Le brevet avait pour objet un dispositif optique (200) pour le comptage et/ou la différenciation leucocytaire dans un automate d’analyse sanguine. Ce dispositif optique (200) comprenait notamment une cuve optique (300).
La Division d'opposition avait considéré que le motif de l'article 100 c) CBE s'opposait au maintien du brevet car la demande telle que déposée divulguait deux entités distinctes, un dispositif optique et une cuve optique, la cuve étant adaptée pour être utilisé dans le dispositif, mais n'enseignait pas que le dispositif puisse comprendre la cuve.
La Chambre n'est pas de cet avis.
La demande telle que déposée divulgue bien un objet comprenant le dispositif optique et la cuve optique. Une revendication intitulée "ensemble pour le comptage ..." et comprenant toutes les caractéristiques de l'actuelle revendication 1 ne poserait pas de problème. Le simple fait de désigner cet "ensemble" par l'expression "dispositif optique" n'introduit pas de nouvelle information technique puisque cet ensemble est lui même un dispositif optique.
L'expression "dispositif optique" est très générale, et n'implique pas de caractéristiques techniques autres que celles d'un objet ayant un certain rapport avec l'optique. La combinaison des deux objets distincts, dispositif et cuve, n'ajoute aucune caractéristique à la somme des caractéristiques de chaque objet.
Le fait que l'expression "dispositif optique" ait déjà été utilisée dans la demande telle que déposée pour désigner un dispositif optique ne comprenant pas nécessairement une cuve optique poserait tout au plus un problème de clarté. Mais ce pur changement de désignation de l'objet revendiqué, qui ne revient qu'à étiqueter différemment l'objet de la revendication 1 actuelle, n'entraîne aucune information technique additionnelle et a fortiori ne peut pas étendre l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée.
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