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jeudi 4 décembre 2025

T1523/23: pas de prise en compte d'avantages du procédé de fabrication pour l'activité inventive du produit obtenu

L'afficheur revendiqué se distinguait de celui de D3 par le fait que les distances d et D étaient choisies dans des plages spécifiques. 

La Titulaire argumentait que cette caractéristique permettait d'obtenir des valeurs chromatiques stables, déviant peu de la cible. Il en résultait une augmentation de la productivité du procédé.

La Chambre considère qu'un effet technique ne peut être pris en compte que s'il est obtenu par l'objet revendiqué lui même, pas par son procédé de fabrication. Même si le procédé permet d’obtenir un ensemble d’afficheurs dont l’écart-type par rapport à la cible est réduit, pour un afficheur individuel ni la couleur cible ni l’écart ou la réduction de celui-ci ne sont perceptibles. Comme chaque afficheur présente des distances fixes dans les deux types de régions (R1 et R2), le fait que ces distances soient choisies de manière à ce que la somme des valeurs de chromaticité se situe sur des pentes de signe opposé n’a aucun effet pour cet afficheur individuel.

La Titulaire mettait en avant certaines décisions (par exemple T648/88 ou T1089/15) dans lesquelles un effet technique obtenu pour un procédé avait été pris en compte pour le produit. 

La Chambre n'est pas convaincue, et souligne que les décisions citées relèvent du domaine de la chimie, et concernent des cas où le concept inventif résidait dans une voie réactionnelle nouvelle et non évidente, dont le caractère non évident pouvait « se transmettre » aux produits intermédiaires.

Le cas d'espèce concerne un dispositif physique final, et non un composé intermédiaire dans un procédé chimique. Les relations entre le produit et le procédé sont totalement différentes.

Un produit nouveau ne peut être considéré comme inventif parce qu'il est produit par un procédé inventif. L'activité inventive de l'afficheur ne peut se déduire du caractère prétendument inventif de son procédé de fabrication, lequel n'a été ni revendiqué ni examiné.


Décision T1523/23

lundi 1 décembre 2025

JUB - Cour d'Appel - 25.11.2025 - méthode à suivre pour apprécier l'activité inventive et la suffisance de description

L'an dernier, la division centrale de la JUB avait annulé le brevet EP3666797 (Sanofi/Amgen). La Cour d'Appel décide au contraire de rejeter les demandes en nullité formées contre ce brevet.

La Cour en profite, ainsi que dans une autre décision du même jour (Meril/Edwards), pour indiquer la méthode à suivre par les instances de la JUB pour évaluer la suffisance de description et l'activité inventive. 

Sur l'activité inventive:

  • il faut d’abord établir le problème objectif, du point de vue de la personne du métier, avec ses connaissances générales, à la date pertinente du brevet. Cela doit être fait en déterminant ce que l’invention apporte à l’état de la technique, non pas en examinant les caractéristiques individuelles de la revendication, mais en comparant la revendication dans son ensemble, dans le contexte de la description et des dessins, en considérant ainsi également le concept inventif sous-jacent à l’invention (l’enseignement technique), lequel doit être fondé sur les effets techniques que la personne du métier comprend, sur la base de la demande, comme étant obtenus avec l’invention revendiquée.
La Cour cite sur ce dernier point la décision G2/21.
  • afin d’éviter un raisonnement a posteriori, le problème objectif ne doit pas contenir d’indices orientant vers la solution revendiquée.
On note ici que contrairement à l'approche problème-solution de l'OEB, le problème objectif est défini avant le choix du point de départ, et non spécifiquement à partir des effets techniques liés aux caractéristiques distinctives par rapport au point de départ.
  • la solution revendiquée est évidente lorsque, à la date pertinente, la personne du métier, partant d’un point de départ réaliste dans le domaine technique pertinent, et souhaitant résoudre le problème objectif, serait (et non seulement : pourrait) arrivée à la solution revendiquée. 
On retrouve ici le célèbre could/would.
  • le domaine technique pertinent est celui qui est lié au problème objectif à résoudre ainsi que tout domaine dans lequel le même problème ou un problème similaire se pose et dont il faut s’attendre à ce que la personne du métier du domaine spécifique ait connaissance.
  • un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date pertinente, souhaite résoudre le problème objectif. Cela peut par exemple être le cas si l’élément de l’état de la technique pertinent divulgue déjà plusieurs caractéristiques similaires à celles de l’invention revendiquée et/ou aborde le même problème sous-jacent ou un problème similaire à celui de l’invention revendiquée. Il peut y avoir plus d’un point de départ réaliste et l’invention revendiquée doit impliquer une activité inventive à partir de chacun d’eux.
Dans la décision Meril/Edwards, la Cour examine l'activité inventive à partir de 6 points de départ. 
  • la personne du métier n’a ni compétences inventives ni imagination et nécessite un indice ou une motivation qui, à partir d’un point de départ réaliste, l’oriente vers la mise en œuvre d’une étape suivante dans la direction de l’invention revendiquée. En règle générale, une solution revendiquée doit être considérée comme dépourvue d’activité inventive / évidente lorsque la personne du métier franchirait l’étape suivante suggérée par l’indice ou par simple routine, et arriverait à l’invention revendiquée.
  • pour qu’une activité inventive soit présente, il n’est pas nécessaire de démontrer une amélioration de l’enseignement technique tel que défini par les revendications du brevet par rapport à l’état de la technique. Une activité inventive peut également être reconnue si les revendications du brevet divulguent une alternative non évidente aux solutions connues dans l’état de la technique.

Dans l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour pose également des principes concernant la notion d'espérance raisonnable de réussite, critère souvent utilisé en pharmacie ou biotechnologie:
  • une solution revendiquée est évidente si la personne du métier aurait franchi l’étape suivante en s’attendant à trouver une solution envisagée à son problème technique. C’est généralement le cas lorsque les résultats de l’étape suivante étaient clairement prévisibles ou lorsqu’il existait une espérance raisonnable de réussite.
  • la charge de la preuve que les résultats étaient clairement prévisibles ou que la personne du métier aurait raisonnablement attendu une réussite, c’est-à-dire que la solution qu’elle envisage en franchissant l’étape suivante résoudrait le problème objectif, incombe à la partie qui invoque la nullité du brevet.
  • une espérance raisonnable de réussite implique la capacité de la personne du métier à prédire de manière rationnelle, sur la base d’une évaluation scientifique des faits connus avant le début d’un projet de recherche, la conclusion réussie de ce projet dans des délais acceptables. 
  • Le fait qu’il existe une espérance raisonnable de réussite dépend des circonstances de l’affaire. Plus un domaine technique de recherche est inexploré, plus il est difficile de faire des prédictions quant à sa conclusion réussie et plus l’attente de succès est faible. Les difficultés pratiques ou techniques envisagées ainsi que les coûts liés à la vérification de l’obtention du résultat souhaité lors du franchissement d’une étape suivante peuvent également dissuader la personne du métier de franchir cette étape. En revanche, plus l’indice en faveur de la solution revendiquée est fort, plus le seuil pour une espérance raisonnable de succès est bas.
  • lorsque le titulaire du brevet avance et étaye suffisamment des incertitudes et/ou des difficultés pratiques ou techniques, la charge de la preuve que celles-ci n’empêcheraient pas la personne du métier d’avoir une espérance raisonnable de réussite incombe à la partie alléguant l’évidence.
  • le fait que d’autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet n’implique pas nécessairement qu’il existait une espérance raisonnable de réussite. Cela peut également indiquer qu’il s’agissait d’un domaine intéressant à explorer avec un simple espoir de réussir.

Concernant l'affaire Sanofi/Amgen, la Cour considère qu'à la date de priorité, la recherche scientifique dans le domaine du mécanisme d’action de PCSK9 n’avait pas atteint un stade où la personne du métier aurait pu raisonnablement prévoir qu’un anticorps bloquant l’interaction entre PCSK9 et LDLR serait thérapeutiquement efficace pour traiter ou prévenir les maladies mentionnées dans la revendication 1 ou pour réduire le risque associé à ces maladies. La personne du métier, sur la base d’une évaluation scientifique de l’état de la technique à la date de priorité, n’avait donc pas d'espérance raisonnable de succès quant au fait qu’une approche par anticorps produirait l’effet thérapeutique souhaité in vivo


Sur la suffisance

  • elle doit être évaluée sur la base du brevet dans son intégralité, du point de vue d'une personne du métier munie de ses connaissances générales à la date de dépôt ou de priorité.
  • le test à appliquer est de savoir si la personne du métier est capable de reproduit l'objet revendiqué sur la base du brevet sans effort inventif ni efforts indus. Une invention est suffisamment décrite si le brevet montre à la personne du métier au moins une manière (et pour des caractéristiques fonctionnelles, au moins un concept technique) de mette en œuvre l'invention revendiquée.
  • lorsqu’une revendication contient une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles, il n’est pas exigé que la description comprenne des instructions spécifiques sur la manière d’obtenir chacune des réalisations concevables entrant dans la ou les définitions fonctionnelles. Une protection équitable requiert que des variantes des modes de réalisation spécifiquement divulgués, qui sont également aptes à atteindre le même effet et qui n’auraient pas pu être envisagées sans l’invention, soient également couvertes par la revendication. Par conséquent, l’indisponibilité de certaines réalisations d’une revendication définie fonctionnellement est sans incidence sur la suffisance, tant que la personne du métier, grâce à la description, est en mesure d’obtenir des réalisations appropriées dans le cadre de la revendication.
  • une quantité raisonnable d’essais et d’erreurs ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’invention.


Décision UPC_CoA_528/2024 du 25.11.2025

Décision UPC_CoA_464/2024 du 25.11.2025

jeudi 27 novembre 2025

T866/24: la clarté des revendications dépendantes est de moins en moins examinée

L’Opposante soutenait que les caractéristiques peu claires à la base des modifications apportées à la revendication 1, fondées sur la description du brevet, s’appuyaient sur des formulations correspondantes peu claires provenant de la revendication dépendante 6 telle que délivrée. A ses yeux, soulever une objection au titre de l’article 84 CBE contre des caractéristiques peu claires issues de revendications dépendantes délivrées devrait dans de telles circonstances être admissible.

La Chambre partage les préoccupations de l’opposant. Selon sa propre perception, il existe une tendance récente à ce que les revendications dépendantes soient de moins en moins examinées au regard de la clarté lors de la procédure d’examen, bien que leur examen complet au titre de l’article 84 CBE n’ait pas été jugé « irréaliste » dans la décision G 3/14 (pt 32). Un tel examen complet est même expressément encouragé par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/24 (pt 20) 

La justification d’une telle indulgence peut résider dans l’hypothèse que la protection conférée par un brevet délivré est définie uniquement par les revendications indépendantes. Mais lorsque des revendications dépendantes sont ensuite ajoutées à une revendication indépendante au cours de la procédure d’opposition, les opposants se trouvent finalement confrontés à des caractéristiques de revendication peu claires qui, comme dans le cas présent, sont réputées avoir été examinées quant à la clarté, bien que de facto elles ne l’aient pas été. Néanmoins, elles ne peuvent être contestées au titre de l’article 84 CBE en raison des conclusions de la décision G 3/14.

La Chambre juge ce résultat insatisfaisant, car une revendication indépendante comportant des caractéristiques peu claires laisse beaucoup de place à l’imagination des lecteurs et lectrices. De plus, les caractéristiques peu claires tendent à échapper à une comparaison sensée avec l’état de la technique pertinent. En outre, puisque les opposants ne peuvent anticiper avec certitude quelle interprétation des revendications sera adoptée par la Chambre ou par un tribunal dans le cadre d’une procédure en contrefaçon, ils peuvent se sentir obligés de présenter différentes lignes d’argumentation pour toutes les interprétations potentielles. Interdire catégoriquement aux opposants, dans de tels cas, de soulever des objections de clarté au titre de l’article 84 CBE entraîne des complexités indues dans la discussion sur la nouveauté et l’activité inventive, au détriment non seulement des opposants, mais aussi des divisions d’opposition et des chambres de recours.


Décision T866/24

lundi 24 novembre 2025

T1044/23: un usage antérieur non reproductible peut être choisi comme état de la technique le plus proche

Résumé: des produits commerciaux non reproductibles peuvent être choisis comme état de la technique le plus proche. La mesure dans laquelle un produit non reproductible doit être modifié pour obtenir l'objet revendiqué, et le niveau de connaissances sur ce produit et sa fabrication requis pour y parvenir ne deviennent pertinents que pour les étapes ultérieures de l'approche problème-solution.

L'Opposante citait des résines commerciales DMDA comme art antérieur, préjudiciable à la nouveauté  s'agissant du brevet tel que délivré, et à l'activité inventive pour les requêtes subsidiaires 2 et suivantes.

La division d'opposition avait décidé que ces résines ne faisaient pas partie de l'état de la technique car leur procédé de fabrication n'était pas suffisamment décrit pour que la personne du métier puisse les reproduire.

Compte tenu de G1/23, la Chambre annule cette décision, la reproductibilité du produit commercial n'étant plus un critère pour l'appartenance à l'état de la technique. Les factures et certificats d'analyse soumis par l'Opposante montrent d'une part que les résines ont été commercialisées avant la date de priorité du brevet et d'autre part qu'elles divulguent les caractéristiques revendiquées.

La requête subsidiaire 2 restreignait la plage de densité à 0,955-0,970 (contre 0,952 pour les résines DMDA).

L'Opposante soutenait que ces résines ne pouvaient constituer un point de départ valable, étant donné que la personne du métier n'était pas capable de les reproduire.

La Chambre fait remarquer que G1/23 (95 et 96) n'exclut pas qu'un produit non reproductible puisse être choisi comme état de la technique le plus proche; cela dépend des circonstances de l'affaire.

D1 et D9 enseigne que les résines DMDA étaient des composition de polyéthylène utilisables en moulage par injection et donnant de bonnes résistances mécaniques. Ceci correspond au domaine technique et aux avantages alléguées par le brevet en cause. Cette information rend donc les résines DMDA comme pertinentes pour la personne du métier.

Même si ces résines n'étaient pas reproductibles, ceci ne constitue pas une raison pour les écarter, car la personne du métier peut modifier des résines commerciales, dans la limite de ces compétences, pour obtenir des propriétés différentes. La personne du métier aurait aussi pu analyser la composition des résines DMDA et essayer de reproduire certaines de leurs propriétés.

Les résines DMDA sont donc un point de départ réaliste.

La Chambre fait en outre remarquer qu'un produit commercial non reproductible, qui peut être utilisé, analysé et modifié, n'est pas comparable à un art antérieur défectueux ou spéculatif.

La question de savoir dans quelle mesure ces résines doivent ou peuvent être modifiées n'est pertinente que pour les étapes suivantes de l'approche problème-solution.

Le problème technique objectif est de fournir une composition de résine alternative. Ainsi, il n'y a pas besoin d'un pointeur particulier vers une augmentation de la densité.

La question pertinente est de savoir si la personne du métier aurait été capable d'identifier les moyens permettant d'aboutir à une composition telle que revendiquée, sans efforts indus. La personne du métier aurait certes su comment augmenter la densité de la résine, mais il n'est pas démontré qu'elle aurait pu maintenir sans difficulté les autres caractéristiques du polymère (MIE, MIF, ER...). 

La Chambre considère qu'il n'a donc pas été prouvé que la personne du métier aurait su comment modifier les résines DMDA afin d'atteindre une résine telle que revendiquée.

La résine de la requête subsidiaire 2 implique donc une activité inventive en partant des résines commerciales DMDA.


Décision T1044/23

jeudi 20 novembre 2025

T1469/24: opposition par un homme de paille

Le brevet en cause était à la fois soumis à une opposition et à une action reconventionnelle en nullité devant une division locale de la JUB.

L'Opposant était un mandataire en brevets européen, et agissait par ailleurs, devant la JUB, en tant que représentant des demandeurs à la nullité et défendeurs de l'action en contrefaçon.

La Titulaire demandait à ce que l'opposition soit rejetée comme irrecevable car l'utilisation d'un homme de paille constituait dans ce cas un contournement abusif de la loi, empêchant de savoir quelle société du groupe attaqué devant la JUB était réellement l'opposante.

La Chambre rappelle que G3/97 a donné deux exemples de contournement abusif de la loi: que l'opposante agisse pour le compte de la titulaire, ou pour contourner les obligations en terme de représentation par des mandataires agréés. Ceci ne s'applique pas au cas d'espèce.

Ces deux exemples ne sont pas exhaustifs. Mais il ressort de G3/97 que l'intérêt économique pour les titulaires de savoir qui attaque le brevet n'est pas protégé par les dispositions législatives de la procédure d'opposition. L'opposition est ouverte à toute personne, qui n'a pas à justifier d'un intérêt à agir.

Une opposition formée par un homme de paille n'est pas nécessairement recevable, mais on ne peut certes pas objecter une opposition simplement parce que l'opposantes agit en tant qu'homme de paille. Par ailleurs, la division d'opposition n'a pas à investiguer d'office sur cette question d'abus de procédure: la charge de la preuve revient à la partie qui prétend que l'opposition serait irrecevable, laquelle doit apporter une preuve claire et convaincante.

 Décision T1469/24

lundi 17 novembre 2025

T2615/22: pas de remise en cause en opposition d'une décision de la section de dépôt sur la restauration du droit de priorité

Dan la présente affaire, la section de dépôt avait fait droit à la requête en restauration du droit de priorité pour la demande parente. 

A l'issue de la procédure de recours dans le cadre de l'opposition contre le brevet parent, la Chambre avait décidé (T1482/21) (1) que la section de dépôt était compétente pour rendre une telle décision, et (2) que cette décision devenait immédiatement définitive, de sorte que la division d'opposition ou la Chambre de recours ayant à décider sur les questions de priorité dans des procédures subséquentes ne pouvaient la remettre en question.

Dans le cadre de la procédure d'opposition contre le brevet issu d'une division de cette demande parente, la même Chambre, dans une composition différente, confirme cette jurisprudence.

La section de dépôt était compétente en application de la règle 10 CBE, et l'examen au dépôt de l'article 90(1) CBE inclut l'examen formel pour l'attribution d'une date de dépôt, étant entendu que selon l'article 89 CBE la date de priorité compte comme date de dépôt dans certaines circonstances et que la déclaration de priorité doit de préférence être faite au moment du dépôt.

La Chambre ne partage pas l'opinion de l'Opposante selon laquelle il n'existerait pas de base légale quant au fait qu'une décision accordant une restauration des droits deviendrait finale et définitive. Si la section de dépôt fait droit à la requête, la demanderesse ne peut former un recours (article 107 CBE); cette décision, contre laquelle aucune partie ne peut former de recours devient donc immédiatement définitive. 

La procédure d'opposition n'est pas conçue pour être le prolongement de la procédure d'examen, de sorte qu'une division d'opposition n'a pas le pouvoir de réviser et d'annuler une décision procédurale prise en examen. L'opposition doit être fondée sur un nombre limité de motifs. Une division d'opposition peut révoquer un brevet ou rejeter une opposition, mais ne peut annuler une décision prise par la division d'examen ou par la section de dépôt. La décision de restauration du droit de priorité ne concerne pas l'examen d'exigences de fond de la CBE qui pourrait former un motif d'opposition. Elle ne concerne qu'une question procédurale qui a été décidée dans une procédure ex parte. Le fait que cette question procédurale puisse avoir un impact sur l'existence du brevet n'est pas pertinent. Il en est de même pour une décision de restauration concernant un délai de paiement de taxes, qui ne peut être révisée en opposition. Le fait de pouvoir réviser à tout moment une décision de la section de dépôt créerait une insécurité juridique considérable.


Décision T2615/22

jeudi 13 novembre 2025

T769/23: pas de "teach away" dans le cas d'une modification non-fonctionnelle

Le procédé de réduction de sons indésirables revendiqué se distinguait de celui de D2 par une caractéristique (e) selon laquelle "l'étape d'atténuation comprend en outre la détermination de l’atténuation de fréquences sélectionnées sur la base de la magnitude ou de la puissance de la différence entre les signaux des microphones gauche et droit, ou d’une valeur dérivée de cette magnitude ou puissance."

La Chambre considère que l'effet technique allégué d'amélioration du rapport signal-sur-bruit n'est pas obtenu de manière crédible sur toute la portée de la revendication. En effet, le simple fait de "déterminer" n'implique pas que la valeur déterminée soit appliquée d'une manière ayant un quelconque effet technique. Cette étape pourrait simplement servir un objectif non-technique, tel que l'enregistrement ou l'affichage d'une valeur à titre informatif, sans impact fonctionnel.

La Chambre reconnaît que dans un tel cas, il est usuel de reformuler le problème technique objectif comme étant de fournir une alternative, ce qu'a fait la division d'opposition. C'est notamment l'approche de T1179/16, selon laquelle la personne du métier prendrait dans ce cas en compte toute alternative connue dans le domaine technique, à moins que l'état de la technique le plus proche ne dissuade explicitement d'y recourir (teach away).

La présente Chambre est toutefois d'avis qu'une telle approche peut conduire à des paradoxes. Le teaching away présuppose en effet une raison technique pour éviter la caractéristique, ce qui n'est pas logique si la caractéristique en elle-même n'a pas d'effet technique. Pour la Chambre une caractéristique dépourvue d'effet technique ne peut faire l'objet d'un teach away

Il convient de faire la distinction entre des alternatives fonctionnelles et des modification non-fonctionnelles. Ce n'est que dans le premier cas que le problème doit être reformulé comme la fourniture d'une alternative. Dans l'autre cas, il faut appliquer l'approche de T1465/23, à savoir directement conclure à l'absence d'activité inventive, sans formuler de problème technique objectif qui serait artificiel.

La caractéristique (e) étant une modification non-fonctionnelle de D2, elle ne peut contribuer à une activité inventive.


Décision T769/23

lundi 10 novembre 2025

T1849/23: où la consultation de la description confère un sens plus large à la revendication

Dans cette décision, la description du brevet est utilisée par la Chambre pour donner à des caractéristiques un sens plus large que le sens littéral, car une interprétation littérale conduirait à exclure la seule mise en œuvre spécifique décrite dans le brevet.

Le dispositif de contrôle de la stabilité et de détection des oscillations d’une remorque revendiqué comprenait (1.3) un capteur de vitesse angulaire positionné et configuré pour mesurer la vitesse de la déflexion angulaire de la remorque (1.3.1) autour d’un point de pivot d’attelage et (1.3.2)  pour générer des signaux correspondants de vitesse de déflexion angulaire de la remorque. 


La Chambre reconnaît, comme le soutient la Titulaire, que lorsque la revendication est lue isolément, les caractéristiques 1.3.1 et 1.3.2 peuvent être interprétées littéralement, de sorte que le capteur de vitesse angulaire mesure la vitesse de l’angle formé par un axe passant par le point de pivot de l’attelage par rapport à un axe de référence.

Cependant, conformément à la décision G 1/24, la description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lors de l’évaluation de la brevetabilité, ce qui implique que l’interprétation des revendications doit prendre en compte à la fois le libellé de la revendication et le contenu de la description.

Or, le brevet divulgue un capteur gyroscopique comme seule mise en œuvre spécifique du capteur de vitesse angulaire revendiqué. Un tel capteur mesure la vitesse de lacet de la remorque, c'est-à-dire la vitesse de l’angle formé par un axe passant par le point de pivot de l’attelage par rapport à un axe de référence, lorsque la vitesse de lacet du véhicule tracteur est nulle ou négligeable (par exemple, lorsque le véhicule tracteur se déplace en ligne droite). 

Par conséquent, lorsqu’on consulte la description, la revendication ne peut être interprétée strictement comme exigeant la mesure de la vitesse de l’angle formé par un axe passant par le point de pivot de l’attelage par rapport à un axe de référence dans toutes les conditions ou mouvements du véhicule tracteur. Elle exige seulement que cette vitesse puisse être mesurée dans certaines conditions, par exemple lorsque la vitesse de lacet du véhicule tracteur est nulle ou négligeable.

Puisque le document D4 divulgue un capteur de vitesse de lacet monté sur la remorque qui mesure la vitesse de la déflexion angulaire autour du point de pivot de l’attelage lorsque le véhicule tracteur roule en ligne droite, il s’ensuit que les caractéristiques 1.3 à 1.3.2 sont connues de D4.


Décision T1849/23

lundi 3 novembre 2025

T883/23: la divulgation directe et non ambigüe de G2/98 n'est qu'une condition nécessaire

La revendication 1 de la requête principale portait sur l'irinotécan liposomal pour une utilisation dans un procédé de traitement du cancer du pancréas, par administration toutes les deux semaines de certaines doses précises de 4 substances, dont 60mg/m² d'irinotécan liposomal et 60mg/m² d'oxaliplatine . 

Le brevet démontre que la double sélection de 60mg/m² d'irinotécan liposomal et de 60mg/m² d'oxaliplatine permet d'obtenir une tolérance au traitement, contrairement à des doses plus élevées.

P1 décrivait en revendications 5 et 8 des doses de 60 ou 80mg/m² pour l'irinotécan liposomal et 60mg/m², 75mg/m² ou 85mg/m² pour l'oxaliplatine. Mais il faut procéder à une double sélection pour aboutir à la combinaison revendiquée.

P1 contenait en outre, dans le cadre d'une étude d’escalade/désescalade de dose, une proposition conditionnelle pour l'utilisation de ces doses, en tant qu'élément d'une étude à réaliser, mais les résultats de l'étude ne sont pas donnés. 

Pour la Chambre, cette proposition conditionnelle ne peut être considérée comme un pointeur vers cette combinaison comme étant la seule à être tolérable.

L'enseignement selon lequel la combinaison revendiquée est la seule à pouvoir être tolérée, à l'inverse des doses plus élevées, ne figure pas dans P1. a tolérance clinique de la combinaison revendiquée n'était révélée que dans la demande ultérieure et la Chambre considère cette tolérance comme une caractéristique fonctionnelle essentielle dans le cadre de l'article 54(5) CBE.

La Chambre fait en outre remarquer que la condition de divulgation directe et non ambiguë de G2/98 est une condition essentielle mais pas suffisante. Par exemple, la jurisprudence exige en outre une suffisance de description de l'invention dans le document de priorité.


Décision T883/23

mardi 28 octobre 2025

T1285/23: la division d'examen n'était pas compétente du fait de l'autorité de la chose jugée

Dans la décision J13/18, la Chambre de recours juridique avait jugé que la présente demande divisionnaire ne pouvait désigner GB comme Etat contractant car la désignation de cet Etat avait été retirée pour la demande parente.

Le déposant avait à nouveau demandé l'ajout de GB comme Etat contractant à la division d'examen, ce que cette dernière, à laquelle un juriste a été ajoutée, avait refusé par décision motivée, après tenue d'une procédure orale.

Le déposant argumentait que la décision J13/18 ne liait pas la division d'examen car sa requête était maintenant basée sur le principe de la bonne foi, que la Chambre juridique n'avait pas pris en compte. 

La Chambre rejette l'argument. La décision J13/18 est finale et ne peut être contestée. Rien dans la CBE ne permet d'annuler des décisions finales sur la base du principe de la bonne foi.

J13/18 a donc autorité de la chose jugée, ce qui constitue un obstacle absolu à toute action ultérieure impliquant la même prétention, demande ou cause d'action. Cet effet porte sur la question de la possibilité de désigner GB et ne peut être limitée par le raisonnement de la Chambre sur lequel la décision se base. 

Le déposant s'appuyait également sur la décision T2194/22, mais cette décision ne concerne pas un cas où la Chambre avait définitivement tranché une requête, puisque la question était de savoir si une division d'opposition pouvait après renvoi examiner au fond une requête qui n'avait pas été admise dans la procédure par une Chambre de recours. En outre, les faits avaient changé puisque de nouvelles objections avaient été soulevées.

La division d'examen n'était donc pas compétente pour décider sur la requête d'ajouter GB, de sorte que la décision est nulle et doit être formellement annulée.

La taxe de recours est en outre remboursée, car en prenant une décision, la division d'examen a donné l'impression au déposant qu'elle était compétente pour statuer ainsi.


Décision T1285/23

jeudi 23 octobre 2025

T405/24: G1/24 ne s'applique pas à l'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE.

Dans le contexte de l'examen de la conformité à l'article 123(2) CBE, la Titulaire argumentait, se référant à certaines parties de la description, que l'expression « routing filtered packets to a proxy system » dans la revendication 1 devait être interprétée largement, et non de manière restrictive comme un « routage au niveau réseau ». Selon elle, cette expression englobait toute forme de « transmission », « redirection » ou « enregistrement » des paquets.  

En s’appuyant sur la décision G 1/24, selon laquelle la description et les figures doivent toujours être consultées pour interpréter une revendication, la Titulaire affirmait que la personne du métier dans le domaine des communications de données aurait compris que cette transmission constituait une forme de routage. Pour elle, lorsque plusieurs interprétations techniquement raisonnables d’une caractéristique de revendication étaient possibles, celle qui est soutenue par la description du brevet devrait prévaloir.

Pour la Chambre, cet argument est erroné. 

G1/24 porte sur la conformité aux articles 52 à 57 CBE, et même s'il pouvait être extrapolé à l'article 123(2) CBE, rien dans G 1/24 n’indique que « consulter » ou « se référer à » la description et aux dessins permettrait d’adopter une interprétation des revendications garantissant que la caractéristique contestée est divulguée à l’origine et donc conforme à l’article 123(2) CBE. 

Une telle approche, qui suppose qu’il n’existe qu’une seule interprétation « correcte » dérivable de la description comme sens voulu, ne mènerait pas à une évaluation objective de la conformité à l’article 123(2) CBE et compromettrait la sécurité juridique. Elle reviendrait à interpréter la revendication de manière à éviter pratiquement toute violation de l’article 123(2) selon le « gold standard ». Selon la jurisprudence, toutes les interprétations techniquement raisonnables d’une caractéristique contestée doivent être prises en compte pour évaluer la conformité à l’article 123(2) CBE.


Décision T405/24

lundi 20 octobre 2025

T412/24: les règles en matière de représentation devant la JUB ne peuvent être transposées aux procédures devant l'OEB

La Titulaire avait contesté la recevabilité de l'opposition formée par l'Opposante 1, cabinet de conseils en PI, au motif que le mandataire agréé représentant cette Opposante était aussi dirigeant de ce cabinet et ne pouvait donc la représenter en tant que mandataire. Elle se basait en particulier sur des dispositions des lois allemandes et françaises relatives au conflit d'intérêt, notamment l'article 1161 du code civil, selon lequel "un représentant ne peut [...] contracter pour son propre compte avec le représenté".

La Chambre rejette ces arguments. Les articles 133, 134 CBE, la règle 152 CBE et la décision du Président de l'OEB du 12/7/2007 sont les seules règles applicables en matière de représentation devant l'OEB. Selon ces dispositions, l'Opposante 1, société française, peut agir par l'entremise de son représentant légal. Le fait que cette personne soit en outre mandataire agréé ne peut impacter négativement sa capacité à représenter l'Opposante. En outre, l'article 1161 du code civil vise à empêcher des conflits d'intérêt dans des cas où un représentant agit pour le compte d'une personne physique, pas une société.

La Titulaire se prévalait en outre de la jurisprudence de la JUB selon laquelle le représentant légal d'une personne morale ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale. 

Cette conclusion se base toutefois sur des dispositions spécifiques de l'AJUB, qui requièrent que les personnes physiques et morales soient représentées. Ces dispositions sont calquées sur celles de la CJUE, laquelle considère qu'il doit exister une certaine distance entre un représentant et la personne morale qu'elle représente. Elles ne peuvent toutefois être transposées dans le cadre de la CBE, puisque cette dernière dispose au contraire que les personnes physiques et morale peuvent se représenter elles-mêmes. La seule exception est lorsqu'elles ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant, afin d'assurer que des parties venant de systèmes juridiques différents soient correctement représentées.  

Décision T412/24



jeudi 16 octobre 2025

JUB - Division locale de La Haye - 11.09.2025 - contrefaçon par équivalence

Dans cette affaire, la division locale de La Haye accorde une interdiction provisoire basée sur le fait que l'objet argué de contrefaçon constitue vraisemblablement une contrefaçon par équivalence.

Le meuble pour machine à laver revendiqué comprenait un élément de retenue 24 formé par une bande métallique en L.


Dans les meubles argués de contrefaçon, les pièces en L étaient en plastique.

Les défenderesses argumentaient que le plastique n'était pas aussi rigide que le métal et que la pièce en plastique pouvait être tordue facilement.

Le test à appliquer pour décider de la contrefaçon par équivalent est le suivant (Plant-e/Arkyne):

1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?

C'est le cas, et le fait que la pièce en plastique offre une faible résistance à la torsion n'est pas pertinente pour la fonction de retenue de la machine à laver

2. Protection équitable pour le breveté : l'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable pour le breveté ?

Oui, car la nature du matériau n'est pas importante, dès lors qu'il permet d'assurer que la machine ne tombe pas. Il serait très facile pour les tiers de contourner le brevet en utilisant des bandes non-métalliques.

3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?

Oui, car une personne du métier comprendrait qu'un autre matériau que le métal fonctionnerait pour retenir une machine à laver. La description n'indique pas pourquoi l'élément de retenue ne pourrait être qu'en métal. 

4. L'objet contrefaisant est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ?

Les défenderesses se basaient sur leurs arguments d'invalidité, qui ont été rejetés. L'équivalent est donc considéré comme brevetable.

Les juges considèrent par conséquent qu'il est plus probable que le brevet soit contrefait par équivalence que le contraire.

Décision du 11.9.2025 - Affaire UPC_CFI_479/2025

lundi 13 octobre 2025

JUB - Cour d'Appel - 3.10.2025 - notion "d'offre" et de "contrefacteur" - responsabilité des dirigeants

Dans cette décision, la Cour d'Appel clarifie les notions "d'offre" et de "contrefacteur".

L'offre doit être comprise dans un sens économique et ne repose pas sur la conception juridique d'une offre contractuelle contraignante. L'offre ne doit donc pas nécessairement contenir tous les détails qui seraient nécessaires à la conclusion immédiate d'un contrat par la simple acceptation de l'offre. Il suffit de présenter un article de manière à ce que les potentiels clients puissent faire une offre pour l'acquérir, par exemple en concluant un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail. Il n'est donc pas nécessaire de préciser un prix et la disponibilité ou la capacité de livraison n'est pas pertinente.

En outre, la notion de « contrefacteur » au sens de l'article 63 AJUB ensemble l'article 25 AJUB couvre  aussi des personnes qui ne commettent elles-mêmes les actes visés à l'article 25, mais dont les actes du tiers leur sont imputables, car elles en sont les instigatrices, les co-autrices ou les complices

Les coauteurs sont ceux qui collaborent avec l'auteur de l'acte de contrefaçon dans le cadre d'une division du travail et sur la base d'un plan d'action commun. Le complice est celui qui soutient les actes du tiers alors qu'il a connaissance de la contrefaçon du brevet. La connaissance de la contrefaçon ne suppose pas seulement que le complice connaisse les circonstances qui en découlent. Il est également nécessaire qu'il ait conscience de l'illicéité de l'acte. 

Selon ces principes, une personne dirigeant une société peut également être un "contrefacteur", en tant qu'instigateur, co-auteur ou complice, mais seulement si l'acte incriminé dépasse ses obligations professionnelles typiques, par exemple si elle utilise l'entreprise dans un but précis pour commettre des contrefaçons de brevet, ou lorsqu'elle sait que l'entreprise commet une contrefaçon de brevet et, bien qu'il lui soit possible et raisonnable de le faire, n'agit pas pour y mettre fin. Il faut à ce titre qu'elle ait conscience de l'illicéité juridique, et si elle prend un conseil juridique, elle peut généralement s'y fier jusqu'à ce qu'une décision de première instance constate la contrefaçon par son entreprise.

Décision CoA_534-2024 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais

jeudi 9 octobre 2025

T412/23 : combinaison de trois documents

Le brevet avait pour objet un procédé de détermination d’une variante équivalente d’une couleur courante d’une peinture de réparation correspondant à la couleur à effet d’un objet à réparer dans un atelier de réparation de carrosserie automobile.

Par rapport à l'état de la technique le plus proche E0, le procédé se distinguait (a) par la détermination de la meilleure variante équivalente de la couleur courante parmi 3 à 6 variantes de couleur et (b) par le fait que les propriétés visuelles prédéterminées comprenaient au moins une propriété de texture.

Pour la Chambre il n'y a pas lieu de formuler deux problèmes partiels car ces deux caractéristiques sont liées fonctionnellement. La propriété visuelle spécifique définie dans la caractéristique (b) influe sur le nombre de variantes nécessaires définies dans la caractéristique (a). Le problème technique objectif consiste donc à améliorer la méthode de E0 afin de pouvoir déterminer plus précisément, mais toujours de manière très simple, une couleur appropriée, même pour des couleurs à effets complexes.

L'Opposante argumentait que E15 enseignait la caractéristique (b) et E00 la caractéristique (a).

Pour la Chambre, lorsqu'il s'agit de résoudre un problème technique à objectif unique, la personne du métier ne peut combiner d'un seul coup les enseignements de trois documents, mais doit d'abord combiner l'enseignement de E0 avec celui de l'un des documents E15 et E00, puis, dans un deuxième temps, combiner le résultat de cette combinaison avec l'enseignement de l'autre des documents E15 et E00.

Lorsque les enseignements de trois documents sont combinés, cela doit être fait, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, étape par étape, c'est-à-dire que, dans un premier temps, l'enseignement d'un autre document est combiné sur la base de l'enseignement ou de la réalisation de l'état de la technique le plus proche. Dans un deuxième temps, il convient ensuite d'examiner si la personne du métier combinerait également le résultat de cette combinaison avec l'enseignement du troisième document. Ce faisant, il faut tenir compte du contexte de la situation initiale ainsi que de la complexité et du contexte technique spécifique de chaque document ou réalisation.

Dans le cas d'espèce, E15 enseigne l'examen de la texture au moyen d'un logiciel d'analyse d'image complexe, alors que E0 et E00 enseignent l'examen de la couleur par l'œil humain. En outre E0 et E00 portent sur des méthodes d'évaluation différentes, E00 portant sur une méthode simple d'évaluation à un seul ange d'une seule propriété, tandis que E0 pour sur une méthode plus sophistiquée de deux propriétés à deux angles différents. La Chambre parvient à la conclusion que la personne du métier ne combinerait pas l'enseignement de E0 avec ceux de E00 et E15, car dans ces derniers, le contexte est différent de celui de E0, étant nettement plus complexe dans un cas (E15) et plus simple dans l'autre (E00). 

Décision T412/23

lundi 6 octobre 2025

T989/23: requête subsidiaire admise en première instance, mais pas en recours

La division d'opposition avait admis dans la procédure les requêtes subsidiaires (RS) déposées le dernier jour prévu par la règle 116(2) CBE, considérant de ce fait que leur recevabilité ne pouvait être mise en cause. Elle avait maintenu le brevet selon la RS3. 

En recours, l'Opposante demandait à ce que la RS17 ne soit pas admise dans la procédure. Elle argumentait que la division d'opposition avait mal compris la portée de son pouvoir discrétionnaire. Compte tenu du grand nombre de RS non-convergentes déposées, la division d'opposition n'aurait pas dû les admettre dans la procédure.

La Titulaire argumentait que la RS17 avait été admise dans la procédure et maintenue en recours, de sorte qu'elle ne constituait pas une modification de moyens. En outre, elle résolvait les problèmes posés par les RS de rang supérieur. La RS17 ne contenait en effet que des revendications de procédé, alors que le débat s'était concentré jusque là sur des revendications de produit-par-procédé. La Titulaire demandait pour cette raison un renvoi en première instance, faisant remarquer que D1 ne pouvait plus être considéré comme un point de départ valable.

La Chambre est consciente que selon certaines décisions, des soumissions admises en première instance doivent être prises en compte en recours, en particulier lorsqu'elles ont été discutées au fond dans la décision (voir par exemple T487/16 ou T617/16). Toutefois, une décision d'admettre des soumissions est une décision discrétionnaire qui fait partie de la décision finale et qui affecte une des parties. Par conséquent, une Chambre a le pouvoir de réexaminer la décision procédurale d'une division d'opposition de prendre en considération des observations présentées tardivement dans la procédure d'opposition. Sinon, le droit des parties à un contrôle juridictionnel d'une partie essentielle de la décision de la division d'opposition serait nié. De plus, en recours, une Chambre serait contrainte d'accepter un cadre juridique et factuel, même s'il repose sur un exercice erroné du pouvoir d'appréciation.

Une Chambre ne peut toutefois remettre en cause la manière dont la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle l'a exercé en appliquant de mauvais principes, ou sans appliquer les bons principes, ou encore de manière déraisonnable. 

La Chambre peut donc réexaminer si la division d'opposition a commis une erreur dans son pouvoir d'appréciation relativement à la recevabilité de la RS17. C'est le cas car le fait de déposer des RS avant la date limite selon la règle 116(2) CBE n'est pas une raison suffisante pour les admettre dans la procédure. Il faut prendre en compte le principe d'équité entre les parties et le principe de bonne foi, qui obligent à présenter ses observations (y compris ses RS) aussi tôt et de manière aussi complète que possible, et non de manière fragmentaire. La Chambre fait remarquer que la division d'opposition a pu se tromper dans l'interprétation des Directives, selon lesquelles des RS déposées dans le délai de la règle 116(2) CBE sont "en principe" recevables.

La Chambre estime que les RS déposées tardivement n'auraient pas dû être admise dans la procédure car elles ne constituaient pas une réaction diligente et appropriée, elles introduisaient différentes combinaisons de caractéristiques, donc certaines issues de la description, et allaient dans des directions différentes. On ne peut attendre d'un opposant qu'il anticipe des modifications aussi substantielles et les deux mois précédant la procédure orale n'ont pas permis de répondre de manière équitable aux nouveaux éléments soulevés par ces requêtes. 

La RS17 constitue donc une modification des moyens en recours, qui n'est pas admise. La Chambre souligne en outre que les arguments présentés lors de la procédure orale différaient des arguments précédemment déposés, qui ne faisaient pas de différence entre les revendication de produit et de procédé.

Décision T989/23

jeudi 2 octobre 2025

JUB - Division locale de Mannheim - 12.9.2025 - fourniture de moyens

Le brevet EP2223589B1 revendique une bordure de jardin composées d'une pluralité de bandes de tôles reliées entre elles.

Le contrefacteur allégué commercialisait des bandes de tôles individuellement. Les bandes étaient toutefois explicitement présentées, dans la documentation commerciale, comme assemblables pour former une bordure continue.

Les juges refusent donc de qualifier la vente de tôles individuelle de contrefaçon indirecte.

Si la conception d'un produit breveté selon l'invention est spécifiquement conçue de manière à ce que ses composants puissent être facilement assemblés sur le lieu d'utilisation du produit sans ajout d'autres objets, le simple fait d'offrir ou de fournir tous les composants constitue déjà une contrefaçon directe de brevet au sens de l'article 25(a) de l'accord sur la JUB.

Si un produit protégé par un brevet se compose d'au moins deux composants identiques et coordonnés qui, selon leur conception, sont destinés à être assemblés dans le produit protégé par le brevet sans ajout d'autres objets, la vente individuelle d'un tel composant constitue généralement une contrefaçon directe de brevet au sens de l'article 25 de l'accord sur la JUB si la possibilité d'assemblage est indiquée ou est autrement évidente.


Affaire UPC_CFI_338/2024

Décision du 12.9.2025 (en langue allemande)

Traduction automatique en anglais



mardi 30 septembre 2025

G2/24: G3/04 confirmée

Dans sa décision G2/24, la Grande Chambre a confirmé qu'un tiers intervenant au stade du recours n'acquiert par un statut de requérant. En conséquence, la procédure de recours ne peut être poursuivie si tous les requérants ont retiré leur recours. G3/04 est donc confirmée.

La Grande Chambre fait notamment remarquer que les articles 99, 105 et 107 CBE n'ont pas été modifiés sur le fond depuis G3/04, et qu'aucun fondement juridique nouveau ne justifierait une révision de cette jurisprudence. L'intervenant ne peut acquérir un statut équivalent à celui d'un requérant sans modification du cadre légal. L'intervention est une voie procédurale exceptionnelle, à interprétation restrictive.

En outre, dans la plupart des Etats contractants, l'intervention est accessoire et ne permet pas de poursuivre une procédure si la partie principale se retire.

Décision G2/24

lundi 29 septembre 2025

T417/22: sursis à statuer

Dans la présente affaire, comme dans celle ayant conduit à la saisine de la Grande Chambre dans l'affaire G2/24, la question était celle de savoir si la procédure de recours pouvait se poursuivre avec un tiers intervenu au stade du recours, alors que la titulaire et l'opposante avaient retiré leur recours.

Cette saisine pourrait éventuellement conduire à réviser G3/04, qui avait décidé que dans un tel cas la procédure était close.

La titulaire argumentait que G3/04 était toujours en vigueur et qu'il convenait donc de l'appliquer, en déclarant la procédure comme close.

La Chambre rappelle toutefois que dans le cas d'espèce l'intervenant a formé un recours. Il convient donc, indépendamment de l'existence de la saisine G2/24, de prendre une décision sur ce recours, même si cette décision ne pourrait concerner que sa recevabilité. La Chambre ne peut donc clore la procédure de recours sans décision formelle et motivée.

Compte tenu de cette nécessité de se prononcer sur la recevabilité de ce recours, la Chambre a également la possibilité de vérifier si les principes de G3/04 sont valides. La présente Chambre considère que la saisine ne semble pas d'emblée vouée à l'échec, comme le montrent aussi l'avis du Président de l'OEB et de nombreux amicus curiae

La Chambre pourrait donc également saisir la Grande Chambre de la même question. Une autre option procédure est toutefois préférable, celle du sursis à statuer. 

Bien qu'il n'ait pas de base explicite dans la CBE ou le RPCR, le sursis est une solution pragmatique et équitable, reconnue par la jurisprudence, et qui évite une saisine redondante, respecte l'intérêt légitime de l'intervenant et ne prive aucune partie d'un examen au fond. En outre, le sursis n’entraîne pas un retard excessif et est préférable à une décision immédiate fondée sur une jurisprudence potentiellement obsolète. En résumé, le sursis préserve mieux l’équilibre des intérêts des parties.


Décision T417/22

jeudi 25 septembre 2025

T1503/23: ajout d'une caractéristique décrite en lien avec l'art antérieur

La revendication 1 du brevet portait sur un procédé de contrôle de la septoriose du blé par un traitement des plantes avec un fongicide (pydiflumétofène). Lors de l'examen, il avait été précisé que le champignon responsable de la maladie était résistant aux fongicides SDHI du fait d'une mutation choisie parmi 6 mutations spécifiques.

La liste de ces mutations se trouvait en pages 1/2 de la demande telle que déposée. Elle figurait toutefois dans une description de l'art antérieur. Le passage décrivait 8 mutations induisant une perte de sensibilité plus ou moins importante aux fongicides SDHI, qui avaient été identifiées dans différents pays à partir de 2012.

Pour la Chambre, la modification n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE, car la phrase qui suit, et qui se rapporte à l'invention, indique que le pydiflumétofène s'est révélé étonnamment actif contre les souches résistantes aux fongicides SDHI. Il est clair que la résistance dont il est question est celle mentionnée juste avant, en lien avec les mutations maintenant revendiquées.

Contrairement à l'affaire T1652/06 invoquée par l'Opposante, et dans laquelle la Chambre avait jugé qu'on ne pouvait combiner une caractéristique de l'art antérieur avec celles de l'invention, il y a ici un lien spécifique entre la résistance aux fongicides SDHI mentionnée dans le contexte de l'invention et les mutations spécifiques mentionnées dans la discussion de l'art antérieur.

Sur le fait que 6 des 8 mutations aient été sélectionnées, la Chambre juge qu'une seule sélection de 6 éléments parmi une liste de 8 n'ajoute pas de matière.


Décision T1503/23

lundi 22 septembre 2025

T566/24: il n'est pas nécessaire de fournir une description adaptée au moment du dépôt d'une requête subsidiaire

La requête subsidiaire (RS) 17, déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, était basée sur la RS14 déposée le dernier jour selon la règle 116(2) CBE, le 16.11.2023. La division d'opposition l'avait admise dans la procédure car elle résolvait un problème de clarté soulevé pendant la procédure orale.

En recours, l'Opposante argumentait que cette requête ne devrait pas être admise car, s'agissant de la RS14 sur laquelle elle se base, la description adaptée correspondante n'avait été déposée que le 17.11.2023. Elle faisait en outre valoir que cette description aurait été soumise suite à un appel de la division d'opposition signalant l'absence de description adaptée. Pour elle, cet appel constituait un abus de procédure et une violation du devoir de neutralité de l'OEB. L'opinion provisoire avait déjà signalé la nécessité de fournir une description adaptée pour chaque requête avant la date limite selon la règle 116(1) CBE.

La Chambre fait remarquer d'une part que le jeu de revendication de la RS14 a été déposé à temps, et d'autre part qu'il n'est pas nécessaire de déposer une description adaptée en même temps. La pratique courante est de repousser cette étape au moment où un jeu de revendications a été considéré comme acceptable. L'invitation de la division d'opposition doit être comprise comme un simple rappel qu'en cas de non-comparution à la procédure orale, l'absence d'une description adaptée peut résulter en une révocation pour contrariété à l'article 84 CBE.

L'appel téléphonique allégué, qui ne figure pas au dossier, ne portait que sur des questions de forme (absence de libellé), traitées par les agents des formalités, et non par la division d'opposition.

La RS14 a donc été déposée dans les temps et correctement admise dans la procédure.

En tout état de cause, la RS17 a été admise et traitée dans la décision, et la division d'opposition a maintenu le brevet selon cette requête, de sorte que la Chambre ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour ne pas l'admettre dans la procédure de recours. La RS17 ne constitue pas une modification des moyens, que la Chambre pourrait ne pas admettre (articles 12(2) et (4) RPCR).


Décision T566/24



jeudi 18 septembre 2025

T745/23: pouvoir discrétionnaire selon l'article 15bis RPCR

La Chambre avait initialement convoqué à la procédure orale dans les locaux de l'OEB. L'intimée avait demandé une visioconférence, faisant valoir que cela faciliterait la participation et l'interaction entre les employés de l'intimée et ses mandataires, tout en réduisant les coûts. La requérante demandait quant à elle à ce que la procédure orale se tienne en présence, format optimal selon G1/21.

La Chambre avait décidé de tenir la procédure orale par visioconférence.

La requérante argumentait que le pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 15bis RPCR donnait lieu à des pratiques différentes, entraînant une insécurité juridique. En outre, compte tenu de G1/21, on pouvait douter du fait que cet article soit bien conforme à la CBE.

La Chambre rétorque que le cadre de l'article 15bis RPCR est général et pas limité à des situations de pandémie, et selon G1/21, la visioconférence est un format acceptable. La Chambre est d'accord avec G1/21 que les procédures orales en présence sont le "gold standard", raison pour laquelle elle a d'abord convoqué dans les locaux de l'OEB. G1/21 n'a pas exclu les visioconférences mais a posé des limitations, en particulier lorsque les parties n'y consentent pas. Certaines de ces limitations étaient dues aux technologies de l'époque, lesquelles se sont améliorées, ainsi que la pratique des parties.

La Chambre a exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des arguments avancés par les parties. La partie qui ne consent pas à la visioconférence doit expliquer pourquoi elle considère que ce format n'est pas adapté à 'affaire en question ou pourquoi la partie serait désavantagée. En l'espèce elle n'a toutefois pas fourni de raisons, par exemple le fait de ne pas disposer des équipements adéquats ou de l'expérience adéquate, ce qui créerait un désavantage. La Chambre a au contraire indiqué des raisons pour lesquelles l'affaire se prêtait à une visioconférence: la présence de seulement deux parties, l'absence d'interprétation, le faible nombre de requêtes subsidiaires, le fait que les questions posées ne soient pas spécialement complexes.  L'intimée a aussi fourni des raisons, qui ont été prises en compte dans la balance.


Décision T745/23

lundi 15 septembre 2025

T2387/22: utilisation pour améliorer un objectif connu

La Chambre ayant considéré que la suspension de pigments revendiquée était évidente, la Titulaire avait proposé une revendication portant sur l'utilisation des pigments dans une formulation d'encre flexographique pour obtenir les effets suivants: moins de défauts d'impression, un pouvoir couvrant plus élevé et des couleurs plus intenses, tout en permettant l'utilisation d'un anilox à plus faible volume.

L'Opposante argumentait que les caractéristiques fonctionnelles étaient définies en termes relatifs et concernaient des concepts peu définis, ce à quoi la Titulaire rétorquait que la jurisprudence acceptait ce type de revendications, faisant notamment référence à la "réduction de la friction" de G2/88.

La Chambre estime que la revendication n'est pas claire.

Elle fait tout d'abord remarquer que les revendications d'utilisation doivent être aussi claires que les autres. Dans G2/88 et G6/88, l'utilisation porte sur un effet technique qui est objectivement distinct de celui connu de l'art antérieur (réduction de la friction / anti-corrosion, régulation de la croissance des plantes / antifongique). Dans de tels cas, l'effet peut légitimement être défini en des termes larges. Si l'invention est basée sur la découverte d'un nouvel effet technique il est en effet généralement accepté de définir l'effet en termes larges, à condition que l'effet soit suffisamment distinct pour délimiter clairement la portée par rapport à l'art antérieur.

Le cas d'espèce est différent en ce que D10 concerne un but analogue: dans D10 les pigments sont aussi utilisés dans une encre flexographique. La seule différence est que la revendication spécifie que son utilisation améliore différents aspects de la qualité d'impression alors que D10 rapporte en son exemple comparatif 8 que l'encre est comparativement inférieure à d'autres alternatives. En outre, dans l'exemple 2 de D2, cité dans D10, l'additif procure le même effet que celui décrit dans le brevet, à savoir empêcher l'agglomération du pigment.

L'utilisation revendiquée ne cherche pas à définir un effet technique distinct mais plutôt des améliorations relatives. Dans un tel cas, l'article 84 CBE ne peut être respecté que si l'amélioration est définie d'une manière qui procure une portée claire et objectivement vérifiable. Il serait autrement impossible de vérifier si une utilisation tombe ou pas dans la portée, par exemple celle de l'exemple comparatif 8 de D10.

Dans le cas d'espèce aucun critère objectif n'est disponible pour déterminer le nombre de défauts d'impression, le degré de couvrance, l'intensité de la couleur ou le volume de l'anilox peuvent être considérés comme suffisamment faibles ou élevés pour que d'autres utilisations entrent ou sortent du champ d'application de la revendication.

Lorsqu'une invention revendiquée est définie par l'utilisation d'une entité connue pour obtenir un effet ou un objectif technique connu, et que la contribution technique alléguée réside dans une amélioration ou un renforcement relatif de cet effet ou de cet objectif, l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE impose généralement que la caractéristique définissant cette amélioration ou ce renforcement relatif soit exprimée en termes objectivement vérifiables, garantissant ainsi la sécurité juridique quant à l'étendue de la protection. 


Décision T2387/22

jeudi 11 septembre 2025

T387/25: recours contre la décision de délivrance

Alors que la demande PCT (en mandarin) comprenait 3 figures, la demande publiée par l'OEB n'en contenait pas. L'OEB avait confirmé qu'il y avait 3 figures dans la demande, qui seraient publiées le cas échéant avec la publication B1, et la demanderesse avait fait référence à ses figures dans ses réponses aux notifications d'examen. 

Pourtant, le texte attaché à la notification selon la règle 71(3) CBE ne comprenait pas de figures. Après avoir acquitté la taxe de délivrance et de publication et fourni la traduction des revendications, le brevet a été délivré, sans les figures. 

La titulaire a alors formé recours contre la décision de délivrance au motif que le texte du brevet délivré ne correspondait au texte qu'elle acceptait, ni au texte que la division d'examen entendait délivrer.

Selon la règle 71(5) CBE, le paiement de la taxe et la fourniture des traductions vaut accord sur le texte. Toutefois, selon une ligne de jurisprudence (T2081/16, T1003/19) cette conséquence ne s'applique que si le texte communiqué au déposant correspond bien à celui que la division d'examen entent délivrer, ce qui est le cas en l'espèce. Il est clair que l'absence de figures, dès la publication A1, relève d'une erreur. La décision T265/20 n'a pas suivi la même approche, mais a tout de même considéré que le recours était recevable.

Le recours est donc recevable.

Il est également fondé car l'OEB ne peut prendre de décision que sur le texte proposé ou accepté par le déposant (article 113(2) CBE).

Dans l'affaire T265/20 la Chambre avait considéré que les exigences de l'article 113(2) CBE étaient remplies car le déposant avait donné son accord, la question de savoir si le texte reflétait la volonté de la division d'examen n'était pas pertinente car la responsabilité finale repose sur les déposants. Des décisions plus récentes n'ont toutefois appliqué cette approche stricte (T408/21, T1823/23, T1224/24). La présente affaire est en outre différente car le déposant avait au préalable signalé à l'OEB le manque de dessins, ce qui n'a eu aucune influence. Pour cette raison, la taxe de recours est même remboursée.


Décision T387/25

mercredi 10 septembre 2025

Le blog a 18 ans

Le blog a enfin atteint l'âge de la majorité.

18 ans, 2979 billets, plus de 6000 commentaires, plus de 6 000 000 de pages vues.

Merci à vous pour votre fidélité et n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des attentes sur certains sujets ou de manière générale sur le futur du blog.




lundi 8 septembre 2025

T2027/23: comment appliquer G1/24

La Titulaire demandait à la Chambre, à la lumière de G1/24, d'interpréter les termes "unité de traitement", "signal de vitesse" et "moyens de détermination pour déterminer une vitesse maximale possible" tels qu'ils étaient définis dans la description du brevet.


La Chambre ne partage pas cette analyse; elle tire 3 conclusions principales de G1/24:

  1. le libellé des revendications constitue la « base » de leur interprétation et, aux fins de l'interprétation des revendications, la description et les dessins doivent toujours être « consultés » ou « pris en référence ». La décision G 1/24 ne précise toutefois pas l'objectif même de cette « consultation » ou de cette « référence ». En particulier, il n'est pas possible de déduire de cette décision si la description et les dessins doivent être « consultés » dans le but, par exemple, de fournir des « aides explicatives » à l'interprétation des revendications, pour confirmer le sens ordinaire d'une caractéristique d'une revendication, déterminer la fonction ou l'objet d'une caractéristique d'une revendication, ou simplement définir le lecteur ou la lectrice techniquement compétente d'une revendication, etc.
  2. les divergences dans la pratique d'interprétation des revendications entre les tribunaux nationaux, la JUB et les chambres de recours sont indésirables et doivent donc être évitées.
  3. il appartient aux titulaires du brevet de remédier aux divergences entre la description et les revendications. En d'autres termes, les titulaires de brevets sont maîtres de leur destin.

La Chambre ne voit pas de raisons d'interpréter une revendication de manière plus restrictive que son libellé tel que compris par la personne du métier. G1/24 n'exige pas de donner une préférence à la description, bien au contraire. Ceci serait en outre contraire à la jurisprudence bien établie des Chambres de recours, confirmée par G1/24, ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux nationaux.

Dans le cas d'espèce la description est consultée afin de définir la personne compétente du point de vue de laquelle la revendication doit être interprétée. Au regard des paragraphes [0001] à [0004], il s'agit d'une personne compétente dans le domaine des systèmes de commande pour des dispositifs aériens tels que les échelles orientables de véhicules de lutte contre l’incendie.

L'expression "unité de traitement" ne nécessite pas l'usage d'un ordinateur, qui n'est pas compris dans le système de contrôle de l'invention. Elle doit certes être capable de remplir la fonction à laquelle elle est destinée, à savoir convertir la quantité de déflexion du dispositif d’entrée en un signal de vitesse correspondant, mais la quantité et le signal ne sont pas nécessairement électriques. Un signal de vitesse porte sur toute information à propos de la vitesse. La description ne mentionne qu'une fois un signal électrique, ce qui ne limite pas la revendication. Enfin, les "moyens de détermination" ne sont pas nécessairement "en temps réel", ceci n'étant qu'un mode de réalisation décrit dans la description.

La Chambre propose le résumé suivant:

Une revendication ne doit pas être interprétée, sur la base des caractéristiques énoncées dans les modes de réalisation d'une invention, comme ayant une signification plus restrictive que le libellé de la revendication tel qu'il est compris par la personne du métier. En cas de divergence entre le libellé de la revendication et la description, il appartient au titulaire du brevet de remédier à cette incohérence en modifiant la revendication. Il n'appartient pas aux Chambres de recours de parvenir à un tel alignement par des pirouettes interprétatives.


Décision T 2027/23 

jeudi 4 septembre 2025

T95/23 : la personne du métier partirait plutôt d'un exemple concret

Dans la présente affaire, la Chambre examine successivement l'activité inventive en partant de chacun des documents D1 à D6.

Par rapport à D4, l'objet revendiqué se distinguait par le fait que la caméra et l'écran étaient intégrés à la porte et non placés entre les vantaux pivotants 17 et 17' (dont l'un mène directement à l'avion - 16 - et l'autre à d'autres contrôles de sécurité- 16').


L'Opposante partait d'un exemple générique décrit aux paragraphes [0003] à [0006], combiné avec D1 ou D2. Ce mode générique ne comprenait pas nécessairement les deux sorties séparées représentées dans la figure de D4, de sorte que la personne du métier pouvait reprendre l'enseignement de D1 et D2 et intégrer des caméras dans les portes.

La Chambre considère au contraire que la personne du métier serait partie de l'exemple de la figure de D4. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est en effet préférable de partir d'un exemple de réalisation concret, car dans le cas d'un exemple de réalisation générique et non spécifique, la personne du métier devrait encore consacrer des efforts techniques supplémentaires à une élaboration spécifique de l'exemple de réalisation générique. Lors de cette élaboration, la personne du métier aurait finalement recours à l'enseignement concret concernant les exemples de réalisation détaillés dans le même document. La personne du métier opterait donc généralement pour un exemple de réalisation détaillé comme point de départ pour l'examen de l'activité inventive.

Dans le mode de la figure de D4, positionner la caméra sur chacune des deux portes ralentirait le passage car la personne à contrôler ne sait pas à l'avance par laquelle des portes elle est autorisée à sortir. En outre placer des caméras et écrans volumineux (en 2009) sur les portes vitrées de D4 ne serait pas simple techniquement. La personne du métier aurait donc été dissuadée de combiner D4 avec D1 ou D2.

Décision T95/23 (en langue allemande) 

lundi 1 septembre 2025

T1465/23: si pas d'effet technique, pas besoin de formuler artificiellement un problème technique objectif

Le dispositif auditif revendiqué se distinguait de celui de D1 par le choix d'un protocole de communication spécifique, comprenant l'obtention d'identifiants de session uniques, l'envoi d'identifiants de clés d'authentification pour vérifier des données etc..

La Chambre considère qu'aucun effet technique n'est obtenu de manière crédible dans toute la portée de la revendication. Pour elle, les termes vagues employés et le manque de corrélation fonctionnelle entre les différentes caractéristiques ne permet pas d'obtenir l'effet de sécurité allégué. La consultation de la description ne permet pas non plus de réinterpréter les termes de la revendication d'une manière plus limitée à la lumière des modes de réalisation spécifiques.

Faute d'effet technique, la Chambre ne peut définir de problème technique objectif. 

L'introduction de caractéristiques dépourvues d'effet technique crédible n'est rien de plus qu'une modification arbitraire d'un objet connu, qui ne peut donc impliquer d'activité inventive. Il n'est pas besoin de rechercher artificiellement de motivation ou d'incitation pour aboutir à l'invention.

Une telle situation se distingue de situations dans lesquelles il est possible de formuler le problème technique objectif comme étant de fournir une solution alternative à une problème connu, car dans ce cas un effet est obtenu (par exemple D produit le même effet que C dans une combinaison avec A+B). Mais s'il n'existe aucun effet, il n'est alors pas nécessaire de formuler artificiellement un problème non résolu.

 La Chambre propose le résumé suivant:

S'il n'y a pas d'effet technique qui puisse être dérivé de manière crédible du libellé d'une revendication sur la base de ses caractéristiques distinctives, il n'est généralement pas nécessaire de formuler - artificiellement - un problème technique objectif (non résolu), tel que la recherche d'une « autre manière d'obtenir un effet technique (inexistant) ».

Dans de tels cas, les caractéristiques distinctives constituent simplement des modifications arbitraires ou non fonctionnelles de l'état de la technique disponible qui ne peuvent impliquer une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.


Décision T1465/23

mardi 19 août 2025

T1468/21: pas de rupture de la chaîne technique du fait d'un simple retour d'information

L'invention concernait un casier autonome sécurisé à l'aide d'un code, un nouveau code étant généré après chaque ouverture à la fois au niveau du casier et au niveau d'un serveur, ces deux éléments n'étant pas connectés.


Dans l'art antérieur D1, le casier et le serveur étaient au contraire connectés, permettant d'une part au casier d'informer le serveur de l'ouverture, et d'autre part au serveur d'informer le casier du nouveau code. 

Le problème technique objectif est de fournir un casier complètement autonome, avec trois sous-problèmes: comment créer ou choisir le code, comme fournir le même code au casier et au serveur et comment synchroniser le casier et le serveur pour s'assurer que le code correct n'est donné aux utilisateurs que lorsque le casier est disponible.

Ces sous-problèmes se posent immédiatement à la personne du métier qui cherche à rendre le casier de D1 autonome. Il est par exemple évident qu'un même outil de génération de code doit être stocké en parallèle dans le casier et le serveur (un tel outil faisant partie des connaissances générales). 

En revanche, la Chambre considère, contrairement à la division d'examen, que la solution au troisième sous-problème (synchronisation) n'était pas évidente au vu de D1. Dans l'invention, c'est la personne utilisatrice qui notifie le serveur que le casier a été ouvert, et non le casier, comme dans D1. 

La division d'examen considérait que la chaîne technique était rompue du fait de l'action de la personne (T1760/07, T1741/08), l'effet technique provoqué par cette action étant conditionné par les activités mentales de cette personne. Mais la Chambre considère que dans ces décisions, la réaction des personnes impliquait un acte mental subjectif, et non, comme dans la présente affaire, un simple retour d'information, reconnu comme étant un élément essentiel pour utiliser correctement le système.

La saisie d'une seule information, qui représente un retour d'information sur une situation factuelle et objective de la part d'une personne utilisant un processus technique et qui n'exige aucune activité mentale de la part de cette personne, c'est-à-dire aucune réaction spécifique de cette personne à l'information, ne conduit pas immédiatement à une "rupture de la chaîne technique".


Décision T1468/21

mercredi 13 août 2025

Offre d'emploi


The success of a company depends on the passionate people we partner with.

Together, let's share our talents.

As a global leader in animal health, Ceva Animal Health believes our success is linked to our passionate people researching, developing , producing and supplying innovative health solutions for all animals, which contributes to the future of our diverse planet.

We are committed to ensuring the highest possible level of care and well-being for farm animals (poultry, pigs, ruminants), companion animals (dogs and cats) and wildlife.

Indeed, Our “Together, Beyond Animal Health” vision emphasizes that the health and wellbeing of people, animals and our planet are totally interlinked. More than ever, Ceva is committed to a "One Health" approach.

As part of our “Diversity, Equity and Inclusion” policy, Ceva Animal Heath is committed to the employment of people with disabilities and will make reasonable accommodations throughout the interview process to ensure an inclusive and accessible experience for all applicants. To request an accommodation, please contact a member of the Ceva Talent Acquisition team.


Your Missions

  • Freedom to operate studies in close collaboration with the R&D teams
    • Search for prior art on patent databases,
    • Drafting of summary reports with risk analysis,
    • Identification of solutions for the rest of the project.
  • Patentability Studies In Close Collaboration With The R&D Teams
    • Identification of patentable elements,
    • Prior art searches on patent databases,
    • Drafting of synthetic patentability reports identifying the scope of protection sought.
  • Drafting of patent applications in collaboration with external IP law firms.
  • Follow-up Of Examination Procedures Before Patent Offices
    • Monitoring of deadlines,
    • Preparation of arguments in collaboration with external IP law firms,
    • Control of Ceva projects to determine acceptable changes in scope of protection.
  • Preparation of opposition in collaboration with external IP law firms
  • Management of patent disputes in collaboration with the legal department
  • Contribution to the strengthening of the company's patent culture through proactive communication and specific actions to raise awareness of patent issues.
  • Proactive contribution to the establishment of an efficient and collaborative patent department within Ceva through involvement in the implementation of internal procedures.


Involvement In Ceva's Raison D'être

  • One Ceva: Cooperation between the different departments (R&D, legal, marketing, etc.),
  • One Health: Involvement in numerous projects to improve the health of all animals,
  • One Planet: Participation in the preservation of the balance of our planet.


Qualifications

  • Your profile 
Degree from an engineering school or university in the field of Chemistry, Biology, Biochemistry or Health

CEIPI Diploma

  • Experience

3 to 6 years of significant experience in industry and/or industrial property firms.

  • Skills

Excellent level of written and spoken English.

Knowledge of patent law in Europe, as well as the PCT procedure. Good bases of rights from other major countries/regions (US, JP, CN, ...).

Autonomy, sense of organization, good synthesis skills, curiosity, open-mindedness, ability to interact in an international and multicultural organization.


Pour postuler : fabien.quenel@ceva.com

mardi 12 août 2025

T25/24: pas de pointeur, sélection multiple arbitraire

La composition d'alliage de la requête principale se distinguait de celle de la revendication 1 de la demande telle que déposée par une limite basse plus élevée pour Mn (1,2-2,50% au lieu de 0,65-2,5%) et une gamme plus resserrée pour Nb (0,02-0,07% au lieu de 0,01-0,10%).

La demande telle que déposée enseignait les gammes préférées suivantes: 1,0-2,1% et 1,2-1,8% pour Mn et 0,02-0,08%, de préférence 0,03-0,07% pour Nb.

La revendication 2 telle que déposée spécifiait :

  • C : 0,05 à 0,17, préférablement 0,07 à 0,15, et/ou
  • Mn : 1,00 à 2,10, préférablement 1,20 à 1,80, et/ou
  • Cr : 0,5 à 1,7, préférablement 0,8 à 1,5, et/ou Ti : 0,015 à 0,07, préférablement 0,025 à 0,05, et/ou
  • Nb : 0,02 à 0,08, préférablement 0,03 à 0,07, et/ou
  • B : 0,0005 à 0,004, préférablement 0,001 à 0,003, et/ou
  • N : 0,001 à 0,008, préférablement 0,002 à 0,005 Ca : ≤ 0,01.

La Titulaire argumentait qu'il était courant de restreindre des gammes pour restaurer la nouveauté et citait la décision T1621/16 concernant les listes d'alternatives convergentes. 

La Chambre rétorque que la décision citée n'établit pas un automatisme. Si chaque sélection individuelle utilisée pour limiter la revendication est une restriction convergente, il faut dans tous les cas vérifier si la combinaison spécifique qui résulte des sélections multiples trouve une base dans la demande telle que déposée. Les détails de chaque affaire doivent être pris en compte, comme souligné dans l'affaire T1137/21. Le fait que les caractéristiques soient décrites en termes de listes d'alternatives plus ou moins convergentes ne donne pas carte blanche pour combiner des caractéristiques choisies dans une liste avec des caractéristiques choisies dans une deuxième liste.

Le fait qu'un exemple reste dans la portée n'est en général pas suffisant pour conclure que la combinaison de sélections n'est pas arbitraire. En l'espèce, pour l'unique exemple restant dans la portée, les teneurs sont toutes dans les gammes respectives les plus préférées.

Dans le texte tel que déposée on trouve d'autre gammes préférées pour les autres éléments de l'alliage, avec différents niveaux de préférence.  Compte tenu des multiples "et/ou" de la revendication 2, la demande inclut la possibilité selon laquelle n'importe quel des éléments ou n'importe quelle combinaison arbitraire remplit les conditions quant à une des gammes respectives, plus ou moins préférées. Il n'en ressort aucune préférence, aucun pointeur, pour se focaliser sur Nb et Mn en particulier.

Il ressort en outre de la demande une interdépendance entre les éléments, illustrée par la somme Mn+Cr de la revendication 3 et le rapport B/Mn+Cr de la revendication 4. 

Le fait de limiter spécifiquement Mn et Nb, sur la base de différents niveaux de préférence, tout en maintenant les gammes larges pour les autres éléments alors qu'ils sont interdépendants, implique une sélection multiple arbitraire, qui confronte la personne du métier à une nouvelle information technique.


Décision T25/24

vendredi 8 août 2025

Offre d'emploi



Ingénieur Brevet Senior 

Résumé du poste

Notre département brevets joue un rôle central au sein de notre organisation et comprend plus de 30 professionnels hautement qualifiés, mandataires auprès de l’OEB ou de l’USPTO, basés sur la côte Est aux États-Unis et en France (Issy-les-Moulineaux et Rennes). Le département apporte son soutien en matière de brevets à nos sites de recherche, aux États-Unis, au Canada et en Europe (Rennes et Londres), en collaborant activement avec les équipes de recherche pour protéger les inventions de grande valeur, intégrées à des standards ou des produits. Le département vient également en soutien des équipes de licensing et de litige tout en se concentrant sur la gestion stratégique du portefeuille conformément aux objectifs de l'entreprise.

InterDigital est actuellement à la recherche d'un ingénieur brevets talentueux pour rejoindre son département brevets. Il/Elle aura la charge de la gestion d’un portefeuille de brevets couvrant plusieurs juridictions et lié aux technologies vidéo ou aux communications sans fil.

Le candidat ou la candidate sélectionné(e) sera responsable du suivi des procédures d’examen des demandes de brevet d’une partie du portefeuille mondial d’InterDigital et viendra soutenir la stratégie licensing de l’entreprise en créant et en développant un portefeuille de brevets à haute valeur licensing.

InterDigital valorise et développe l'expertise de ses salariés en investissant dans le développement et la formation des personnes. Nos collaborateurs bénéficient d'un environnement de travail très stimulant qui offre une grande variété d'opportunités de développement professionnel mais aussi de création de valeur pour l'entreprise.


Responsabilités

  • Suivre les procédures de délivrance d’un portefeuille mondial de brevets dans plusieurs juridictions
  • Collaborer avec des inventeurs, des experts techniques et des portfolio managers, ainsi qu’avec les équipes licensing et de litige
  • Préparer et déposer des demandes de brevet EP ou US en tant que premier dépôt, des demandes PCT, ainsi que des demandes divisionnaires, continuations et reissue.
  • Élaborer et gérer de façon stratégique les familles de brevets afin d’apporter de la valeur aux programmes de licences d’InterDigital.
  • Mettre en correspondance les revendications des demandes et brevets avec des standards et/ou des produits, conformément à la stratégie licensing d'InterDigital 
  • D'autres responsabilités pourront inclure une participation à des revues post-délivrance, un soutien aux équipes de licensing et de litige pour les accompagner dans leurs efforts de défense et de valorisation du portefeuille, l'évaluation de brevets dans le cadre d'acquisitions potentielles, ainsi que la préparation de déclarations auprès d’organismes de normalisation.

Qualifications

Le candidat ou la candidate potentiel(le) devra posséder l’expérience et les qualités suivantes : 

  • Au moins 5 ans d’expérience en tant que mandataire européen
  • Expérience significative dans la préparation et le suivi des procédures de délivrance de demandes de brevet EP et étrangères dans les technologies vidéo ou les communications sans fil acquise au sein d’un cabinet privé reconnu et/ou en entreprise, ainsi qu’une excellente maîtrise de tous les aspects de la procédure de délivrance européenne 
  • Solide connaissance technique en génie électrique, électronique, informatique, télécommunications ou tout autre domaine technologique étroitement lié aux activités d’InterDigital
  • Expérience dans les domaines suivants :
    • soit les technologies vidéo (codage ou traitement vidéo, médias immersifs). Connaissance pratique des standards ou codecs vidéo (standards MPEG tels que HEVC et VVC, spécification AV1, etc.) et/ou expérience dans le suivi de procédure de demandes de brevet associées à des standards; 
    • soit les communications sans fil. Connaissance pratique des normes sans fil (3GPP, IEEE 802.11, etc.) et/ou expérience dans le suivi de procédure de demandes de brevet associées à des standards
  • Expérience précédente de collaboration avec des agents étrangers 
  • Une expérience de procédures post-délivrance telles que les oppositions auprès de l’OEB et de contentieux brevets serait un atout 
  • Une expérience antérieure au sein d’un cabinet privé dans le suivi de procédure de délivrance brevets pour de grandes entreprises de télécommunications ou de technologie vidéo est un plus
  • Anglais courant obligatoire
  • Aptitude à appréhender des technologies nouvelles et complexes
  • Capacité à faire preuve d’initiative et à travailler de manière autonome tout en collaborant fréquemment avec une équipe élargie
  • Capacité à communiquer à tous les niveaux de l'entreprise avec un état d’esprit tourné vers l’international. 

Lieu 

  • Mandataire EP ayant une expertise en vidéo : Rennes (35) ou Issy-Les-Moulineaux (92), France
  • Mandataire EP ayant une expertise dans les communications sans fil : Londres, Royaume-Uni ou Issy-les-Moulineaux (92), France
  • Possibilité de travailler à distance sous conditions

Si l’offre vous intéresse, vous pouvez candidater sur notre site internet au lien suivant :

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