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jeudi 24 mars 2022

T2120/18: de l'intérêt de se défendre en première instance

La division d'opposition avait rejeté la requête formée par la Titulaire visant à porter à 6 mois le délai de réponse à l'opposition, basée sur le "grand" nombre de documents cités (25), dont certains en langue allemande. Près d'un an plus tard, et sans que la Titulaire n'ait répondu à l'opposition, la division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté par rapport à E2.


En recours, la Titulaire estimait ne pas avoir eu l'opportunité de défendre son brevet. La Chambre rétorque que le rejet de la demande de prorogation ne mettait pas fin à la procédure d'opposition. La Titulaire aurait pu répondre à l'opposition même après l'expiration du délai, la conséquence étant simplement que la réponse aurait été tardive et que certains éléments auraient pu ne pas être pris en considération. La Titulaire aurait pu au moins demander le rejet de l'opposition et la tenue d'une procédure orale. Son droit d'être entendu n'a donc pas été enfreint. 

En outre, il n'existe pas de base légale imposant aux divisions d'opposition de prévenir les titulaires qu'elles entendent prendre une décision, même une décision de révocation, y compris lorsqu'elles n'ont pas le même avis qu'une division d'examen concernant la pertinence d'un document.

Les arguments présentés en défense du brevet l'ont été pour la première fois au stade du recours. Choisir de ne présenter sa défense qu'en recours revient à créer une affaire entièrement nouvelle, ce qui est en contradiction avec l'objet principal de la procédure de recours. Les arguments présentés en défense ne sont donc pas admis dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007), de même que la requête subsidiaire.

La Chambre fait remarquer que la non-admission des arguments ne conduit pas nécessairement à la révocation du brevet. La décision attaquée doit quand même être revue par la Chambre, qui peut annuler la décision si elle n'est pas d'accord avec les motifs donnés par la division d'opposition, ou en cas de vice substantiel de procédure.

La Chambre étant toutefois du même avis que la division d'opposition concernant le défaut de nouveauté au regard de E2, le recours est rejeté.


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2 comments:

Anonyme a dit…

Il y a encore des mandataires faisant ce genre d'erreur? ils ne lisent pas ce blog?

Anonyme a dit…

A anonyme de 16:07

Il y a aussi des clients qui ne veulent pas répondre/payer et qui se réveillent trop tard.

 
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