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mercredi 5 mai 2021

J12/19: une notification qui est une décision

Un lecteur me signale cette décision intéressante rendue par la Chambre juridique.

L'Opposante ayant informé la division d'opposition de la procédure de liquidation engagée contre la Titulaire (Transito NV), l'OEB avait interrompu la procédure d'opposition. 

A l'issue de la procédure de liquidation, l'Opposante a informé l'OEB que la Titulaire n'existait plus en tant qu'entité juridique, ce à quoi la Division juridique a répondu dans une notification que Transito NV était la personne habilité à poursuivre la procédure d'opposition, qui serait alors reprise le 1.4.2019.

L'Opposante a contesté cette reprise, expliquant à nouveau que Transito NV n'existait plus, demandant la reprise de l'opposition avec l'Opposante comme seule partie, et à défaut une décision susceptible de recours.

La Division a répondu dans une notification que l'Opposante n'était pas partie à la procédure en vertu de la règle 142 CBE et qu'elle ne pouvait donc formuler ni requêtes ni observations. La reprise de la procédure était confirmée pour le 1.4.2019.

L'Opposante a formé le présent recours.

La Chambre juge que le recours est recevable, la notification de la Division juridique constituant une "décision" au sens de l'article 106 CBE.

Selon la jurisprudence, c'est en effet le fond qui compte, et cette notification, objectivement interprétée dans son contexte, peut être comprise par ses destinataires comme une détermination finale et contraignante de questions de fond ou de procédure, ici la date de la reprise de la procédure. La Division juridique a en outre rejeté les requêtes de l'Opposante en niant son statut de partie.

La Chambre se démarque de la jurisprudence antérieure en ajoutant que même un document provenant d'un service qui ne serait pas compétent pourrait constituer une décision.

Le délai de formation du recours est respecté, la Chambre faisant remarquer que l'interruption de la procédure d'opposition n'avait pas d'effet sur ce délai, la procédure devant la Division juridique portant sur la question de l'interruption et de la reprise étant une procédure intermédiaire en lien avec la procédure d'opposition.

Ce recours a un effet suspensif, de sorte que la notification de la division d'opposition du 10.4.2019 n'a pas d'effet juridique.

Le recours est en outre fondé.

La Division juridique a en effet eu tort en niant le statut de partie de l'Opposante. La reprise de la procédure d'opposition a un impact immédiat sur la situation juridique de l'Opposante. Comme il a été décidé dans le contexte d'une procédure de restauration des droits, toutes les parties dont les intérêts sont affectés par une décision sont parties à la procédure (T552/02). 

La Division juridique a commis un erreur de droit, et non un vice substantiel de procédure (T683/14).

La "décision" est donc annulée et l'affaire est renvoyée devant la Division juridique.



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