La division d'opposition avait décidé que l'usage antérieur GensuPen (D18) n'était pas suffisamment prouvé.
La Chambre estime, comme dans la décision T1418/17, qu'une Chambre de recours ne devrait infirmer l'appréciation des preuves faite par un département de première instance que si ce département n'a pas tenu compte de points essentiels ou pris en compte des éléments non pertinents, ou encore a commis des erreurs de raisonnement (par exemple des erreurs de logique ou des contradictions).
Le pouvoir de révision de la Chambre s'étend certes aux points de fait, et pas seulement aux points de droit (T1604/16), mais une Chambre n'est pas obligée de procéder à un nouvel examen de toutes les preuves, et les parties n'ont pas le loisir d'exiger un tel réexamen. En général, la Chambre se contente d'examiner la manière dont les preuves ont été traitées par la première instance, et si aucune déficience n'est constatée, elle applique le droit sur la base des faits établis par la première instance.
L'évaluation des preuves n'est certes pas de nature discrétionnaire, mais le principe de libre appréciation de la preuve implique un degré de liberté comparable à celui mentionnée dans la décision G7/93 (2.6). Il est donc sage de respecter cette liberté, d'autant plus lorsque c'est la première instance qui entendu un témoin ou inspecté un objet, et a donc eu une impression plus directe de la valeur probante des moyens de preuve.
Une Chambre peut certes parvenir à une conclusion différence de celle de la première instance, mais doit démontrer de manière convaincante en quoi la première instance s'est trompée.
La Chambre fait remarquer que l'appréciation des preuves se limite à la question de savoir si un fait allégué a été prouvé ou pas, et ne s'étend pas à la manière dont les faits établis doivent être interprétés ni aux conséquences juridiques.
Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de raison d'infirmer la décision sur cette question d'évaluation des preuves. La division d'opposition a appliqué le niveau de preuve correct, à savoir la balance des probabilités et a pris en compte l'ensemble des pièces fournies. La Chambre ne voit pas d'erreur dans l'évaluation des circonstances de l'usage antérieur et de son caractère public.
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