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jeudi 18 décembre 2025

T1424/23: l'examen selon l'article 123(2) CBE ne doit pas se baser sur les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne

La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'aucune des requêtes ne respectait les exigences de l'article 123(2) CBE.



La Chambre note qu'aussi bien la division d'examen que la demanderesse comparent la revendication 1 des requêtes examinées à la revendication 1 déposée lors de l'entrée en phase européenne. 

Or la demande telle que déposée correspond à la demande déposée à la date de dépôt, donc ici au texte de la demande PCT ultérieurement publiée par l'OMPI. Les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne ne correspondent pas aux revendications de la demande telle que déposée et ne forment donc pas une base pour l'examen des modifications.

Par ailleurs, et contrairement à la division d'examen, la Chambre voit une base dans la demande telle que déposée à une caractéristique ajoutée .

La Chambre décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'examen afin de réaliser un examen correct de la conformité à l'article 123(2) CBE.

Décision T1424/23

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3 comments:

Anonyme a dit…

C'est moche de se faire recadrer par une CR pour une question niveau pré-EQE/F.

LEVEILLE Christophe a dit…

Effectivement. Les divisions d'examen à l'OEB sont globalement compétentes mais cette JP montre bien qu'il faut conserver un esprit critique, et vérifier absolument tout.

francis hagel a dit…

Il ne faut pas tirer de conclusion générale d’une erreur d’une division d’examen. Néanmoins, cette erreur est symptomatique du peu d’attention que les divisions d’examen accordent à la phase PCT avant l’entrée en phase OEB. Cela se manifeste concrètement par l’absence, dans les opinions écrites des divisions d’examen, de toute mention des analyses des ISA autres que l’OEB ou des documents qu’elles ont cités. Point acté par l’OEB dans l’annexe SQAP du rapport qualité 2024, dans la section « Consensus on opportunities for improvement”. Je cite :
“Provide more acknowledgement and analysis of prior art cited in International Search Reports when the EPO was not the International Searching Authority (ISA)”.

 
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