Les requêtes subsidiaires 3 à 8 avaient été déposées pendant la procédure d'opposition, mais n'avaient pas été discutées car la division d'opposition avait fait droit à une requête de rang supérieur.
Selon l'article 12(4) RPCR, de telles requêtes, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, sont des modifications des moyens, à moins que la Titulaire ne démontre qu'elles ont été valablement déposées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée.
La Chambre souligne tout d'abord que la démonstration revient à la Titulaire. Dans le cas d'espèce la Titulaire avait, dans son mémoire de recours, simplement écrit que ces requêtes correspondaient à des requêtes déjà déposées en première instance.
Sur la question du maintien, la Chambre reconnaît qu'il ressort explicitement du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition.
Sur la question de savoir si les requêtes ont été valablement déposées, la Titulaire argumentait qu'elles l'avaient été 6 semaines avant la date limite fixée selon la règle 116 CBE.
La Chambre décide de ne pas suivre une approche qui consisterait à se demander si la division d'opposition aurait admis ces requêtes dans la procédure, ce qui obligerait la Chambre à suivre les Directives en vigueur, lesquelles peuvent changer avec le temps.
Elle préfère au contraire définir des exigences minimales pour décider si une requête a été valablement déposée:
- les requêtes ont été déposées en temps utile, typiquement avant la date limite selon la règle 116 CBE, et
- la Titulaire a précisé, explicitement et sans équivoque, dans quel but elles ont été déposées, c'est-à-dire quelles objections elles tentent de surmonter et comment elles y parviennent.
Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'avait pas fourni d'explications en fournissant ces requêtes. Elle n'avait en particulier pas expliqué quel problème les caractéristiques ajoutées étaient censées résoudre.
Ces requêtes constituent donc des motivations, et les exigences de l'article 12(4) RPCR ne sont pas remplies.
4 comments:
Situation ubuesque où la DO aurait sans broncher examiné les requêtes, mais où la chambre vient des années après nous dire qu'en fait elles ne sont pas admissibles.
En fait le titulaire aurait été dans une meilleure position si la DO avait n'avait pas fait droit à une requête de rang supérieur. Dans ce cas les requêtes auraient été discutées dans la décision et la chambre n'aurait pas eu le pouvoir de refuser de les admettre.
Suite au commentaire anonyme, je me suis demandé si ubuesque est le bon qualificatif (parmi absurde, kafkaïen, ubuesque, rocambolesque, etc qui ont des implications différentes).
Ubu roi est une comédie d'Alfred Jarry (1896) mettant en scène le « père Ubu », « caricature bouffonne de la stupidité bourgeoise et de la sauvagerie humaine, (qui) accède à un pouvoir absolu et libère ses pires instincts » (Petit Larousse). Une situation ubuesque est caractérisée par une absurdité bête et méchante, une absence de réflexion où c'est la bêtise crasse qui prend le pouvoir.
Lisant cela, je suis plutôt d'avis qu'il y a au contraire une intention bien réfléchie de limiter au maximum le travail des chambres. La conséquence semble peut-être injuste, mais je ne retrouve pas Ubu roi (et en tout cas, elle ne semble pas absurde, bien au contraire).
ps: Kafkaïen: Oppressant (pesant, accablant), absurde et cauchemardesque (éprouvant la même sensation que d’un cauchemar)
C'est peut-être le cas pour ceux qui ne s'y attendent pas, mais ensuite ...
D'accord avec le 1er commentaire. D'autant plus que la R1 des requêtes ne fait pas 3 pages.
Donc on arrive à 8 ans de procédure, un brevet est délivré, il y a opposition, on gagne en oppo, et là, la CR dit "vos requêtes subsidiaires déposées à titre de précaution en oppo ne sont pas admises!". Un peu léger (ou de la paresse?) et un arrière goût de déni de justice pour le breveté.
Cependant, je crois que le libellé de l'Art. 12(4) est un peu différent de ce qui est indiqué dans le billet :"... à moins que la partie ne démontre que cet élément a été valablement soulevé et maintenu dans la procédure..."
Il est mentionné "valablement soulevé" et non "valablement déposé" (sauf erreur de votre serviteur). Ca laisse malheureusement plus de liberté à la CR de refuser d'admettre des requêtes non étudiées en 1ère instance. OK pour vous?
Ah, que voulez-vous, cette chair est si faible ...
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