A l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait maintenu le brevet sous forme modifiée, selon la requête subsidiaire 6. L'opposante et la titulaire ont formé recours.
La Chambre se demande si l'opposante a réellement été affectée négativement par la décision et si par conséquent son recours est recevable.
Elle note en effet que selon la décision et le procès-verbal l'opposante a déclaré ne pas avoir d'objections contre cette requête. Dans son mémoire de recours elle ne s'est pas exprimée sur le fait que dans sa décision, la division d'opposition n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles cette requête satisfaisait les exigences de la CBE.
L'argument selon lequel l'opposante avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité ne convainc pas la Chambre. La révocation totale correspondait à la requête initiale, exprimée au début de la procédure orale. Mais le fait qu'elle ait ensuite ne pas avoir d'objections contre la requête subsidiaire 6 signifie qu'elle était d'accord avec le maintien du brevet selon cette requête, impliquant le retrait de la requête en révocation totale. Le fait que la division d'opposition n'ait pas demandé aux parties d'indiquer leurs requêtes à l'issue de la procédure orale n'y change rien.
5 comments:
"tout ce que vous direz pourra être (sera) retenu contre vous". OK, on connaissait.
Mais là, on a : "tout ce que vous ne direz pas pourra être (sera) retenu contre vous".
Au bout de la procédure orale d'opposition, en fin de journée, l'Opposant n'a pas forcément analysé en profondeur cette subsidiaire N°6, en ce qui concerne sa pertinence...
D'après la décision, c'est la Chambre elle même qui s'est demandé si l'opposant - requérant II était négativement affecté par la décision, le breveté ne semble pas avoir soulevé ce point. C'est un peu dur de rejeter le recours comme inadmissible pour ne pas avoir levé le doigt en fin de PO (à 17.00 selon les minutes) et contester cette auxiliaire... non?
Sherry sur le gâteau, la taxe de recours n'est pas remboursée au requérant II...
Il fut une époque à laquelle une division demandait au déposant/titulaire en présence de plusieurs requêtes si la requête brevetable était sa seule requête. Avec la réponse oui, le déposant/titulaire était piégé. Il avait de facto abandonné toutes les requêtes d’ordre supérieur.
Maintenant, le piège est ouvert pour l’opposant, Dès que l’opposant déclare ne pas avoir d’objections contre une requête considérée comme brevetable par la DO, il a abandonné la requête d’ordre supérieur qui est la révocation du brevet.
Un homme averti en vaut deux.
Sherry je t'aime, sherry je t'adore, disait la chanson.
Drôle d'idée d'un anonyme d'en verser sur le gâteau.
D'habitude, c'est une cerise que l'on y place (cherry) ;-)
Hilarious - que celui qui n'a jamais... En tout cas sur le fond, notre correcteur pâtissier n'ajoute rien aux débats. Je pense qu'une fois de plus , un maximum de rigueur et de redondance s'impose devant l'Office afin que toutes les positions soient claires, ce qui n'est pas une mince affaire à 17h après une PO avec ou sans gâteau.
@humour :
Je maintiens sherry :-)
peu importe le gâteau, pourvu qu'on ait l'ivresse :-)
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