Les motifs de la décision G2/19 sont maintenant disponibles.
Pour mémoire, les faits de la cause (affaire T831/17) étaient les suivants: un tiers qui avait formulé des observations de défaut de clarté pendant l'examen avait ensuite formé un recours contre la décision de délivrance du brevet et requis la tenue d'une procédure orale. La Chambre avait convoqué une telle procédure, mais le tiers avait exigé que la procédure orale se tienne à Munich, argumentant que la tenir à Haar violerait son droit d'être entendu.
Sur le premier aspect, la Grande Chambre se penche sur la question du droit à bénéficier d'une procédure orale dans un tel cas.
La Grande Chambre juge d'abord qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la première question posée dans la décision de saisine aux fins de l'affaire, de sorte que cette question n'est pas recevable. Cette question portait plus généralement sur l'existence de restrictions du droit à une procédure orale en vertu de l'article 116 CBE lorsque le recours est à première vue irrecevable.
La Grande Chambre se concentre sur le cas d'espèce, en reformulant la question comme suit: "Le droit prévu à l'article 116 CBE de mener une procédure orale devant la chambre de recours est-il limité lorsqu'un tiers au sens de l'article 115 CBE introduit un "recours" contre la décision de délivrance d'un brevet et justifie ce droit en déclarant qu'il n'existe aucun autre recours prévu par la Convention sur le brevet européen contre une décision de la division d'examen de ne pas tenir compte de ses objections concernant la violation alléguée de l'article 84 CBE ?"
La Grande Chambre note d'abord que l'article 116(1) CBE s'appliquant dans une multitude de cas très différents, des exceptions ne sont pas exclues lorsque l'application dans un cas particulier serait absurde. Dans le cas d'espèce le tiers ne répond pas aux exigences de l'article 107 CBE puisqu'il n'était ni partie à la procédure ni, a fortiori, lésé par la décision. Un recours est manifestement irrecevable lorsqu'il émane d'une personne non habilitée ou qu'il vise un objectif qui est exclu par la CBE. Les éventuels problèmes de clarté ne pourraient être corrigés que par une voie de recours extraordinaire, non prévue par la CBE, et que la Chambre n'a pas compétence à créer (G1/97).
Une telle voir de recours extraordinaire ne serait de toute façon pas nécessaire, puisque selon la décision G3/14 l'examen de la clarté de revendications d'un brevet ne peut être réalisé qu'en opposition et lorsque le problème de clarté allégué émane de modifications.
Le fait d'être formellement partie à un recours n'est pas suffisant pour exiger la tenue d'une procédure orale lorsque le requérant ne dispose pas du droit à former un recours parce qu'il n'était pas partie à la procédure ayant conduit à la décision ou parce qu'il poursuit un objet qui n'est pas accessible en recours. La Chambre peut rejeter le recours comme irrecevable, immédiatement, par écrit et sans autre formalité processuelle (G1/97).
La Grande Chambre précise également qu'un tel recours manifestement irrecevable ne peut avoir d'effet suspensif.
Sur le deuxième aspect de la décision, la Grande Chambre reformule la question de la sorte: "une Chambre de recours peut-elle tenir un procédure orale à Haar sans enfreindre les articles 113(1) et 116(1) CBE lorsqu'un transfert de la procédure à Munich est requis ?"
La Grande Chambre rappelle que le déménagement des Chambres à Haar est une des dispositions prévues pour répondre aux problèmes d'indépendance soulevés notamment dans la décision R19/12. Ce déménagement proposé par le Président de l'OEB a été acté par le CA. La Grande Chambre ne voit pas en quoi tenir une procédure orale à Haar plutôt que dans les limites de la ville de Munich constituerait une infraction au droit d'être entendu.
Décision G2/19 (en langue allemande)
Accès au dossier
lundi 30 septembre 2019
G2/19, les motifs
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 comments:
Enregistrer un commentaire