Le recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifié avait été formé conjointement par les sociétés A et B.
A était le titulaire du brevet. B, société du même groupe, accueillait le groupement de mandataires représentant A, mais n'était ni titulaire ni partie à la procédure de première instance.
La Chambre fait remarquer que selon la décision G 3/99, dans le cas d'un recours formé conjointement, l'une des parties peut se retirer de la procédure sans que cela ait un effet sur la poursuite du recours. On peut en déduire que chaque partie doit être traitée de manière indépendante en ce qui concerne son droit individuel au recours, même si les parties sont tenues d'agir conjointement dans la conduite de la procédure de recours.
En l'espèce, l'une des parties formant le recours était habilitée à le faire alors que l'autre ne l'était pas. Si les recours avaient été formés individuellement, un recours aurait été recevable, mais l'autre non.
Etant donné qu'un recours ne peut être partiellement irrecevable, le présent recours conjoint a été déposé de manière recevable et peut également être poursuivi de manière recevable au nom de A.
Le dépôt du recours également au nom de B n'a donc aucune incidence sur la recevabilité du recours. La société B s'étant retirée du recours (en accord avec la décision G 3/99), il n'est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité du recours formé par cette société.
La Chambre propose le résumé suivant:
Un recours formé par une partie à la procédure et aux prétentions de laquelle la décision attaquée n'avait pas fait droit est recevable malgré le fait qu'en même temps une autre société qui n'était pas partie à la procédure a formé conjointement le recours
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