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mercredi 18 mars 2020

T2277/19: contre T1003/19


Les lectrices et lecteurs dotées d'une bonne mémoire se souviennent probablement de la décision T1003/19.

Dans cette affaire, plusieurs pages de figures avaient été oubliées par erreur dans le Druckexemplar, texte sur lequel la Titulaire avait donné son accord avant de se rendre compte de la méprise et de former un recours contre la décision de délivrance. La Chambre avait donné raison à la Titulaire, au motif que la présomption d'accord sur le texte selon la règle 71(5) CBE ne s'appliquait que si le texte était bien celui que la division d'examen envisageait de délivrer.

Dans la présente affaire, la Demanderesse avait remplacé les figures 1 à 18 par les figures 1 à 7.
Le Druckexemplar, auquel la Demanderesse a donné son accord, contenait ces figures 1 à 7 ainsi que les figures 8 à 18 telles que publiées.

La Titulaire a formé le recours pour demander la suppression de ces figures.

La Chambre fait remarquer que la seule contradiction entre le Druckexemplar et le formulaire 2004 est l'indication "figures 1/18 à 7/18" dans le formulaire alors que ces mêmes figures sont numérotées 1/7 à 7/7 dans le Druckexemplar. Cette contradiction n'a pas d'impact sur le fond, puisque ce sont les mêmes figures.

La Demanderesse ayant donné son accord sur le texte, la division d'examen pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elle ait vérifié le Druckexemplar. Elle n'avait aucune raison de présumer que l'approbation ne valait que pour les figures 1 à 7. Selon l'article 113(2) CBE, l'OEB ne prend de décision que sur le texte proposé ou approuvé.

Pour la Chambre, la décision T1003/19 n'est pas correcte, car il n'existe pas de base légale dans la CBE pour faire une distinction entre le texte auquel la notification selon la règle 71(3) CBE fait référence et celui que la division d'examen a l'intention de délivrer. Cette règle impose aux demandeurs une vérification de ce texte, et le fait que les demandeurs n'exercent pas leur droit de demander des modifications ne peut être compris que comme une approbation du texte communiqué.

En conséquence, le texte auquel la notification selon la règle 71(3) CBE fait référence doit être considéré comme le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet.

Le recours est donc irrecevable car la Titulaire n'a pas été lésée par la décision.



Décision T2277/19
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