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dimanche 23 août 2009

T1382/04 : une demande de procédure orale est une réponse

Lors de l'examen d'un recours formé contre une décision de la division d'examen, toute absence de réponse dans le délai imparti à une notification de la Chambre en vertu de la R. 100(2) CBE a pour conséquence la fiction de retrait de la demande (R. 100(3) CBE).

Dans le cas d'espèce, la demanderesse n'a pas répondu sur le fond à la notification de la Chambre : elle s'est contentée de requérir la tenue d'une procédure orale.

La Chambre examine donc en premier lieu si la demande ne doit pas être considérée comme retirée, au motif que la notification qu'elle a émise n'a pas reçu de réponse sur le fond.
Elle rappelle qu'historiquement, le mécanisme de la fiction de retrait a été introduit pour des raisons administratives dans le but d'économiser les ressources des offices dans les cas où le déposant n'a clairement plus d'intérêt à poursuivre l'examen.
Dans le cas d'espèce, la Chambre est convaincue que le déposant est toujours intéressé par sa demande, puisqu'il a démontré son intention de présenter ses arguments à l'oral.

On peut se demande si d'autres types de requêtes, par exemple une requête en changement de mandataire auraient conduit au même résultat.

Décision T1382/04

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