Dans l'affaire T404/23, le mémoire de recours déposé par l'Opposante consistait essentiellement en une répétition des écritures de première instance.
La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire de recours doit présenter les motifs pour lesquels il convient d'annuler la décision attaquée. Un opposant doit normalement expliquer pourquoi le raisonnement de la division d'opposition dans sa décision est supposément incorrect. Des arguments déjà soulevés en première instance doivent habituellement être présentés dans le contexte de la décision attaquée. Selon l'article 12(5) RPCR, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure les moyens qui ne respectent pas ce principe.
En l'espèce, concernant le défaut d'activité inventive basé sur les combinaisons de D1 avec D10 ou D11, la division d'opposition avait expliqué que la personne du métier n'aurait pas combiné ces documents car cela aurait conduit à certaines conséquences indésirables; le mémoire de recours ne contient aucun argument à cet égard. Le mémoire n'explique donc pas en quoi la décision attaquée devrait être infirmée sur cet aspect. L'objection n'est donc pas admise dans la procédure.
Il en est de même pour les autres objections d'activité inventive et d'extension de l'objet.
Elle admet en revanche l'objection d'insuffisance de description pour laquelle le raisonnement de la division d'opposition semble limité. Le degré de justification requis en vertu de l'article 12(3) RPCR dépend généralement du degré de motivation de la décision attaquée.
En revanche, dans l'affaire T1958/22, la Chambre n'est pas persuadée que des arguments devraient ne pas être pris en compte simplement car ils seraient une simple répétition des arguments de première instance. Si un recours peut être irrecevable lorsqu'il repose exclusivement sur la même affaire que celle présentée en première instance, cela n'empêche pas une partie de se référer à des arguments présentés antérieurement. Au contraire, un certain degré de répétition est souvent inévitable, étant donné que l'objectif du recours est généralement de présenter et éventuellement de développer les arguments initiaux afin de contester la décision contestée. Par conséquent, la répétition des arguments de la procédure de première instance est non seulement autorisée, mais souvent nécessaire pour présenter un dossier complet conformément à l'article 12(3) RPCR.






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