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mercredi 10 avril 2019

T2081/16 : fiction d'approbation de la règle 71(5) CBE


Une première notification selon la règle 71(3) CBE avait été émise, sur la base des pages 1 à 22 de la description, soumises par le demandeur en 2014 pendant l'examen.
En réponse, ce dernier avait soumis quelques pages modifiées et avait demandé pour les autres (pages 2-3, 6-12, 14-22) à revenir aux pages de la description telle que déposée.
Une deuxième notification selon la règle 71(3) CBE a été émise, mais basée sur un texte contenant les pages 2-3, 6-12 et 14-22 déposées en 2014.
Le demandeur a payé la taxe de délivrance et soumis les traductions requises.

Se rendant compte que la description n'était pas correcte, le demandeur a formé le présent recours.

Dans son opinion provisoire, la Chambre était d'avis que le recours était irrecevable car le demandeur était réputé avoir donné son accord sur le texte ayant fait l'objet de la décision délivrance (règle 71(5) CBE).

Elle change toutefois d'avis. Elle juge en effet que la fiction d'approbation de la règle 71(5) CBE ne s'applique que si le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE correspond au texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet.
Or, le formulaire 2092C, document interne signé par deux membres de la division d'examen à destination de l'agent des formalités, montre que la division était d'accord avec le texte proposé en réponse à la première notification, et la deuxième notification ne fait apparaître en commentaire aucune modification de la part de la division d'examen. Par conséquent, ni le texte auquel la deuxième notification fait référence ni le Druckexemplar ne correspondent au texte pour lequel la délivrance était envisagée. La fiction de la règle 71(5) ne s'applique donc pas.

Comme le texte délivré n'est pas en accord avec la requête du demandeur, ce dernier est lésé par la décision de délivrance et donc habilité à former un recours contre cette décision.

La Chambre juge que cette décision n'est pas contraire à la décision G1/10.
La phrase située au point 11 des motifs de cette décision ("Si un demandeur [...] ne s'assure pas que son accord se limite au texte correct, les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de sa seule responsabilité, qu'elles aient été commises (ou introduites) par lui ou par la division d'examen") n'a pas été écrite dans le cadre d'une interprétation de la règle 71(5) CBE, mais d'une discussion sur le fait que l'impossibilité de bénéficier la règle 140 CBE ne porte pas préjudice au demandeur car il dispose de moyens adéquats pour s'assurer que son brevet tel que délivré revêt exactement la forme souhaitée.


Décision T2081/16
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