La demande telle que déposée portait sur une composition détergente comprenant (a) 0,1 à 20% d'un agent chélatant, (b) 18 à 80% d'un tensioactif choisi dans une liste, (c) un tensioactif non-ionique.
La revendication 1 de la requête principale précisait, notamment, en (a) une teneur de 0,2 à 3% d'un chélatant particulier, en (b) 15 à 25% d'un tensioactif anionique particulier, en (c) une teneur de 3 à 20% d'un tensioactif non-ionique particulier.
La division d'opposition avait considéré que la combinaison revendiquée n'était pas divulguée directement et sans ambiguïté dans la demande, et qu'elle relevait d'une sélection dans plusieurs listes.
La Chambre note que la jurisprudence établie en matière de choix dans plusieurs listes porte sur des modifications basées sur des listes d'alternatives non-convergentes.
Lorsque les choix sont faits dans des listes d'alternatives convergentes, la jurisprudence est moins catégorique. Si les décisions T812/09 et T2273/10 n'ont pas admis la combinaison d'éléments les plus préférés avec des options moins préférées, la décision T2237/10 l'a admis parce que les caractéristiques provenaient des revendications d'origine, et la décision T27/16 a considéré que des sélections d'options préférées à partir de listes d'alternatives convergentes constituaient une restriction à un mode de réalisation préféré et non une sélection arbitraire. Le fait de supprimer des éléments d'une ou plusieurs listes d'alternatives a aussi été admis lorsque la modification ne conduit pas à une individualisation (singling out) de combinaisons particulières.
La présente Chambre considère que des sélections dans des listes d'alternatives convergentes ne devraient pas être traitées de la même manière que les sélections dans des listes d'alternatives non convergentes (par exemple des éléments s'excluant mutuellement ou se chevauchant partiellement).
Dans ce dernier cas, la sélection conduit à individualiser une invention parmi plusieurs alternatives distinctes. En revanche, lorsque des positions de repli sont décrites en termes d'alternatives convergentes, chacun des éléments est totalement inclus dans les options précédentes moins préférées et plus larges. Les éléments de la liste ne constituent pas des caractéristiques distinctes mais des versions plus ou moins restreintes de la même caractéristique.
Toute sélection dans des listes d'alternatives convergentes n'est toutefois pas automatiquement conforme à l'article 123(2) CBE. Selon la présente décision, deux conditions au moins sont nécessaires:
i) la combinaison ne doit pas être associée à une contribution technique non divulguée
ii) la combinaison doit être supportée par un pointeur (exemples, modes de réalisation spécifiques...)
En appliquant ces principes, la Chambre estime que dans le cas d'espèce l'article 123(2) est respecté. La combinaison (a) est basée sur la gamme de concentration la plus préférée avec l'agent chélatant le plus préféré et les exemples pointent vers cette sélection. Si le choix du tensioactif en (b) est un choix dans une liste d'alternatives non-convergentes, il n'est pas arbitraire car tous les exemples utilisent ce tensioactif. La combinaison (c) est aussi basée sur la gamme de concentrations la plus préférée avec un type de tensioactif non-ionique préféré. La contribution technique associée est supportée par la demande telle que déposée et la sélection converge vers les formes les plus préférées de l'invention que sont les exemples 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, qui constituent donc un pointeur.
Décision T1621/16
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mardi 18 février 2020
T1621/16: sélection dans plusieurs listes... d'alternatives convergentes
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2 comments:
Je pense qu'il faut applaudir ce début d'assouplissement de l'interprétation de l'article 123(2). On peut quand même au moins considérer que l'homme du métier combinerait ce qui est préféré. Sinon, on ne peut plus rien combiner du tout, sauf à prévoir dans le texte une description exhaustive de toutes les combinaisons possibles, avec au final des textes de 100 pages et un coût pour le déposant
Dans T 2273/10, le propriétaire avait fait valoir que la revendication 1 ne contient que des caractéristiques les plus préférées.
La CR n’était pas d’accord et a considéré que pour arriver au libellé revendiqué l'homme du métier doit faire une sélection dans plusieurs listes. Ces sélections se réfèrent à des caractéristiques préférées et non-préférées.
Il est donc possible a contrario d’en déduire que si la sélection se fait au même niveau de préférence elle ne contrevient pas aux dispositions de l’Art 123(2).
T 2273/10 et la présente décision illustrent bien le fait que ce qui compte est l’enseignement technique divulgué dans les documents d’origine et non la forme.
Par contre il doit y avoir un pointeur si une revendication combine des niveaux de préférence différents. Dans le cas contraire, cf. T 2273/10, il y a effectivement extension d'objet.
Il n'y a donc pas lieu de parler d'assouplissement de l'interprétation de l'Art 123(2), mais bien concentration sur l'enseignement technique divulgué.
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