en vertu de la R. 100(2) CBE a pour conséquence la fiction de retrait de la demande (R. 100(3) CBE).

Dans le cas présent, le demandeur (personne physique que ses mandataires ont renoncé à représenter...) n'a pas réellement répondu à la notification de la Chambre.

Il a préféré s'adresser directement à la Présidente de l'OEB pour :
- lui faire part de sa "déception vis-à-vis de la dernière communication de la Chambre",
- lui faire part de son espoir que la décision ne soit pas faussée du fait d'une discrimination anti-danoise (raison avancée pour expliquer le "mauvais travail" réalisé par ses anciens mandataires),
- déplorer que les personnes chargées d'évaluer le brevet semblent n'avoir "aucune expérience dans son domaine technique", ce qui expliquerait "l'extraordinaire difficulté de compréhension et les commentaires totalement dénués de pertinence",
- exiger une "réévaluation par un expert du domaine".

Malgré ces critiques peu amènes, la Chambre, dans un excès de magnanimité, considère ce courrier comme une réponse à sa notification. Comme dans l'affaire T1382/04,  l'existence de ce courrier démontre que la demandeur possède toujours un intérêt pour sa demande. La demande n'est donc pas réputée retirée.

La bienveillance de la Chambre s'arrête là puisqu'elle rejette le recours comme irrecevable pour défaut de motivation du mémoire.

Décision T950/09

mardi 16 février 2010

G1/07 : exclusion des méthodes chirurgicales

Dans sa décision G1/07, la Grande Chambre de recours a décidé comme suit :

1. Une méthode d'imagerie médicale dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du patient est important et qui, lorsqu'elle est mise en oeuvre, comprend ou englobe une étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé (même lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis) est exclue de la brevetabilité comme étant une méthode de traitement chirurgical selon l'Art 53 c) CBE.

2a. Une revendication dont une étape englobe un mode de réalisation qui constitue une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l'Art 53 c) CBE n'est pas acceptable.


2b. L'exclusion de la brevetabilité selon l'Art 53 c) CBE peut être évitée en disclaimant ce mode de réalisation, étant entendu que pour être breveteable, la revendication incluant le disclaimer doit satisfaire toutes les exigences de la CBE et le cas échéant les critères d'admissibilité des disclaimers définis par les décisions G1/03 et G2/03.


2c. La possibilité de modifier les termes de la revendication afin d'omettre l'étape chirurgicale sans enfreindre la CBE doit être évaluée au cas par cas.


3. Une méthode d'imagerie médicale ne peut pas être considérée comme une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au seul motif que pendant une intervention chirurgicale les données acquises par l'utilisation de la méthode d'imagerie permettent au chirurgien de décider des actions à prendre.


Dans le cas à l'origine de la décision de saisine, un mode de réalisation préféré de la méthode revendiquée (une méthode d'imagerie par IRM du système vasculaire pulmonaire ou cardiaque) mettait en oeuvre une injection de Xenon 129 dans le ventricule gauche du coeur. La méthode n'était toutefois pas en tant que telle une méthode chirurgicale, et l'intervention physique n'avait pas pour but, en soi, de maintenir le patient en bonne santé ou en vie.
On peut déduire de la décision G1/07 que le demandeur aurait dû limiter la revendication aux modes d'administration de Xenon 129 ne relevant pas de la chirurgie (par exemple une administration orale).

De manière plus générale, la Grande Chambre indique au point 3.2.5 que toute méthode comprenant ou englobant une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est exclue de la brevetabilité au titre de l'Art 53 c) CBE.

Au point 3.3.10, la Grande Chambre prend le contre-pied de la décision T383/03 sur la portée de l'exclusion : l'expression "traitement chirurgical" ne doit pas être interprétée de manière à la limiter aux seuls traitements chirurgicaux à fin curative.

Inversement, définir un traitement chirurgical par la seule présence d'une intervention physique sur le corps humain ou animal est trop large (pt 3.4.2.2). L'exclusion de méthodes du type tatouage, piercing, microabrasion de la peau ne paraît plus justifiée.

Pour décider si un traitement est de nature chirurgicale ou pas, différents critères doivent être pris en compte : existence d'une étape invasive, intervention physique substantielle nécessitant une expertise médicale professionnelle, comportant un risque substantiel pour la santé. La Grande Chambre se refuse toutefois à donner une définition définitive et générale.


La décision est également commentée sur les blogs IPKat et K's Law. 

lundi 15 février 2010

T90/07 : recours formé par une société en faillite

Deux mois seulement après avoir formé opposition, la société de droit allemand Febit AG se retrouve en faillite. Une procédure d'insolvabilité est engagée, et un administrateur est nommé. Le mandataire agréé fournit un pouvoir signé par l'administrateur.

3 ans après, un recours est formé au nom et pour le compte de Febit AG.
Le Titulaire fait alors valoir qu'en droit allemand (Aktiengesetz §262(1)), l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une société anonyme entraîne sa dissolution. Selon lui, la société n'existait plus au moment de la formation du recours, et ce dernier aurait dû être formé au nom de l'administrateur.

La Chambre est également d'avis que, du fait de la dissolution de Febit AG, l'administrateur aurait dû agir en son propre nom, et pas au nom du débiteur.
Elle n'y voit toutefois pas une cause d'irrecevabilité du recours, car "il ressort clairement des pièces du dossier que l'administrateur agissait pour représenter les intérêts de la société insolvable Febit, si bien qu'il n'y a eu aucun doute quant à l'identité de l'Opposante, ni pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours."
Le recours de l'Opposante est donc recevable.

Pour supporter son argumentation, la Chambre cite la décision J25/86,  selon laquelle "l'exigence visée à l'article 80(c) CBE relative aux "indications qui permettent d'identifier le demandeur" doit être considérée comme satisfaite lorsque l'identité de celui-ci peut être établie avec quasi-certitude, au vu de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposées par le demandeur ou par son représentant légal." Dans le cas d'espèce le prénom du demandeur indiqué sur la requête (Walter), était erroné, mais le pouvoir indiquait son vrai prénom (William).

Par analogie, il semble donc que la Chambre a considéré qu'il pouvait être établi avec certitude que la requérante était en fait l'administrateur lui-même, seule personne à même de former le recours, et pas la société dissoute, comme indiqué par erreur.

Décision T90/07

NB : dans la décision T353/95, la dissolution de l'unique requérante avait entraîné la clôture de la procédure de recours, au motif qu'une personne ayant perdu sa capacité juridique ne pouvait plus être partie à la procédure. Dans le cas d'espèce, aucun administrateur n'avait été nommé.

vendredi 12 février 2010

L'invention de la semaine

FR 164364
18 septembre 1884
Inventeurs : MM. Eiffel, Nouguier et Kœchlin
Disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres.



Dans les piles et pylônes métalliques construits jusqu'à ce jour et ayant quatre montants au moins, ces montants, qui forment les nervures d'angle des faces, sont toujours reliés, quelle que soit leur section, par des barres de treillis indispensables pour résister aux efforts tranchants produits par le vent.
Dans la disposition que nous proposons, il devient possible de supprimer l'emploi de ces barres de treillis, dont la constitution devient presque irréalisable lorsque la hauteur des piles ou pylônes devient très grande. Cette condition essentielle est obtenue en donnant, dans chaque cas, aux montants une courbure telle, que les tangentes à ces montants, menées en des points situés à la même hauteur, viennent toujours se rencontrer au point de passage de la résultante des actions que le vent exerce sur la partie du pylône qui se trouve au-dessus des points considérés ; il en résulte que l'effort tranchant se trouve ainsi équilibré complètement dans les montants, ce qui permet de supprimer les treillis dans les faces.

Dans le cas d'une pile métallique supportant un tablier, la courbe des montants devient presque une ligne droite.

En second lieu, dans la présente disposition, les montants d'angle, quelle que soit leur section, sont en forme de caissons, dont les parois évidées sont constituées par des barres-croisillons, ce qui a pour avantage de diminuer la surface qu'ils offrent au vent et ce qui permet de leur donner pratiquement les dimensions considérables qui sont une conséquence forcée de la hauteur même de la construction.

Parmi les applications auxquelles peut donner lieu la disposition faisant l'objet du présent brevet, on peut citer les suivantes :

1º Construction de piles métalliques pour viaducs d'une hauteur supérieure à toutes celles exécutées jusqu'à ce jour ;

2º Construction de pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres, et destinés à des services variés, tels que : observatoires météorologiques et astronomiques, postes d'observation stratégiques et de communication par télégraphe optique, postes de surveillance contre les incendies, éclairage électrique à grande hauteur, indication de l'heure à grande distance, etc.

En résumé, cette invention comprend l'ensemble décrit ci-dessus des dispositions permettant de construire des piles ou pylônes métalliques de hauteur inusitée jusqu'à ce jour, pouvant atteindre et même dépasser la hauteur de 300 mètres, qui est celle figurée au dessin.

Télécharger le fac-simile du brevet Eiffel (merci à "ingénieur")

 
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