Pour répondre à une objection de défaut de clarté, et suivant la proposition faite par la division d'examen, la demanderesse avait remplacé "la deuxième bande de fréquence est autorisée à une puissance d'émission supérieure à celle de la première bande de fréquence" par "la deuxième bande de fréquence est conçue pour une puissance d'émission supérieure à celle de la première bande de fréquence".
La division d'opposition avait considéré que la notion d'autorisation était un fait non-technique, et que même les modifications portant sur des caractéristiques non-techniques doivent pouvoir être dérivées de la demande telle que déposée (T619/05).
La présente Chambre ne partage pas cette opinion. Pour elle, les exigences de l'article 123(2) CBE ne s'appliquent aux éléments non-techniques que si, en raison du contexte dans lequel se situe l'élément non-technique, les modifications apportent à la personne du métier de nouvelles informations techniquement pertinentes. Le fait de se fonder sur l'existence d'une nouvelle information technique et non simplement sur une information quelconque sans pertinence pour l'invention résulte notamment de G 2/10 (4.5.1) et de T 1269/06.
En l'espèce la notion d'autorisation contribue à résoudre le problème sous-jacent à l'invention, qui est de proposer un procédé de transmission de données permettant une portée plus grande sans violer certaines normes mentionnées dans la demande. La caractéristique supprimée contribue donc à résoudre un problème technique par l'effet technique d'exclure certaines puissances d'émission. Sa suppression fournit donc une nouvelle information techniquement pertinente à la personne du métier.
Décision T433/22 (en langue allemande)
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