Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition pour défaut de nouveauté, s'agissant de la requête principale, et défaut de clarté ou d'activité inventive s'agissant des requêtes subsidiaires.
Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soulevé un nouveau motif d'opposition, celui de l'article 100c) CBE. Le motif avait été discuté brièvement après le délibéré sur la nouveauté, pour donner à la Titulaire la possibilité de proposer des requêtes subsidiaires répondant à la fois au défaut de nouveauté et le cas échéant à un éventuel problème selon l'article 123(2) CBE. Le Président avait toutefois indiqué que le motif n'avait pas encore été admis dans la procédure, et la décision est muette sur la question, tant sur celle de la recevabilité de ce nouveau motif que sur le fond.
La Chambre rappelle que le but d'un recours est de contester le bien-fondé de la décision et que prendre en compte des motifs sur lesquels la décision ne se fonde pas irait à l'encontre de cet objectif. Un nouveau motif n'est admis en recours que si la Titulaire y consent (G10/91).
L'Opposante argumentait qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau motif puisqu'il avait été soulevé devant la division d'opposition. La Chambre rétorque que la division d'opposition s'est délibérément abstenue de prendre une décision à ce sujet. En l'absence de décision positive quant à sa recevabilité, le motif doit être considéré comme un nouveau motif soulevé au stade du recours.
La Chambre estime de surcroît que le motif n'est pas de prime abord pertinent. La suppression de "about" en lien avec une valeur numérique est une modification conventionnelle.
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